S. 207 / Nr. 50 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 207

50. Arrêt de 22 septembre 1933 dans la cause Levy, dit Lansac, et Jeanmairet.

Regeste:
L'ordonnance par laquelle l'autorité cantonale ou son président accorde ou
repousse une demande de suspension fondée sur l'art. 36 LP n'est pas
susceptible de recours au TF.
Gegen die Gutheissung oder Abweisung eines Gesuches um Erteilung des
Suspensiveffektes nach Art. 36 SchKG kann nicht an das Bundesgericht
rekurriert werden.
Il decreto con cui un'autorità cantonale, o il suo presidente, ammette o
respinge una domanda di sospensione fondata sull'art. 36 LEF, non può essere
impugnato mediante ricorso al Tribunale federale.

A. - Par acte du 12 septembre 1933, Lucien Lévy, dit Lansac, et Marcel
Jeanmairet, anciens administrateurs de la Société générale d'entreprises
cinématographiques, à Genève, ont porté plainte contre une décision prise le 8
du même mois par la commission de surveillance de la faillite de cette
société. Provisionnellement, ils demandaient au Président de l'Autorité
cantonale de surveillance

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de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la
plainte.
B. - Le 13 septembre 1933, le Président de l'Autorité de surveillance pour le
canton de Genève a repoussé cette demande, ainsi qu'il résulte d'une mention
apposée sur le mémoire de plainte.
C. - Par acte déposé en temps utile, les plaignants ont recouru à la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il
lui plaise:
«Révoquer et mettre à néant la décision de Monsieur le Président de l'Autorité
de surveillance des Offices de poursuites et faillites de Genève rendue en
date du 13 septembre 1933, décision par laquelle la demande de suspension de
la décision de la Commission de surveillance de la Faillite de la Sté. Gén.
d'Entr. Cin. du 8. 9. 33 a été repoussée.
»Prononcer la suspension de l'exécution de la susdite décision du 8. 9. 33
jusqu'à ce qu'il ait été dit droit sur le fond du recours du 12 septembre
1933.»
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 36 LP., la plainte, l'appel et le recours ne suspendent
la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou
par son président. L'acte par lequel le président accorde la suspension ainsi
demandée est une ordonnance et non une décision, au sens de l'art. 19 LP.
(c'est-à-dire un prononcé statuant sur les conclusions formulées par le
plaignant contre une mesure des autorités de poursuite ou de faillite). Il
suit de là qu'elle ne peut faire l'objet du recours au Tribunal fédéral qui
est précisément prévu par ledit art. 19.
D'ailleurs, l'alinéa premier de cette disposition n'accorde au plaignant le
droit de recourir que contre les décisions contraires à la loi. Or
l'ordonnance rendue par le président de l'Autorité genevoise le 8 septembre
1933 ne peut être considérée comme telle. En effet aucune prescription

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légale n'indique dans quels cas l'autorité de surveillance, soit son
président, doit accorder ou refuser de suspendre la procédure. Cette question
est laissée à leur entière appréciation.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Il n'est pas entré en matière sur le présent recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 207
Date : 01 janvier 1932
Publié : 22 septembre 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 III 207
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'ordonnance par laquelle l'autorité cantonale ou son président accorde ou repousse une demande de...


Répertoire des lois
LP: 19  36
Répertoire ATF
59-III-207
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité de surveillance • plaignant • autorité cantonale • commission de surveillance • décision • objet du recours • mois • office des poursuites • mention