S. 335 / Nr. 51 Obligationenrecht (d)

BGE 60 II 335

51. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Oktober 1934 i. S.
Gummifabrik A.G. gegen Geyer.

Regeste:
Alleinvertriebsrecht: Kriterien für die rechtliche Qualifikation.
Nach den konkreten Abmachungen agenturähnliches Vertretungsverhältnis auf
längere Dauer, auf das bezüglich der Kündigung aus wichtigen Gründen
Dienstvertragsrecht analog anzuwenden ist.

Aus den Erwägungen:
Gegenstand des sogenannten Gummimatten-Vertrages vom 23. März 1931 ist die
Übertragung eines Alleinvertriebsrechtes für die Gummivorlagen der Beklagten
auf den Kläger. Wie das Bundesgericht schon früher entschieden hat (BGE 54 II
S. 377
ff.) kann das Alleinvertriebsrecht sowohl Bestandteil eines
Kaufvertrages sein - dann nämlich, wenn sich die vertraglichen Verpflichtungen
wesentlich in der Lieferung bezw. Abnahme eines bestimmten Quantums von Waren
erschöpfen -, wie auch eines Vertretungsverhältnisses, und zwar speziell eines
Agenturvertrages, der nach der bundesgerichtlichen Praxis (BGE 40 II S. 392,
s. auch schon BGE 29 II Nr. 15 S. 109) dadurch gekennzeichnet ist, dass jemand
für das Handelsgewerbe eines andern dauernd Geschäfte vermittelt oder
abschliesst, ohne zu jenem in einem Dienstverhältnis zu stehen. Dabei kann
sehr wohl mit dem Vertretungsverhältnis eine Verpflichtung des
Alleinvertreters zur käuflichen Übernahme einer bestimmten Warenmenge
verbunden werden, um auf diese Weise dem Fabrikanten als Äquivalent für seine
Konkurrenzenthaltungspflicht einen gewissen Absatz sicherzustellen.

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Ein derartiges Vertretungsverhältnis liegt hier vor: Die Verpflichtung zur
Abnahme der 15000 Gummimatten während des ersten Jahres war nicht der
Hauptgegenstand des Vertrages, wie schon die Vertragsdauer von 3 Jahren zeigt,
sondern eben der Gegenwert für den Verzicht der Beklagten, auch an andere
Interessenten zu verkaufen. Von einem eigentlichen Agenturvertrag kann
allerdings auch nicht gesprochen werden, da der Kläger den Vertrieb auf
eigenen Namen und auf eigene Rechnung vorzunehmen hatte, indem er der
Beklagten gegenüber als Käufer auftrat und den Preis für den Weiterverkauf
selber bestimmen konnte. Mit Rücksicht hierauf kann anderseits aber das
Verhältnis der Parteien auch nicht als Dienstvertrag angesehen werden, wie die
Vorinstanz in Anlehnung an die im französischen Recht herrschende Auffassung
annimmt. Es handelt sich vielmehr um ein Vertragsverhältnis, das seinem Wesen
und seiner Ausgestaltung nach demjenigen der Agentur am nächsten kommt. Wie
der Agenturvertrag ist es daher als Vertrag eigener Art im Allgemeinen den
Regeln über den Auftrag zu unterstellen, unter Heranziehung von Rechtssätzen
anderer Vertragstypen, wo sich dies als notwendig erweist. Insbesondere was
die hier streitige Frage der einseitigen Aufhebung des Vertragsverhältnisses
anbetrifft, sind gleich dem Agenturvertrag beim Vorliegen eines auf längere
Dauer gedachten Verhältnisses die Bestimmungen des Dienstvertragsrechtes über
die Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
OR) analog anzuwenden (Becker,
Anm. 8 zu Art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
OR; Anm. 27 zu Art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR; Oser-Schönenberger, Anm. 36 in
fine zu Art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 II 335
Date : 01 janvier 1934
Publié : 03 octobre 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 II 335
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Alleinvertriebsrecht: Kriterien für die rechtliche Qualifikation.Nach den konkreten Abmachungen...


Répertoire des lois
CO: 319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
352 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
Répertoire ATF
40-II-390 • 54-II-375 • 60-II-335
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat d'agence • défendeur • durée • vente • tribunal fédéral • rapports de service • question • concessionnaire exclusif • partie intégrante • livraison • autorité inférieure