S. 128 / Nr. 30 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht(f)

BGE 59 III 128

30. Arrêt du 16 mai 1933 dans la cause Augsburger.


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Regeste:
Droit de rétention du bailleur.
Moyennant consignation d'une somme appropriée, l'office peut dispenser le
locataire ou fermier de l'obligation de rapporter des objets indûment enlevés
des lieux loués.
Le bailleur possède alors, sur la somme consignée, un droit de gage subordonné
aux mêmes conditions et aux mêmes déchéances que le droit de rétention.
La poursuite en réalisation de ce gage doit être procédée de l'établissement
d'un procès-verbal d'inventaire (form. no 40) qui précise l'objet du gage
(soit la somme consignée) et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu
d'intenter la poursuite.
Art. 283 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
, 284
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 284 - Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.506
LP; 274 al. 2, 286 al. 3 CO.
Retentionsrecht des Vermieters-Verpächters.
Gegen Hinterlegung einer genügend grossen Geldsumme kann das Betreibungsamt
davon absehen, die heimlich oder gewaltsam fortgeschafften Gegenstände
zurückzubringen.
Alsdann steht dem Vermieterverpächter ein Pfandrecht an der hinterlegten
Geldsumme zu, das den gleichen Bedingungen und Untergangsgründen wie sein
Retentionsrecht unterliegt.
Vor Anhebung der Betreibung auf Verwertung dieses Pfandes ist eine
Retentionsurkunde (Formular Nr. 40) aufzunehmen, die einerseits den
Pfandgegenstand (d. h. die hinterlegte Geldsumme) bezeichnet, anderseits dem
Vermieter-Verpächter Frist setzt, binnen welcher er die Betreibung anheben
muss.
Art. 283 Abs. 3, 284 SchKG; 274 Abs. 2, 286 Abs. 3 OR.
Diritto di ritenzione del locatore.
Contro deposito d'una somma adeguata, l'ufficio può dispensare il conduttore o
l'affittuario dall'obbligo di riportare gli oggetti indebitamente asportati
dai locali appigionati.
In tal caso spetta al locatore un diritto di pegno sottoposto alle stesse
condizioni che il diritto di ritenzione.
L'esecuzione in via di realizzazione di detto pegno dev'essere preceduta da un
verbale d'inventario (form. No 40) che specifichi l'oggetto del pegno (ossia
la somma depositata) e fissi il termine entro il quale il locatore ha da
promuovere l'esecuzione.
Art. 283 cp. 3, 284 LEF; 274 cp. 2, 286 cp. 3 CO.

A. - Fritz Bircher a habité jusqu'au début de l'année 1933 à Moudon, où il
était fermier de Paul Augsburger.

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Avant l'expiration de son bail, soit le 6 janvier 1933, il quitta
clandestinement les lieux loués et alla s'installer à Courtetelle (Jura
bernois), en emmenant avec lui tout son bétail (plus de dix pièces).
Le 16 janvier 1933, Paul Augsburger, se disant créancier de Bircher pour une
somme de 1800 fr. (fermage du 1er septembre 1932 au 1er mars 1933), a adressé
à l'office de Moudon une réquisition de prise d'inventaire avec réintégration
des biens mobiliers enlevés par le fermier dans la nuit du 6 au 7 janvier
1933.
En date des 16 et 21 janvier 1933, le préposé aux poursuites de Moudon a
établi un procès-verbal d'inventaire (form. No 40) contenant les observations
suivantes:
«La réquisition de réintégration des biens mobiliers enlevés clandestinement a
été, en vertu de l'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LP., transmise à l'office des poursuites de
Delémont, le 16 janvier 1933, avec prière de faire immédiatement le
nécessaire, soit pour le retour, en mains du bailleur, de biens en suffisance
à couvrir le fermage échéant le 1er mars prochain ou par le dépôt en mains de
l'office des poursuites de Moudon d'une somme de 2000 fr. Par lettre du 20
janvier 1933, l'Office des poursuites de Delémont a fait parvenir à l'Office
des poursuites de Moudon le net du dépôt demandé par 1998 fr. 20. De cette
somme, 1970 fr. ont été consignés à la Banque cantonale vaudoise, agence de
Moudon, selon reçu en mains de l'Office soussigné, ce jusqu'à droit connu.»
B. - Fritz Bircher a porté plainte à l'autorité de surveillance en concluant à
ce qu'il lui plaise déclarer qu'il n'existe aucune prise d'inventaire de
Augsburger contre lui, et annuler le procès-verbal des 16 et 21 janvier 1933.
C. - Débouté en première instance, Bircher a recouru à l'autorité cantonale.
Dans sa séance du 30 mars 1933, celle-ci a statué:
«I. Le recours est admis.
»II. Le prononcé (attaqué)... est réformé en ce sens que le procès-verbal
(form. No 40) dressé par l'Office des

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poursuites de Moudon les 16 et 21 janvier 1933 ne constituant pas une prise
d'inventaire selon l'art. 283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
LP" est annulé.»
Les motifs de cette décision sont en résumé les suivants:
On ne saurait dire qu'un inventaire, dans le sens de l'art. 283
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
LP., ait été
dressé en l'espèce, l'office de Moudon ni celui de Delémont n'ayant établi
l'état des objets enlevés clandestinement par Bircher. La consignation d'une
certaine somme d'argent ne doit pas être assimilée à une prise d'inventaire
des objets soumis au droit de rétention du bailleur. En acceptant la
consignation, celui-ci a renoncé à exercer son droit. En échange, il a acquis
un droit de gage sur la somme consignée. Dès lors, un inventaire n'a pas de
raison d'être en l'espèce.
D. - Par acte déposé en temps utile, Augsburger a recouru à la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il lui
plaise prononcer: que c'est à bon droit que l'office des poursuites de Moudon
lui a délivré un procès-verbal de prise d'inventaire (form. No 40) des 16, 21
et 26 février 1933.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Il n'est pas contesté que Bircher était le fermier d'Ausburger; que la ferme
était garnie de pièces de bétail sur lesquelles le bailleur pouvait exercer
son droit de rétention; que ces biens ont été enlevés clandestinement par le
fermier; et que le bailleur était fondé à en demander la réintégration,
conformément aux art. 274 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
CO (cf. art. 286 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
) et 284 LP. Il n'est
pas contesté non plus que, sur l'invitation de l'office des poursuites,
Bircher a consigné une somme nette de 1970 fr. pour se libérer de l'obligation
de rapporter les meubles enlevés.
Ce procédé, qui est d'un usage courant auprès des offices de poursuites (cf.
JAEGER, No 6 B ad art. 283, Suppl. 1915), est parfaitement licite à condition
qu'il ne Porte aucun Préjudice à la situation du bailleur, c'est-à

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dire à condition qu'il ne lui procure pas moins de droits sur la somme
consignée qu'il n'en aurait eu sur les meubles soumis à rétention.
Aussi bien il est juste de considérer cette somme comme un gage, malgré
l'absence d'un texte légal sur les effets de la consignation, comparable au §
233 BGB (cf. d'ailleurs VON TUHR, P. 119). Pour mieux dire, il y a lieu
d'admettre que l'office n'a provoqué et admis la consignation que dans l'idée
que ladite somme prendrait la place des objets enlevés, et que le bailleur
pourrait poursuivre sur elle l'exécution de sa créance. Et il est clair qu'en
acceptant ce mode de procéder, le fermier n'a pu l'entendre autrement. Il y a
donc bien eu constitution d'un gage au profit du créancier, entre les mains
d'un tiers détenteur (l'office).
Mais le but de ce droit de gage en fixe aussi les limites. Remplaçant le droit
de rétention du bailleur, il doit être subordonné aux mêmes conditions et aux
mêmes déchéances. En effet, on ne saurait admettre que le fermier ait entendu
conférer au bailleur un gage sans limite dans le temps, en lieu et place d'une
sûreté dont les effets étaient soumis à un bref délai de péremption.
La poursuite en réalisation de ce gage doit donc s'effectuer dans le même
cadre et au même for que la poursuite en réalisation des objets grevés du
droit de rétention. Dès lors, contrairement à l'opinion de l'autorité
cantonale, il importe qu'elle soit précédée du même acte, à savoir de
l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire (Retentionsurkunde), qui
précise l'objet du gage (soit la somme consignée) et dans lequel le délai
prévu à l'art. 283 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
LP. soit assigné au bailleur. Le procès-verbal dressé
par l'office de Moudon les 16 et 21 février 1933 répond à ces exigences et -
par conséquent - les conclusions du plaignant étaient mal fondées.
Il n'est pas inutile de relever, d'ailleurs, que, si le débiteur fait
opposition à la poursuite éventuelle en réalisation de gage, le bailleur devra
établir l'existence d'une

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créance résultant du contrat de bail, comme ce serait le cas, s'il s'agissait
d'une poursuite en réalisation des inventa.
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: Le recours est admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 128
Date : 01 janvier 1932
Publié : 16 mai 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 III 128
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Droit de rétention du bailleur.Moyennant consignation d'une somme appropriée, l'office peut...


Répertoire des lois
CO: 274
LP: 89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
283 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
284 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 284 - Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.506
286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
Répertoire ATF
59-III-128
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fermier • office des poursuites • procès-verbal • droit de rétention • tribunal fédéral • autorité cantonale • membre d'une communauté religieuse • titre • bail à loyer • argent • chose mobilière • plainte à l'autorité de surveillance • fin • décision • suppression • condition • première instance • nuit • bref délai • préposé aux poursuites
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