S. 250 / Nr. 61 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 59 III 250

61. Entscheid vom 4. Dezember 1933 i. S. Dr. Huber.


Seite: 250
Regeste:
Frist zur Beschwerde gegen gewöhnliche Betreibung wegen Bestehens von
Faustpfändern für die in Betreibung gesetzte Forderung: läuft von der
Zustellung des Zahlungsbefehls an, nicht von der allenfalls erst später
erfolgten Kenntnisnahme von der Pfandbestellung an. (Erw. 1.)
Keine Wiederherstellung der einmal abgelaufenen Beschwerdefrist, insbesondere
keine analoge Anwendung von Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG auf die Beschwerde (Erw. 2).
Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG, 85 Abs. 2 VZG.
Délai de plainte. Plainte d'un débiteur poursuivi par voie de saisie qui
invoque le fait que la créance est garantie par un gage mobilier: le délai se
calcule à partir du jour de la notification du commandement de payer et non
pas de celui où le débiteur a eu connaissance du nantissement, même si cette
date est postérieure à la notification (consid. 1).
Le délai de plainte n'est pas susceptible de restitution; l'art. 77 LP n'est
pas applicable par analogie à la plainte (consid. 2).
Art. 17 LP, 85 al. 2 ORI.
Termine di ricorso. Reclamo d'un debitore escusso in via di pignoramento, il
quale invoca il fatto che il credito è garantito da un pegno mobiliare: il
termine si computa dal giorno della notifica del precetto esecutivo e non da
quello in cui il debitore ebbe conoscenza della costituzione del pegno anche
re questa data è posteriore alla notifica (consid. 1).
Non è ammessa la restituzione contro il decorso del termine di reclamo; l'art.
77 LEF non é applicabile par analogia al reclamo (consid. 2).
Art. 17 LEF, 85 cp. 2 RRF.

A. - Am 7. Mai 1932 wurde dem Rekurrenten der Zahlungsbefehl No. 2700 für
gewöhnliche Betreibung auf Pfändung) für eine Forderung der Schweizerischen
Volksbank von ca. 24000 Fr. zugestellt. Unterm 1. Juni 1933 reichte der
Rekurrent die vorliegende Beschwerde ein mit dem Antrag, die Betreibung
aufzuheben und die Bank auf eine Faustpfandverwertungsbetreibung zu verweisen,
weil sie, wie er erst am 24. Mai 1933 erfahren habe, entweder bereits voll
befriedigt sei - worüber im hängigen Anerkennungsprozess zu entscheiden sei -
oder aber sich

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Faustpfänder für ihre Forderung verschafft habe. Er verlange, dass die Bank
zur Edition der ganzen Korrespondenz mit den Bürgen, den Vertretern und Erben
verhalten werde, aus welcher Korrespondenz der Besitz von Faustpfändern
hervorgehen werde.
B. - Mit Entscheid vom 15. November 1933 hat die kantonale Aufsichtsbehörde
die Beschwerde abgewiesen, im Wesentlichen mit der Begründung, aus den im
Beschwerdeverfahren von der Gläubigerin abgegebenen ernsthaften Erklärungen
und aus den Akten ergebe sich, dass nicht nur im massgebenden Zeitpunkt der
Zustellung des Zahlungsbefehls, sondern überhaupt nie ein Pfand für die in
Betreibung gesetzte Hauptschuld bestellt worden sei. Ein Pfand bestehe nur für
die Erfüllung der Verpflichtung eines Bürgen; wenn es sich dabei auch um eine
Solidarbürgschaft handle, so werde deswegen die Hauptschuld nicht auch
pfandgesichert.
C. - Diesen Entscheid hat der Rekurrent rechtzeitig an das Bundesgericht
weitergezogen mit dem Antrag, ihn aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz
zurückzuweisen zur Abnahme der Beweise, eventuell den Gläubiger ohne weiteres
zur Durchführung der Betreibung auf Faustpfandverwertung zu verpflichten.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Der Rekurrent behauptet heute selbst, das Pfand, auf das er sich beruft,
sei schon vor der Zustellung des Zahlungsbefehls errichtet worden, nur habe er
damals noch keine Kenntnis davon gehabt. Es ist daher nicht zu untersuchen,
wie es sich verhielte, wenn die Pfandbestellung selbst erst seit Erlass des
Zahlungsbefehls erfolgt wäre.
Art. 85 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 85 - Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage.
der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken, vom
23. April 1920 (VZG), bestimmt, dass der Schuldner, welcher gegen eine
Betreibung auf Pfändung oder Konkurs die Einrede erheben will, dass die
Forderung pfandgesichert und deshalb nur die

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Betreibung auf Pfandverwertung zulässig sei, dies binnen 10 Tagen seit
Zustellung des Zahlungsbefehls durch Beschwerde geltend zu machen habe. Diese
Vorschrift gilt auch da, wo der Schuldner gegenüber einer gewöhnlichen
Betreibung die Einrede der Pfandversicherung durch Faustpfand erheben will
(vgl. BGE III 243, ferner Ziff. 4 der auf dem Zahlungsbefehl aufgedruckten
«Erläuterungen»). Damit, dass hier positivrechtlich der Beginn der
Beschwerdefrist auf den Tag der Zustellung des Zahlungsbefehls verlegt wurde,
ist implicite die Auffassung des Rekurrenten abgelehnt, dass der Zeitpunkt der
Erlangung der Kenntnis von der Pfandbestellung massgebend sei. Wohl wird der
Schuldner in der Regel schon bei der Zustellung des Zahlungsbefehls über den
Bestand von Pfandrechten aufgeklärt sein. Aber nicht das ist der Grund der
jetzigen Regelung, sondern die Notwendigkeit, dass einmal - und zwar schon zu
Beginn des Verfahrens - feststehen muss, welche Betreibungsart durchzuführen
sei. Es würde aller Verfahrensökonomie widersprechen und unter Umständen auch
Interessen Dritter verletzen, wenn noch nach Jahr und Tag und erst nach
Durchführung von Widerspruchsprozessen eine gewöhnliche Betreibung nur
deswegen aufgehoben werden könnte, weil der Schuldner nachträglich einer
Pfandbestellung auf die Spur kam und dies nun geltend macht. Das Gesetz bezw.
die Verordnung stellen dem Schuldner die auf die Zustellung des
Zahlungsbefehls folgenden 10 Tage zur Verfügung, binnen welcher er sich die
Kenntnis der Tatsachen zu verschaffen hat, aus welchen sich Gründe für die
Erhebung eines Rechtsvorschlages oder einer Beschwerde ergeben können. Gelingt
ihm dies nicht in dieser Frist und bleibt der Zahlungsbefehl unangefochten, so
nimmt das angefangene Verfahren seinen Lauf. Dem Schuldner wird damit nicht
Unmögliches oder Unbilliges zugemutet, wenn mann von ihm verlangt, dass er
sich nach Empfang eines Zahlungsbefehls u. a. auch die Frage vorlege, ob für
die Forderung etwa von

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Mitverpflichteten - jemand anders wird hiefür praktisch kaum in Betracht
kommen - ohne sein Wissen Pfänder auch zu seinen Gunsten bestellt worden
seien, und dass er sich darüber sofort sowohl beim Gläubiger wie auch bei den
Mitverpflichteten erkundige
2.- Eine Wiederherstellung der einmal abgelaufenen Beschwerdefrist kennt das
Gesetz nicht, gleichgültig, aus welchem Grund die Frist nicht gewahrt wurde -
im Gegensatz zur Regelung des Rechtsvorschlages (vgl. Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG). Eine
analoge Anwendung dieses Art. 77 auf die Beschwerde ist indessen grundsätzlich
ausgeschlossen (BGE 47 III 81 am Schluss). Hievon abgesehen wäre auch zu
sagen, dass ein Rechtsvorschlag nur dann nachträglich zugelassen werden kann,
wenn der Schuldner durch Gründe, welche ausserhalb seiner Person liegen, am
rechtzeitigen Handeln verhindert war; der blosse Umstand, dass er erst später
vom Rechtsvorschlagsgrund Kenntnis erhielt, genügt dafür nicht (vgl. JAEGER
No. 2 zu Art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
SchKG).
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 250
Date : 01 janvier 1932
Publié : 04 décembre 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 III 250
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Frist zur Beschwerde gegen gewöhnliche Betreibung wegen Bestehens von Faustpfändern für die in...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
ORFI: 85
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 85 - Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage.
Répertoire ATF
47-III-81 • 59-III-250
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • débiteur • connaissance • jour • gage • délai • opposition • délai de recours • terme • poursuite par voie de saisie • dette principale • début • volonté • tribunal fédéral • hameau • poursuite en réalisation de gage • nombre • jour déterminant • décision • motivation de la décision
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