S. 254 / Nr. 63 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (f)

BGE 59 III 254

63. Arrêt de la IIe Section civile du 27 octobre 1933 dans la cause Besançon
contre «La Forestière» S. A. et La Banque Cantonale Neuchâteloise.

Regeste:
Traité franco-suisse du 15 juin 1869.
L'action tendant à faire déclarer nuls ou inopposables à la masse les actes du
failli qui ont eu pour effet de soustraire au droit de gage général des
créanciers tel ou tel élément de son patrimoine (action révocatoire des art.
285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
et suiv. LP) doit, en principe, se juger d'après le droit sous l'empire
duquel la faillite a été déclarée.
Il en est spécialement ainsi de l'action intentée par le syndic d'une faillite
ouverte en France. C'est donc le droit français qui régit une telle action.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich, vom 16. Juni 1869.
Die Klage auf Nichtig- oder Anfechtbarerklärung von Rechtshandlungen des
Kridars, welche bezweckten, bestimmte Aktiven dem Beschlagerecht der Masse zu
entziehen (Anfechtungsklage gemäss Art. 285 f. SchKG) beurteilt sich
grundsätzlich nach dem Recht, gestützt auf welches der Konkurs eröffnet wurde.
Insbesondere ist auf eine von der Konkursverwaltung eines in Frankreich
eröffneten Konkurses eingeleitete derartige Klage das französische Recht
anwendbar.

Seite: 255
Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869.
L'azione tendente a far dichiarare nulli o non opponibili alla massa gli atti
del fallito che ebbero la conseguenza di sottrarre al diritto di pegno
generale dei creditori certi elementi dell'attivo del debitore (azione
revocatoria degli art. 285 e seg. LEF), dev'essere giudicata a stregua del
diritto sotto il cui impero il fallimento fu dichiarato.
Ciò è il caso singolarmente dell'azione proposta dal sindaco di un fallimento
aperto in Francia: l'azione è quindi retta dal diritto francese.

A. - Ulysse Calame et Henri Bolliger exploitaient à Gilley (Doubs), sous la
raison sociale «Scierie électrique de Gilley, Calame et Bolliger» un commerce
de bois. Ils possédaient également un établissement au Locle, connu sous le
nom de «Scierie du Verger». Par jugement du 24 septembre 1930"1e Tribunal de
première instance du Doubs" siégeant en matière de commerce, a déclaré la
Société Calame et Bolliger en état de faillite. Par jugement du 9 octobre
1930, il a reporté au 14 avril 1930 la date de la cessation des payements de
la faillite Calame et Bolliger. Par jugement du 17 février 1931, il a enfin
déclaré en état de faillite Ulysse Calame et Henri Bolliger, pris
individuellement, et fixé la date de la cessation de leurs payements à la même
date que celle fixée pour la société. Le 3 juillet 1931, le Tribunal cantonal
de Neuchâtel a accordé l'exequatur à ces trois jugements.
Le 27 avril 1932, Albert Besançon, huissier à Pontarlier, qui avait été
désigné comme syndic de la faillite de la Société Calame et Bolliger et des
faillites individuelles des deux associés, a, en cette qualité, ouvert action
contre la Société anonyme «La Forestière» au Locle devant le Tribunal cantonal
de Neuchâtel à l'effet: 1° de faire prononcer la nullité de deux actes de
vente aux termes desquels la Société Calame et Bolliger, d'une part, avait, en
date du 14, août 1930, vendu à la défenderesse les immeubles nos 2033, 2419,
2987 et 3257 du cadastre du Locle, 511 et 46 du cadastre de la
Chaux-du-Milieu, et Henri Bolliger, d'autre part, vendu également à la

Seite: 256
défenderesse l'immeuble no 1019 du cadastre du Locle; 20 de faire ordonner la
radiation au registre foncier du transfert de propriété opéré au nom de la
défenderesse et 3° de faire prononcer que toutes les inscriptions
hypothécaires consenties par «La Forestière» S. A. postérieurement au 14 août
1930 sont inopposables aux masses demanderesses.
«La Forestière» a conclu au rejet de la demande, en contestant que les ventes
eussent porté un préjudice quelconque aux créanciers, attendu, d'après elle,
que le payement du prix de vente devait s'effectuer par la reprise des
hypothèques dont la valeur dépassait de beaucoup celle des immeubles.
La Banque Cantonale Neuchâteloise est intervenue au procès en qualité de
créancière hypothécaire et s'est ralliée aux conclusions de la défenderesse.
Elle a contesté l'application du droit français.
B. - Par jugement du 5 juillet 1933, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a
débouté le demandeur de ses conclusions et l'a condamné aux dépens.
Le demandeur a recouru au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 56 OJF, le recours en réforme n'est recevable que dans
les causes jugées par les tribunaux cantonaux en application de lois fédérales
ou qui appellent l'application de ces lois. La compétence du Tribunal fédéral
dépend donc en l'espèce du droit applicable au litige.
Le Tribunal fédéral a jugé déjà que lorsqu'une faillite a été ouverte en
Suisse, c'est au droit suisse qu'est soumise l'action qui tend à faire
déclarer nuls ou inopposables à la masse les actes du failli qui ont eu pour
effet de soustraire au droit de gage général des créanciers tel ou tel élément
de son patrimoine, et cela quel qu'ait été le lieu où l'acte a été conclu,
quel que soit celui où se trouvent les biens en question et lors même enfin
que le défendeur serait domicilié à l'étranger (RO 41 III p. 318 et 42 III p.
174).

Seite: 257
Les motifs de ces décisions conduisent logiquement à la solution inverse dans
l'hypothèse d'une faillite ouverte à l'étranger, autrement dit à déclarer
applicable à cette même action le droit étranger sous l'empire duquel la
faillite a été prononcée. Ils reposent en effet essentiellement sur cette
considération que l'action dont il s'agit ne tend qu'à permettre aux
créanciers de faire rentrer dans le patrimoine du failli, afin de pouvoir les
réaliser à leur profit, des éléments de l'actif que l'acte prétenduement
révocable a eu pour effet d'en faire sortir, et si tel est bien le but de
l'action, il est normal que l'exercice de ce droit soit, en règle générale,
régi et conditionné par la loi qui préside à la faillite. Aussi bien la
nullité ou la non-opposabilité de l'acte révocable ne dépend pas en pareil cas
des conditions intrinsèques exigées pour sa validité initiale (ce qui
pourrait, il est vrai, appeler l'application d'une loi différente), mais
uniquement du fait même de la faillite.
Le Tribunal fédéral ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence,
sous réserve naturellement d'y apporter les dérogations qu'exigerait l'ordre
public international. Elle correspond d'ailleurs à la tendance générale du
droit international privé (cf. Conférence de la Haye, Actes de la cinquième
session, Projet d'une convention sur la faillite, art. 6). Or, si cette
jurisprudence se justifie même en l'absence d'un traité, ainsi que dans les
précédents cités, à plus forte raison apparaît-elle justifiée lorsque, comme
en l'espèce, on se trouve sous l'empire d'une convention internationale qui,
tel que le Traité franco-suisse de 1869, consacre le principe de l'unité et de
l'universalité de la faillite (RO 54 I p. 46 et les arrêts cités). Prescrire,
en effet, ainsi que le fait l'art. 6 du traité, que le syndic ou le
représentant de la masse peut, moyennant la production du jugement de faillite
et après en avoir obtenu l'exequatur, réclamer l'application de la faillite
aux biens meubles et immeubles situés dans l'autre pays, c'est admettre
implicitement que la faillite déclarée dans un Etat est reconnue dans l'autre,
et il est dès lors naturel

Seite: 258
que pour déterminer les effets de la faillite l'on se rapporte en principe à
la loi sous l'empire de laquelle elle a été prononcée. L'art. 7 du Traité,
ainsi qu'on l'a justement fait observer (TRAVERS, La faillite et la
liquidation judiciaire dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du
reste expressément l'effet rétroactif du jugement de faillite, puisqu'il
décide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un pays, les actions en
rapport, en restitution et en nullité peuvent être intentées dans l'autre,
sans distinguer si elles sont la conséquence d'un jugement de faillite
proprement dit ou d'un jugement reportant l'ouverture de la faillite à une
époque antérieure à celle primitivement fixée. Cette disposition ne laisse pas
d'ailleurs de fournir un autre argument en faveur de l'application de la loi
de la faillite, car s'il est vrai qu'elle vise en premier lieu à trancher une
question de for, on peut inférer de la mention qu'elle fait du jugement de
report d'ouverture qu'il était bien dans les intentions des hautes parties
contractantes que les actions dont il s'agit resteraient soumises au droit
sous l'empire duquel elles ont pris naissance. Le jugement de report
d'ouverture est en effet une institution propre au droit français et l'on ne
concevrait pas que l'action qui en découle pût se juger d'après une autre loi
que la loi française.
La cause appelant ainsi exclusivement l'application du droit français, le
Tribunal fédéral doit se déclarer incompétent pour en connaître.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 254
Date : 01. Januar 1932
Publié : 27. Oktober 1933
Source : Bundesgericht
Statut : 59 III 254
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Traité franco-suisse du 15 juin 1869.L'action tendant à faire déclarer nuls ou inopposables à la...


Répertoire des lois
LP: 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
Répertoire ATF
59-III-254
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • ouverture de la faillite • scierie • banque cantonale • application du droit • décision • société anonyme • première instance • traité international • droit international privé • action révocatoire • neuchâtel • fin • partie au contrat • champ d'application • moyen de droit cantonal • fortune • autorisation ou approbation • salaire
... Les montrer tous