S. 380 / Nr. 59 Registersachen (d)

BGE 60 I 380

59. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. November 1934 i. S. Fournier- und
Sägewerk A.-G. Lengwil gegen Justizdepartement des Kantons Thurgau.

Regeste:
Handelsregister, Anmeldung von Statutenänderungen einer Aktiengesellschaft.
Art. 626 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
, Art. 622 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
und Art. 651
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
OR.
1. Die Anmeldung ist ohne Rücksicht auf abweichende statutarische Vorschriften
über die Unterschriftsberechtigung von sämtlichen Mitgliedern des
Verwaltungsrates zu unterzeichnen. Erw. 1.
2. Vorgehen, wenn ein Mitglied die Unterschrift verweigert. Erw. 2.
3. Neuwahlen auf Grund abgeänderter Statuten. Erw. 3.

A. - Die Spengler A.-G., Lengwil, änderte an der Generalversammlung vom 13.
April 1934 Firma und Statuten.

Seite: 381
Sie legte sich den Namen «Fournier- und Sägewerk A.-G. in Lengwil» bei. Die
Anmeldung der Statutenrevision behufs Eintragung ins Handelsregister wurde von
zwei für die Gesellschaft zeichnungsberechtigten Personen unterzeichnet. Der
Handelsregisterführer verweigerte die Eintragung und verlangte die
Unterzeichnung der Anmeldung durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates.
Da ein Mitglied sich weigerte, seine Unterschrift beizusetzen, wurde es an
einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Juni 1934 abberufen.
Daraufhin wurde die Anmeldung der Beschlüsse der Generalversammlung vom 13.
April 1934 wiederholt und von den vier verbleibenden Mitgliedern des
Verwaltungsrates unterzeichnet. Das Handelsregisteramt trug die Beschlüsse
nunmehr ein und publizierte sie.
B. - Die Generalversammlung vom 16. Juli 1934 beschloss eine weitere
Statutenänderung, indem sie § 21 folgenden Wortlaut gab:
«Der Verwaltungsrat bestimmt die Mitglieder, die die Gesellschaft nach aussen
vertreten und für sie zeichnen».
Sie glaubte damit dem Übelstande beizukommen, dass ein Mitglied des
Verwaltungsrates es in der Hand hätte, die Beschlüsse der Generalversammlung
zu sabotieren.
Als nun aber die Anmeldung dieser Statutenänderung nur von zwei
zeichnungsberechtigten Mitgliedern unterzeichnet war, überwies das
Handelsregisterbureau die Anmeldung der Aufsichtsbehörde, welche am 9. August
1934 die Abweisung verfügt hat.
Auf einen gegen diese Verfügung an den Regierungsrat des Kantons Thurgau
gerichteten Rekurs ist nicht eingetreten worden, da das Justizdepartement
einzige kantonale Aufsichtsbehörde über das Handelsregister sei.
C. - Gegen den Entscheid des Justizdepartementes des Kantons Thurgau vom 8.
August 1934 führte die Fournier- und Sägewerk A.-G. in Lengwil beim
Bundesgericht Beschwerde mit dem Begehren, es sei das Handelsregisteramt des
Kantons Thurgau anzuweisen, die Anmeldung vom

Seite: 382
8. August 1934 entgegenzunehmen und den Eintrag zu vollziehen.
Die Beschwerde stützt sich auf Art. 651
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
OR, der nur dann die Mitwirkung und
Unterschrift sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates fordere, wenn die
Statuten nicht etwas anderes bestimmen. Nach dem abgeänderten Wortlaut des
Art. 21 der Statuten der Beschwerdeführerin sei nun aber die
Unterschriftsberechtigung dem Befinden des Verwaltungsrates übertragen, der
hievon Gebrauch gemacht und alle Mitglieder je zu zweien kollektiv
zeichnungsberechtigt erklärt habe. Die Vertretung der Gesellschaft nach aussen
umfasse auch die Vertretung gegenüber den Behörden und damit gegenüber dem
Handelsregisteramte. Die Anmeldung vom 8. August 1934 erfülle somit die
Erfordernisse, die zur Eintragung und Publikation notwendig seien. Die
Auffassung des Justizdepartementes wonach Art. 622 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
und 626 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
OR
angewendet werden müssen, sei irrtümlich. Art. 622
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
OR beschlage nur die
Formalität der Eintragung einer neu gegründeten Aktiengesellschaft. Art. 626
sage wohl, dass Statutenänderungen in gleicher Weise wie die ursprünglichen
Statuten in das Handelsregister eingetragen und veröffentlicht werden müssen.
Über die Form werde jedoch nichts vorgeschrieben. Die Auffassung des
Justizdepartementes könne aber auch deshalb nicht richtig sein, weil sonst
jedem Mitglied des Verwaltungsrates ermöglicht würde,
Generalversammlungsbeschlüsse lebenswichtiger Natur aus Laune, Hass etc. zu
sabotieren. Ein solches Mitglied könne allerdings abberufen werden, allein es
gäbe auch Fälle, wo Verwaltungsratsmitglieder nicht die Möglichkeit hätten,
ihre Unterschrift unter die Anmeldung zu setzen, z. B. dann, wenn ein Mitglied
bei einem Unfalle beide Hände verloren hätte oder landesabwesend wäre, auf
einer Löwenjagd in Afrika sich befände. Die Sicherheit, welche für den Inhalt
der Generalversammlungsbeschlüsse erforderlich sei, werde garantiert durch die
Mitwirkung des Notars, der die Richtigkeit der Protokolle beglaubige.

Seite: 383
D. - Das Justizdepartement des Kantons Thurgau beantragt Abweisung der
Beschwerde. Wenn man auch annehmen wolle, dass nach dem neuen Wortlaut der
Statuten je zwei zeichnungsberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrates befugt
wären, die Anmeldung in das Handelsregister zu unterzeichnen, so sei dagegen
vorab einzuwenden, dass die Anmeldung der Änderung noch nach den alten
Bestimmungen erfolgen müsse. Dann aber bestreitet das Departement, dass die
Generalversammlung einer Aktiengesellschaft beschliessen könne, wer die
Anmeldung von Statutenänderungen an das Handelsregister zu unterzeichnen habe.
Es handle sich hier nicht um eine gewöhnliche Zeichnungsberechtigung, wie beim
Abschluss von Verträgen, sondern die Verwaltung habe eine ihr von
Gesetzeswegen obliegende Funktion zu erfüllen. Es seien die Art. 626
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
und 622
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
,
und nicht Art. 651
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
OR massgebend.
Ebenso vertritt das eidg. Justiz- und Polizeidepartement in seiner eingehenden
Vernehmlassung den Standpunkt, dass die Beschwerde abzuweisen sei.
In Erwägung:
Das Bundesgericht pflichtet in allen Teilen den Erwägungen des eidg. Justiz-
und Polizeidepartementes bei und kommt mit ihm zu folgenden Schlüssen:
1.- Nach Art. 626 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
OR müssen Statutenänderungen einer Aktiengesellschaft
in gleicher Weise in das Handelsregister eingetragen werden wie die
ursprünglichen Statuten. In dieser Beziehung verlangt aber Art. 622 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
OR,
dass die Anmeldung zum Handelsregister von sämtlichen Mitgliedern der
Verwaltung vor der Registerbehörde unterzeichnet oder in beglaubigter Form
eingereicht werde. Es kann daher nicht unter Berufung auf Art. 651
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
OR als
genügend erklärt werden, dass ein, bezw. bei Kollektivunterschrift zwei
bevollmächtigte Vertreter die Anmeldung unterzeichnen. Der Bundesrat hat denn
auch wiederholt festgestellt, dass mit Rücksicht auf Art. 626 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
und 622
Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
OR die Mitwirkung

Seite: 384
sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates unumgänglich nötig ist (vgl. BBl
1897 I 381
f; VON SALIS, Bundesrecht, Bd. IV, No. 1581; BBl 1910, I, 1 ff;
STAMPA, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, No. 113). In
gleichem Sinn äusserte sich das eidg. Amt für das Handelsregister in den im
Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. April 1929 (No. 96) veröffentlichten
Instruktionen betreffend die Unterzeichnung und Beglaubigung der von
juristischen Personen dem Handelsregister einzureichenden Anmeldungen. Von
dieser Praxis abzuweichen, besteht kein Anlass. Sie stützt sich auf eine
ausdrückliche Gesetzesbestimmung.
2.- Wie ist aber vorzugehen, wenn sich ein Verwaltungsratsmitglied weigert,
die Anmeldung einer von der Generalversammlung beschlossenen Statutenrevision
zu unterschreiben? Dass in einem solchen Fall bei formell den gesetzlichen
Vorschriften entsprechenden Unterlagen die Anmeldung nicht schlechthin
zurückgewiesen werden kann, liegt auf der Hand. Sonst könnte in der Tat, wie
die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, ein renitentes
Verwaltungsratsmitglied verunmöglichen, dass von, der Generalversammlung
gesetzmässig gefasste Beschlüsse rechtswirksam würden. Es darf darum nicht dem
Belieben der Mitglieder der Verwaltung überlassen werden, ob sie die Anmeldung
einer Statutenrevision unterzeichnen wollen oder nicht. Indem sie einen
solchen Generalversammlungsbeschluss beim Handelsregister zur Eintragung
bringen, fassen sie ja nicht ihrerseits einen Beschluss, sondern vollbringen
nur einen durch das Gesetz geforderten Formalakt und erfüllen eine gesetzliche
Funktion, der sie sich gar nicht entziehen können. Ein renitentes
Verwaltungsratsmitglied wird vom Registerführer aufgefordert werden müssen,
die Anmeldung zu unterzeichnen, ansonst die Angelegenheit der Aufsichtsbehörde
überwiesen werde. Kommt es der Aufforderung nicht nach, so wird die
Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 25 der Handelsregisterverordnung eine Busse
ausfällen und anordnen, dass nach

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Ablauf der von ihr gesetzten Frist die Änderung trotz Fehlens seiner
Unterschrift eingetragen werde.
Man wird einzig dann einem Verwaltungsratsmitglied eine Mitwirkung bei der
Anmeldung nicht zumuten können, wenn es sich um die Anmeldung eines von ihm
als statutenwidrig bezeichneten Beschlusses handelt. In diesem Falle wird der
Handelsregisterführer durch Ansetzung einer angemessenen Frist von etwa 10-14
Tagen dem betreffenden Verwaltungsrat Gelegenheit geben müssen, beim
zuständigen Gerichte eine vorsorgliche Verfügung im Sinne von Art. 30 der
Handelsregisterverordnung zu erwirken.
Was aber den Fall der Verhinderung eines Verwaltungsrates wegen schwerer
Krankheit oder Landesabwesenheit anbelangt, so hat die Praxis sich auf den
Standpunkt gestellt, dass die kantonale Aufsichtsbehörde über das
Handelsregister die Möglichkeit haben muss, in einzelnen Fällen den
Registerführer zu ermächtigen, Eintragungen zu vollziehen, die an sich nicht
streitig sind, bei denen aber die vom Gesetz gewollten Formalitäten nicht in
allen Teilen erfüllt werden können. Dieses Vorgehen ist aus praktischen
Gründen gerechtfertigt, indem sonst hin und wieder gesetzlich vorgeschriebene
Eintragungen einzig um verhältnismässig geringfügiger Formmängel willen
längere Zeit in der Schwebe bleiben würden oder aber überhaupt nicht vollzogen
werden könnten.
3.- Entgegen der Auffassung des thurgauischen Justizdepartementes kann dagegen
eine Generalversammlung, welche eine Statutenänderung beschlossen hat, schon
vorgängig der Eintragung gestützt auf die neuen Bestimmungen Beschlüsse fassen
und Wahlen vornehmen. Art. 626 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
OR hat nicht den Sinn, dass eine
Statutenänderung über die Bestellung der Verwaltung vorerst im Handelsregister
eingetragen werden müsse, damit letztere neu gewählt werden könne. Wenn daher
dem Standpunkt der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden könnte, dass die
Handelsregisteranmeldung, welche eine Statutenänderung

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betrifft, nur von zwei zeichnungsberechtigten Verwaltungsräten unterzeichnet
zu werden brauche, so dürfte die Anmeldung im vorliegenden Falle wohl nicht
deswegen beanstandet werden, weil die zwei Verwaltungsräte erst gestützt auf
die beschlossene Statutenänderung zur Vertretung bevollmächtigt wurden. Die
Auffassung des Beschwerdeführers ist aber, wie dargetan wurde, unrichtig.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 I 380
Date : 01 janvier 1934
Publié : 13 novembre 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 I 380
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Handelsregister, Anmeldung von Statutenänderungen einer Aktiengesellschaft. Art. 626 Abs. 2 und 3...


Répertoire des lois
CO: 622 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 622 - 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1    Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)305.306
1bis    Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.307
2    Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
2bis    Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.308
2ter    Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.309
3    Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.310
4    Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.311
5    Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.312
626 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1    Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
1  la raison sociale et le siège de la société;
2  le but de la société;
3  le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4  le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
5  ...
7  la forme des communications de la société à ses actionnaires.
2    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:
1  sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique;
2  sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3  sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4  sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322
3    Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323
651
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 651
Répertoire ATF
60-I-380
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • thurgovie • signature • société anonyme • tribunal fédéral • exactitude • décision • légalisation • ordonnance sur le registre du commerce • fonction • hameau • directive • directive • personne autorisée à signer • durée • forme et contenu • autorisation ou approbation • moyen de droit cantonal • conseil fédéral • délai raisonnable
... Les montrer tous
FF
1897/I/381 • 1910/I/1