BGE 60 II 266
41. Arrêt de la IIe Section civile du 4 octobre 1934 dans la cause Pichler
contre Pichler.
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Regeste:
Action alimentaire.
Quand la dette alimentaire incombe à plusieurs parents du même degré, la part
des uns est accrue dans la mesure où les autres sont incapables de faire la
leur ou ne peuvent être atteints (consid. 2).
Chacun des débiteurs de la dette alimentaire peut être recherché seul pour sa
part et portion (consid. 3).
Répartition du fardeau de la preuve dans l'action alimentaire (consid. 4 et
5). Art. 8, 328, 329 CCS.
A. - Dame Emma Pichler, née en 1869, citoyenne allemande, est domiciliée à
Genève. Elle a six enfants: Willy et Alice, à Washington, Gerhardt, à Berlin,
Engel, à Bâle, Charlotte, qui vit avec sa mère à Genève, et Kurt, naturalisé
Bâlois, qui habitait également Genève en 1932. Le 26 septembre de cette année,
Dame Pichler a assigné son fils Kurt en paiement d'une pension alimentaire de
125 francs par mois.
...
C. - Le Tribunal de première instance et la Cour de Justice civile de Genève
ont débouté Dame Pichler, la Cour par les motifs suivants:
«Il a constamment été admis par la Cour qu'une demande de pension alimentaire
fondée sur les art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden. |
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1 | Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden. |
2 | Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462 |
personnes tenues légalement à fournir des aliments au demandeur. Il est en
effet impossible de statuer à l'égard d'un des débiteurs, sans que tous les
autres soient mis en cause...»
D. - Par acte déposé en temps utile, Dame Pichler a recouru en réforme au
Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions de première instance, avec
suite de frais et de dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit
1.- ...
2.- Aux termes de l'art. 329 CCS, l'action alimentaire est intentée contre les
débiteurs dans l'ordre de leur succession. Il suit de là que, s'il y a
plusieurs débiteurs du même degré, ils sont placés sur le même pied,
c'est-à-dire que le devoir d'entretien se répartit en principe également entre
eux tous. Il n'y a pas solidarité entre eux, et si tous sont accessibles, le
créancier ne peut demander à chacun plus que sa part et portion. Mais cela ne
veut pas dire que les obligations de chacun des codébiteurs d'un même degré
soient toujours inversement proportionnelles à leur nombre. Le principe
fondamental, c'est que le descendant ou l'ascendant nécessiteux doit être
entretenu par ses ascendants ou descendants qui en ont les moyens. L'ordre
public s'oppose à ce que ceux-ci le laissent tomber dans le dénuement ou
l'abandonnent à la charité publique, en invoquant les responsabilités
théoriques de leurs coobligés. Il suit de là que la part des uns est accrue
dans la mesure où les autres sont incapables de faire la leur. A l'incapacité
du débiteur, on doit assimiler l'impossibilité du créancier de l'actionner ou
de le poursuivre, notamment lorsque le débiteur est à l'étranger, dans un pays
dont les lois ne reconnaissent pas d'obligations alimentaires entre parents de
ce degré, ou tout au moins dans un pays où le créancier ne pourrait faire
valoir ses droits sans des difficultés et des dépenses qu'il est précisément
hors d'état d'affronter.
3.- Une première conséquence découle de ce qui précède, c'est que le créancier
est entièrement libre d'actionner, pour leur part, un seul ou quelques-uns des
débiteurs. En effet, si l'étendue des prestations du défendeur dépend des
facultés de ses coobligés, en revanche, son obligation est, dans son principe,
absolument indépendante de la leur. Non seulement il n'y a pas de solidarité
entre eux, mais encore bien moins forment-ils une communauté de débiteurs et
sont-ils, dans le procès, des consorts nécessaires...
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4.- En l'espèce, la demande est donc recevable, et toute la question du
montant des aliments dus se ramène à une question de preuve; le premier point
à fixer est, par conséquent, celui de la répartition de l'onus probandi.
Le demandeur qui invoque les art. 328 sq. CCS doit tout d'abord établir qu'à
défaut d'aliments, il tomberait dans le besoin. En l'espèce, ce fait peut être
considéré comme constant.
Si le demandeur réclame du défendeur une contribution plus forte que celle qui
résulterait d'un partage égal entre les coobligés, il doit encore prouver
qu'il ne peut obtenir des autres leur contribution normale. L'affaire doit
être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fasse administrer les preuves
offertes sur ce point...
5.- Les juges cantonaux ont débouté la demanderesse pour un autre motif
encore, à savoir parce qu'elle n'a pas établi dans quelle situation matérielle
se trouve actuellement le défendeur. Cette manière de voir implique un
renversement du fardeau de la preuve, incompatible avec l'art. 8 CCS.
Dans le système du Code civil suisse, les ascendants et les descendants sont
tenus en principe de fournir des aliments à leurs descendants ou ascendants
dans le besoin. Au contraire des frères et soeurs (qui ne peuvent être
recherchés que s'ils vivent dans l'aisance, art. 329 al. 2), la loi ne
subordonne pas expressément leurs obligations à une capacité de paiement
effective. Sans doute - comme on l'a vu plus haut, et comme le bon sens même
l'indique - ils peuvent opposer à la demande du créancier leur propre
indigence. Mais, ce faisant, ils soulèvent une exception et, en vertu des
principes généraux, c'est à eux à alléguer et à prouver les faits sur lesquels
ils la fondent.
En l'espèce, ce serait donc à Kurt Pichler à prouver qu'il est dans
l'incapacité matérielle de verser à sa mère tout ou partie des aliments
qu'elle lui réclame.
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Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé, et l'affaire est
renvoyée aux juges cantonaux pour nouveau jugement dans le sens des motifs
ci-dessus.