BGE 59 III 240
58. Arrêt du 7 octobre 1933 dans la cause Rochat,
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Regeste:
Biens insaisissables. Instruments de travail. Art. 92 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
écrire peut constituer pour un représentant de commerce un instrument de
travail indispensable. Il en est de même pour une machine servant à multiplier
les copies, si sa valeur n'est pas excessive, sinon le créancier peut user de
la faculté de mettre à la disposition du débiteur une machine d'un prix
inférieur.
Unpfändbarkeit von Berufsgerät. Art. 92 Ziff. 3 SchKG. Eine Schreibmaschine
kann für einen Handelsvertreter ein unentbehrliches Berufsgerät sein. Ebenso
eine Vervielfältigungsmaschine von geringem Wert; ist sie dagegen von
erheblichem Wert, so ist der Gläubiger berechtigt, dem Schuldner ein
billigeres Ersatzstück zur Verfügung zu stellen.
Beni impignorabili. Una macchina da scrivere può costituire per un
rappresentante di commercio un instrumento da lavoro indispensabile. Lo stesso
dicasi di una macchina per moltiplicare le copie, se il valore non ne è
eccessivo: in caso contrario, il creditore può avvalersi della facoltà di
mettere a disposizione del debitore altra di minor prezzo (Art. 92 cif. 3
LEF).
A. - A la réquisition de Magin Calaf, à Baneras (Espagne), l'office des
poursuites du Val-de-Travers a saisi, les 14 et 20 juillet 1933, au préjudice
d'Henry Rochat à Fleurier, divers objets, notamment une machine à écrire
estimée 200 fr. et un «duplicateur» (machine servant à multiplier des copies)
estimée également 200 fr.
Par plainte du 25 juillet, Rochat a conclu à l'annulation de la saisie dans la
mesure où elle portait sur les deux objets sus-désignés, en alléguant qu'ils
constituaient des instruments de travail indispensables à son activité.
Par prononcé du 27 juillet 1933, l'autorité inférieure de surveillance a admis
la plainte. Elle retient en fait que Rochat est courtier en vins. Son activité
consiste essentiellement en voyages et correspondance. Une machine à écrire
peut être considérée comme l'instrument de travail indispensable d'un
commerçant. La machine à multiplier les copies lui est indispensable aussi,
car il est
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souvent appelé à faire des offices par circulaires qu'il adresse à un grand
nombre de personnes; elle lui permet en outre de se procurer des gains
accessoires en reproduisant des circulaires pour des sociétés et des
commerçants.
Sur recours du créancier, l'autorité supérieure de surveillance a annulé le
prononcé et maintenu la saisie. Tout en reconnaissant que l'usage de la
machine à écrire s'est répandu dans les milieux d'affaires, elle a jugé qu'il
ne s'agissait pas cependant d'un instrument de travail indispensable à un
représentant de commerce, lequel pouvait parfaitement écrire à la main et
faire des doubles avec du papier carbone. Elle se réfère à ce sujet à la
jurisprudence de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fédéral, et, en ce qui concerne la machine à multiplier les copies, elle
refuse à plus forte raison de lui attribuer la qualité d'instrument de travail
indispensable.
B. - Rochat a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
fédéral, en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
La jurisprudence citée par l'autorité supérieure de surveillance et selon
laquelle une machine à écrire ne peut être déclarée insaisissable
qu'exceptionnellement, c'est-à-dire lorsque son emploi permet au débiteur de
se procurer des ressources complémentaires indispensables à son entretien, ne
saurait être invoquée en l'espèce. La dernière décision rendue à ce sujet
remonte an effet à 1908 (RO 34 I p. 879), et il est incontestable que les
conditions de l'activité commerciale ont changé depuis lors. L'usage de la
machine s'est à ce point généralisé qu'on peut dire qu'un commerçant qui
ferait sa correspondance à la main et copierait ses circulaires à 1a main se
trouverait inévitablement placé dans un état d'infériorité par rapport à ses
concurrents. Il faut donc admettre qu'une machine à écrire constitue
actuellement, pour un courtier ou un représentant de commerce, un instrument
de travail qui lui est
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indispensable pour pouvoir rivaliser utilement avec la concurrence.
En revanche, on ne saurait en dire de même d'une machine servant à multiplier
des copies, quand elle atteint une valeur de 200 fr. Il existe en effet de
nombreux appareils de ce genre qui sont bien meilleur marché, et il est
notoire aussi que les représentants de commerce ne sont pas tous pourvus d'un
appareil d'un prix aussi élevé. Si l'on peut tenir pour constant que le
recourant a parfois à reproduire ses circulaires en un grand nombre
d'exemplaires et qu'une machine à écrire n'est pas appropriée à un tel usage,
il y a lieu toutefois de réserver le cas où le créancier pourrait mettre à la
disposition du débiteur une machine d'un prix inférieur, auquel cas il serait
en droit d'exiger le maintien de la saisie (RO 63 III p. 131, 66 III p. 74).
Le recourant a allégué, il est vrai, que la machine à multiplier les copies
lui servirait également à effectuer des travaux de reproduction pour des
tiers, mais la preuve de cette allégation n'a pas été rapportée.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs.