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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 284 |
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| Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 89 [1] |
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| Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 286 |
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| Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. [1] | ||||||
| Sont assimilés aux donations: | ||||||
| les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; | ||||||
| les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. | ||||||
| En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 283 |
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| Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO [1]). [2] | ||||||
| Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales. | ||||||
| L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369). | ||||||