S. 233 / Nr. 57 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 233

57. Arrêt du 6 octobre 1933 dans la cause Cuénoud et consorts.


Seite: 233
Regeste:
Bien ne s'oppose, en cas de concordat par abandon d'actif, à ce que le
liquidateur porte d'office à l'état de collocation les créances dont
l'existence est établie par les livres du débiteur.
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung: Der Liquidator kann von Amtes wegen
die durch die Bücher des Schuldners ausgewiesenen Schulden im Kollokationsplan
zulassen.
Nulla vieta che, in caso di concordato con cessione degli attivi, il
liquidatore iscriva d'ufficio in graduatoria i crediti la cui esistenza è
comprovata dai libri del debitore.

A. - Par décision du 13 décembre 1932, le Présidant du Tribunal du district de
Vevey a homologué le concordat par abandon d'actif passé entre la Banque de
Montreux et ses créanciers. Une commission de liquidation était chargée de
procéder à la réalisation et à la répartition de l'actif. Aux termes de la
décision, elle était invitée à dresser un état de collocation et un tableau de
distribution en se conformant aux dispositions applicables en cas de faillite.
a Elle prendra en outre, ajoutait le prononcé, les mesures propres à
sauvegarder les droits des créanciers inconnus ou retardataires (publications,
consignation du dividende).»
Le 23 janvier la commission a adressé un appel à chacun des créanciers connus.
Cet appel contenait entre autres

Seite: 234
les passages suivants: «L'homologation du concordat par abandon d'actif total
proposé par la Banque de Montreux S. A. étant exécutoire, la commission de
liquidation invite par les présentes les créanciers, ainsi que toutes les
personnes qui auraient des revendications à formuler, à les lui adresser...
d'ici au 28 février 1933. Les créanciers intervenus dans le sursis
concordataire sont dispensés de le faire à nouveau, mais ils doivent produire
dans le même délai les titres et autres moyens de preuve qu'ils détiennent. La
publication de l'état de collocation aura lieu dès que possible, les
créanciers étant invités à justifier leurs créances au plus tôt dans le but
d'accélerer les opérations légales. Sitôt l'état de collocation devenu
définitif, la première répartition prévue par l'acte de concordat pourra
intervenir.»
La commission de liquidation a établi, d'autre part, dans une division
spéciale de l'état de collocation, un complément audit état où elle a inscrit
les noms des créanciers qui n'étaient pas intervenus, mais dont les droits
étaient attestés par les livres de la banque débitrice. Ces créanciers, au
nombre de plus de 500, représentent ensemble 253122 fr. 34.
L'état de collocation a été déposé au siège de la Banque de Montreux jusqu'au
24 mai 1933, le délai pour ouvrir action expirant ce jour-là.
B. - Par acte du 22 mai 1932, l'agent d'affaires Herminjard, agissant tant en
son nom personnel qu'au nom des créanciers Louis Cuénoud, Jules Knebel,
Edouard Streit et Dame Antenisca Galantina, a porté plainte auprés de
l'autorité inférieure de surveillance des offices de poursuite et de faillite,
en concluant à ce que les créances qui avaient été inscrites d'office par la
commission de liquidation, c'est-à-dire sans intervention des créanciers
fussent éliminées de l'état de collocation.
Une plainte tendant aux mêmes fins fut déposée le 24 mai par l'agent
d'affaires Cailler au nom de Demoiselle Cécile Cuénin.

Seite: 235
Les plaignants soutenaient en résumé que la mesure prise par la commission de
liquidation en faveur des créanciers était illégale. Les règles de la faillite
sont, disaient-ils, applicables en matière de concordat. Or la loi exige que
le créancier qui veut être porté à l'état de collocation intervienne
personnellement. Il est inadmissible que des créanciers qui ont gardé le
silence soient placés sur le même pied que ceux qui sont intervenus en se
conformant aux dispositions légales. Seuls ceux qui sont intervenus ont droit
aux répartitions. Ceux qui ne sont pas intervenus doivent être réputés n'avoir
pas voulu le faire. La commission de liquidation n'a pas le droit d'agir à
leur place.
La commission de liquidation a conclu au rejet des plaintes, en faisant valoir
en résumé ce qui suit: Aucune disposition légale n'interdit la collocation
d'office d'un créancier en matière de concordat par abandon d'actif. Lorsque
le débiteur reconnaît expressément une dette, on ne voit pas pourquoi cette
dette ne pourrait pas être portée à l'état de collocation, même en l'absence
d'une intervention du créancier. La Banque de Montreux est incontestablement
débitrice d'une somme d'environ 250000 fr. qui ne lui a pas encore été
réclamée. On ne saurait faire abstraction de cette somme. Les dispositions
légales sur la faillite autorisent le créancier retardataire à intervenir
jusqu'à la clôture de la faillite. En l'espèce, si la commission n'avait pas
immédiatement colloqué tous les créanciers non intervenus, elle aurait été
exposée à devoir établir successivement de nombreux compléments à l'état de
collocation. Le montant exact du passif n'aurait jamais été connu. D'autre
part, le Président du Tribunal de Vevey a invité la commission à consigner le
dividende afférent aux créances non produites. Il eût été impossible de faire
cette consignation si les créances donnent droit au dividende n'avaient pas
été préalablement colloquées. Rien ne sera payé aux créanciers qui ne
réclameront pas leur dû. Une fois la prescription acquise, les sommes qui

Seite: 236
auront été consignées en leur faveur seront réparties entre les créanciers
intervenus. La commission a pour obligation d'assurer l'égalité entre tous les
créanciers.
C. - Par prononcé du 23 juin 1933, l'autorité inférieure de surveillance a
rejeté les plaintes en invitant toutefois la Commission de liquidation à
envoyer «dans un délai de deux mois, à chacun des créanciers non intervenus;
portés à l'état de collocation, un avis complémentaire individuel, attirant
son attention sur les dangers du défaut de production de leurs créances» (No 2
du dispositif).
Ce prononcé a été confirmé par l'autorité supérieure de surveillance suivant
décision en date du 17 août 1933.
D. - Les plaignants ont recouru contre cette dernière décision à la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs
conclusions et leurs moyens.
Considérant en droit:
1.- Comme le relèvent à bon droit les autorités cantonales, le fait que,
suivant la jurisprudence, certaines règles du droit de faillite ont été
déclarées applicables au concordat par abandon d'actif n'autorise pas à
conclure que la procédure de liquidation consécutive à ce genre de concordat
doive nécessairement répondre à toutes les dispositions prévues en cas de
faillite. Ainsi que la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral l'a déjà fait observer, rien n'empêche, en effet, que le projet de
concordat et à plus forte raison l'autorité qui est appelée à le ratifier ne
fixent une procédure plus rapide ou plus souple, l'essentiel étant que les
dispositions prises sauvegardent les droits des créanciers et leur assurent à
chacun le même traitement (Cf. RO 42 III p. 465). Or tel est le cas en
l'espèce.
On ne voit pas tout d'abord en quoi le fait que certaines créances ont été
inscrites d'office à l'état de collocation impliquerait une inégalité de
traitement par rapport aux créanciers qui ont produit leurs créances sur
l'invitation de la commission. Il n'y aurait d'inégalité de traitement

Seite: 237
que, si cette inscription avait pour conséquence de faire participer aux
distributions des personnes n'ayant pas ou n'ayant plus la qualité de
créanciers. Mais c'est là un risque contre lequel il est possible de se
prémunir au moyen de l'action en contestation de l'état de collocation, qui
est admissible en matière de concordat par abandon d'actif comme en matière de
faillite.
Aussi bien c'est en vain que les recourants objectent qu'un tel procédé ne
serait pas licite en cas de faillite. La situation n'est, en effet, pas la
même. En cas de faillite, le défaut de production demeure sans effet sur la
créance. Le créancier qui n'a pas produit n'en reste pas moins au bénéfice de
son droit, et s'il intervient avant la fin de la liquidation, il lui est même
loisible d'obtenir un acte de défaut de biens pour le montant de son
découvert. Le concordat par abandon d'actif, au contraire, a pour effet
d'entraîner la libération complète du débiteur et le créancier qui n'est pas
intervenu dans la liquidation se voit par conséquent définitivement déchu de
ses droits. Décider qu'en cas de concordat par abandon d'actif le créancier
est tenu de répondre à l'appel du liquidateur sous peine de forclusion aurait
donc des conséquences beaucoup plus graves qu'en cas de faillite. L'on ne
saurait ainsi se borner à faire état de l'analogie des deux institutions pour
prétendre appliquer la même règle dans les deux cas. A tout le moins
faudrait-il, pour attacher au défaut de production une déchéance du droit de
participer à la liquidation, que l'appel aux créanciers eût contenu un avis
formel en ce sens. Il n'est pas nécessaire, à l'occasion du présent recours,
de rechercher si le liquidateur serait en droit de sommer les créanciers de
produire leurs créances sous peine de forclusion. D'une part, en effet, l'avis
ne contenait aucune menace de ce genre. D'autre part, il y a lieu de
reconnaître que la procédure qui a été suivie par la commission de
liquidation, c'est-à-dire l'inscription d'office dans l'état de collocation
des créances dont l'existence était établie par les livres de la débitrice,

Seite: 238
non seulement ne heurtait aucun principe de droit, mais pouvait parfaitement
se concilier avec le caractère particulier de la procédure de concordat.
A la différence de la faillite, dont il est normal que la procédure soit fixée
par des règles strictes et invariables, puisqu'elle est soustraitè à toute
influence du débiteur, le concordat, quelle qu'en soit la forme, procède
nécessairement d'une proposition du débiteur, et celle-ci est naturellement
censée faite à tous les créanciers. C'est même une des conditions essentielles
du concordat qu'il assure le même traitement à tous les créanciers qui ne sont
pas au bénéfice d'un privilège (Cf. art. 220
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 220 - 1 Die Gläubiger der nämlichen Klasse haben unter sich gleiches Recht.
1    Die Gläubiger der nämlichen Klasse haben unter sich gleiches Recht.
2    Die Gläubiger einer nachfolgenden Klasse haben erst dann Anspruch auf den Erlös, wenn die Gläubiger der vorhergehenden Klasse befriedigt sind.
et 314
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 314 - 1 Im Nachlassvertrag ist anzugeben, wieweit die Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten und wie die Verpflichtungen des Schuldners erfüllt und allenfalls sichergestellt werden.
1    Im Nachlassvertrag ist anzugeben, wieweit die Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten und wie die Verpflichtungen des Schuldners erfüllt und allenfalls sichergestellt werden.
1bis    Die Nachlassdividende kann ganz oder teilweise aus Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten an der Schuldnerin oder an einer Auffanggesellschaft bestehen.558
2    Dem ehemaligen Sachwalter oder einem Dritten können zur Durchführung und zur Sicherstellung der Erfüllung des Nachlassvertrages Überwachungs-, Geschäftsführungs- und Liquidationsbefugnisse übertragen werden.
LP. et RATHGEB, Le
concordat par abandon d'actif, No 88 note 5). Chacun d'eux est ainsi fondé à
se prévaloir au même titre de l'arrangement intervenu, et l'on ne saurait sans
nécessité absolue admettre qu'il puisse être définitivement déchu de ses
droits pour avoir négligé de se conformer à ce qui, en matière de concordat
par abandon d'actif, n'est qu'une simple prescription de procédure n'ayant
d'autre but que de faciliter la liquidation. Il est non seulement normal mais
équitable, au contraire, que le créancier conserve le droit de participer à la
liquidation même s'il n'a pas produit dans le délai fixé par le liquidateur.
Cette solution est d'ailleurs expressément consacrée par la loi en matière de
concordat ordinaire en ce qui concerne les créanciers qui n'ont pas donné
suite à l'appel du commissaire. L'art. 300
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 300 - 1 Der Sachwalter fordert durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 35 und 296) die Gläubiger auf, ihre Forderungen innert eines Monats einzugeben, mit der Androhung, dass sie im Unterlassungsfall bei den Verhandlungen über den Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt sind. Jedem Gläubiger, dessen Name und Wohnort bekannt sind, stellt der Sachwalter ein Exemplar der Bekanntmachung durch uneingeschriebenen Brief zu.541
1    Der Sachwalter fordert durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 35 und 296) die Gläubiger auf, ihre Forderungen innert eines Monats einzugeben, mit der Androhung, dass sie im Unterlassungsfall bei den Verhandlungen über den Nachlassvertrag nicht stimmberechtigt sind. Jedem Gläubiger, dessen Name und Wohnort bekannt sind, stellt der Sachwalter ein Exemplar der Bekanntmachung durch uneingeschriebenen Brief zu.541
2    Der Sachwalter holt die Erklärung des Schuldners über die eingegebenen Forderungen ein.
LP les prive simplement - ce qui
est naturel - du droit d'intervenir dans la discussion sur les propositions
concordataires, mais il ne les prive pas du droit de participer aux
distributions. Or s'il en est ainsi du créancier qui produit tardivement, il
n'y a pas de raison majeure pour empêcher le liquidateur de porter d'office
dans l'état de collocation les créances dont l'existence est attestée par les
livres du débiteur. La loi autorise expressément l'autorité qui est appelée à
ratifier le concordat à ordonner la consignation des dividendes afférents aux
créances contestées. Il est vrai qu'il s'agit dans

Seite: 239
ce cas de créances qui ont été produites, mais rien n'empêche d'étendre cette
faculté aux créances non produites mais reconnues par le débiteur, et un tel
ordre comporterait naturellement la faculté pour le liquidateur d'inscrire
d'office ces créances à l'état de collocation.
On ne saurait donc faire aucun reproche à la commission de liquidation d'avoir
procédé comme elle l'a fait et aux raisons qui en ont été données ci-dessus
peuvent d'ailleurs s'ajouter les considérations d'ordre pratique qu'elle a
invoquées dans sa réponse.
2.- Tout en rejetant les recours, l'autorité de surveillance a invité la
commission de liquidation à «envoyer à chacun des créanciers non intervenus,
portés à l'état de collocation, un avis complémentaire individuel, attirant
son attention sur les dangers du défaut de production de leurs créances».
Cette partie du dispositif est en opposition manifeste non seulement avec
l'opinion exprimée ci-dessus, mais avec les motifs invoqués par l'autorité
inférieure elle-même. Si l'on admet, en effet, que la commission de
liquidation était fondée à porter d'office dans l'état de collocation les
créances qui n'avaient pas été produites, mais dont l'existence résultait des
livres de la débitrice, on ne voit pas quel peut être l'objet de l'avis en
question. Du moment que ces créances ont été colloquées, il est évidemment
superflu de les faire produire et l'on ne saurait parler non plus de
conséquences d'un défaut de production. Il se justifie donc de préciser que le
rejet des recours n'emporte nullement la confirmation de Ia deuxième partie du
dispositif de la décision de l'autorité inférieure, mais qu'au contraire cette
partie du dispositif doit être considérée comme non avenue, parce qu'en
contradiction avec les motifs de la décision.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 233
Date : 01. Januar 1932
Publié : 06. Oktober 1933
Source : Bundesgericht
Statut : 59 III 233
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Bien ne s’oppose, en cas de concordat par abandon d'actif, à ce que le liquidateur porte d'office à...


Répertoire des lois
LP: 220 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
1    Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.
2    Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.411
300 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.551
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.551
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
314
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 314 - 1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1    Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.
1bis    Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.569
2    Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.
Répertoire ATF
59-III-233
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concordat par abandon d'actif • d'office • plaignant • autorité inférieure de surveillance • tribunal fédéral • autorité inférieure • agent d'affaires • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • effet • appel aux créanciers • titre • forme et contenu • bilan • partage • intervention • acte de défaut de biens • communication • accès • avis
... Les montrer tous