S. 412 / Nr. 67 Obligationenrecht (f)

BGE 60 II 412

67. Extrait de l'arrêt de la Ire section civile du 6 novembre 1934 dans la
cause Rideaux S, A. contre Epoux Felder-Gassmann.

Regeste:
Vente par acomptes. Réserve de propriété.
Art. 228
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 228
CO. - Lorsque le vendeur a réservé son droit de propriété sur la
chose vendue, la faculté de résoudre le contrat de vente lui appartient outre
le droit de revendication sans avoir besoin d'être stipulé expressément.
Art. 227
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 227
CO et 716 CC. - Lorsque l'acheteur restitue la chose vendue et le
vendeur les acomptes reçus, le second a le droit de retenir, d'une part, à
titre de «loyer équitable» un montant correspondant à la dépréciation
ordinaire de la chose, soit par suite de son utilisation normale, soit par
suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode, et, d'autre
part, à titre d'«indemnité d'usure» ou «indemnité pour pour la détérioration
de la chose», un montant correspondant à la dépréciation extraordinaire de la
chose par suite de son endommagement (Beschädigung).

Extrait des motifs:
Les défendeurs Felder-Gassmann se sont trouvés en demeure de payer pour les
marchandises achetées par eux une partie des acomptes stipulés par la
venderesse Rideaux

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S. A. En vertu de l'art. 226
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 226
CO le vendeur peut, en ce cas, poursuivre le
recouvrement des acomptes non versés ou, s'il s'en est réservé le droit, soit
revendiquer la propriété de la chose, soit résoudre le contrat. Comme VON TUHR
l'a déjà remarqué dans ses «Streifzüge im revidierten OR» (SJZ 18 p. 371), la
loi ne donne au vendeur qu'une alternative: ou bien il poursuit l'exécution du
contrat ou bien il le résout et revendique, le cas échéant, la propriété (cf.
OSER-SCHÖNENBERGER, note 5 sur art. 226
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 226
CO). Lorsque le vendeur a réservé son
droit de propriété, la faculté de résoudre le contrat lui appartient aussi
sans avoir besoin d'être stipulée expressément, car c'est le complément
nécessaire de la revendication; en revanche, le droit de résolution, la lex
commissoria, peut exister sans pactum reservati dominii... En l'espèce, selon
l'accord intervenu le 15 décembre 1931, la demanderesse Rideaux S. A. a le
droit de reprendre les marchandises et de résoudre le contrat.
En conséquence, d'après l'art. 227
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 227
CO, les parties sont tenues de se restituer
les prestations qu'elles se sont faites, la demanderesse ayant toutefois droit
à un «loyer équitable» et à une «indemnité pour la détérioration de la chose»,
ou «indemnité d'usure», selon l'expression de l'art. 716
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 716 - Gegenstände, die mit Eigentumsvorbehalt übertragen worden sind, kann der Eigentümer nur unter der Bedingung zurückverlangen, dass er die vom Erwerber geleisteten Abzahlungen unter Abzug eines angemessenen Mietzinses und einer Entschädigung für Abnützung zurückerstattet.
CC («Entschädigung
für Abnützung», texte allemand des art. 227 et 716; «indennità per il
deprezzamento», traduction italienne inexacte des deux mêmes articles).
La Cour civile vaudoise n'a toutefois alloué à la demanderesse ni «loyer
équitable» ni «indemnité d'usure». A son avis, un loyer n'est dû que si
l'acheteur a utilisé la chose pendant un certain temps, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce, les défendeurs s'étant bornés à garder les marchandises en
magasin en attendant de pouvoir les vendre. Et une indemnité d'usure pour
détérioration ne serait due que si la chose avait été abîmée, hypothèse qui
n'est pas non plus réalisée. Le juge cantonal refuse ainsi au vendeur toute
indemnité pour la dépréciation qui provient du seul écoulement du temps et des
changements de la mode.

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On ne peut se rallier à cette interprétation; elle s'attache trop à la lettre
des art. 227
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 227
CO et 716 CC et ne tient pas suffisamment compte de la genèse de
ces dispositions légales.
Le législateur suisse s'est inspiré de la loi allemande du 16 mai 1894 sur les
ventes par acomptes ou à tempérament (Abzahlungsgeschäfte). Aux termes du § 2
de cette loi, «der Käufer hat im Falle des Rücktritts dem Verkäufer für die
infolge des Vertrages gemachten Aufwendungen sowie für solche Beschädigungen
der Sache Ersatz zu leisten, welche durch ein Verschulden des Käufers oder
durch einen sonstigen von ihm zu vertretenden Umstand verursacht sind. Für die
Überlassung des Gebrauchs oder der Benutzung ist deren Wert zu vergüten, wobei
auf die inzwischen eingetretene Wertminderung der Sache Rücksicht zu nehmen
ist.» (En cas de résolution, l'acheteur doit indemniser le vendeur pour toutes
les impenses faites en exécution du contrat, de même que pour les
détériorations de la chose dues à une faute de l'acheteur ou à une autre
circonstance dont il doit répondre. L'acheteur doit [en outre au vendeur] une
indemnité à raison de l'abandon de l'usage ou de la jouissance [de l'objet
vendu], compte devant être tenu de la moins-value de la chose entre temps). La
loi allemande distingue ainsi entre la dépréciation normale et de la chose et
la dépréciation anormale. Elle fait rentrer dans la première la moins-value
qui résulte de l'écoulement du temps. Le législateur suisse s'est efforcé de
simplifier la rédaction du § 2, tout en faisant en d'autres termes la même
distinction. A raison du droit d'utiliser la chose vendue, conféré par le
vendeur à l'acheteur, le dernier doit au premier un «loyer équitable».
L'acheteur doit en outre au vendeur des dommages-intérêts lorsque la perte de
valeur excède la mesure ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a détérioration.
Le texte français de l'art. 227
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 227
CO, qui reprend le terme de la loi allemande
(Beschädigung, endommagement, détérioration), exprime mieux l'intention du
législateur que le texte

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allemand qui emploie le terme plus général de «Abnützung». Quant au texte
italien, il est erroné: «compensa per l'uso» a un sens trop restrictif et
«indennità pel suo deprezzamento», un sens trop étendu. Les commentateurs de
langue allemande sont d'accord d'interpréter le mot de «Abnützung» dans le
sens plus étroit d'usure excessive ou de détérioration («ausserordentliche
Abnützung»; BECKER, note 8 sur art. 22
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 22 - 1 Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrages begründet werden.
1    Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrages begründet werden.
2    Wo das Gesetz zum Schutze der Vertragschliessenden für die Gültigkeit des künftigen Vertrages eine Form vorschreibt, gilt diese auch für den Vorvertrag.
CO; dans le même sens, FICK, note 4,
qui parle d'un «vertragswidriger Gebrauch»; GUHL, p. 152, semble implicitement
du même avis puisqu'il oppose «Gebrauch» à «Abnützung»; ainsi également
OSER-SCHÖNENBERGER, 2e éd., note 3, a) et b), qui accorde le loyer en
compensation du droit d'utiliser la chose et l'indemnité en réparation de la
moins-value (Minderwert) dont il n'a pas été tenu compte dans la fixation du
montant dû habituellement pour la location d'un objet de ce genre). Ces
auteurs ne s'occupent pas expressément du cas où l'objet a perdu en partie sa
valeur sans avoir été employé. GUHL paraît exclure toute indemnité en ce cas,
puisqu'il ne parle que de «Gebrauch» et de «Abnützung»; l'interprétation
d'OSER permettrait d'allouer une somme à l'un ou à l'autre titre, du moment
que, d'après ce commentateur, l'acheteur doit un loyer égal à celui qui serait
dû par la «mietweise Überlassung einer derartigen Sache» et que le vendeur a
d'autre part le droit à la moins-value dont il n'a pas été tenu compte dans le
loyer. Cette interprétation est cependant trop imprécise; elle ne met pas
suffisamment en relief la distinction que le législateur suisse a sans doute
voulu faire comme le législateur allemand entre dépréciation ordinaire et
dépréciation extraordinaire, en prévoyant pour la première un loyer et pour la
seconde une indemnité. ARTUR VON MAY soutient dans sa thèse de doctorat «Das
Abzahlungsgeschäft nach Schweiz. Recht» (Zurich, 1932, p. 61 et sv.) que le
législateur suisse ne s'occupe pas de la différence de valeur: «Er spricht von
angemessenem Mietzins statt von Gebrauch und Benutzung, ferner von Abnützung
statt von

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eingetretener Wertverminderung der Sache». Partant de cette base, v. May
refuse au vendeur toute indemnité pour la moins-value qui provient du seul
écoulement du temps. Mais la prémisse du raisonnement est inexacte. Comme on
l'a relevé, la loi allemande n'oppose pas la diminution de valeur à l'usage
contractuel, il les oppose tous deux aux impenses et aux détériorations. Et
rien dans le texte de l'art. 227
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 227
CO ne vient corroborer l'interprétation de v.
May. Au contraire, pour qu'un loyer soit dû, il n'est pas nécessaire que le
preneur (acheteur) utilise la chose louée, il suffit qu'il en ait la faculté à
l'exclusion du bailleur (vendeur) qui lui abandonne ce droit et s'interdit de
disposer de la chose pendant la durée du bail. D'autre part, c'est l'acheteur
qui n'a pas accompli ses obligations lorsque le vendeur résout le contrat; il
est donc juste que ce soit lui qui en supporte les conséquences dommageables.
A v. May (op. cit., p. 63 i. f.) interprète du reste lui-même le mot de
«Abnützung» dans ce sens que de ce chef l'acheteur doit «die ordentliche
Benutzung übersteigende Wertminderung der Kaufsache». Cela revient à dire que
la «ordentliche Wertminderung» rentre dans le loyer; or cette dépréciation
ordinaire comprend aussi celle qui est due à l'écoulement du temps. Le juge a
d'ailleurs toute, latitude d'appréciation; en fixant le loyer «équitable», il
se gardera de prêter la main à une exploitation de l'acheteur...
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 60 II 412
Date : 01. Januar 1934
Published : 06. November 1934
Source : Bundesgericht
Status : 60 II 412
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Vente par acomptes. Réserve de propriété.Art. 228 CO. - Lorsque le vendeur a réservé son droit de...


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SJZ
18 S.371