S. 1 / Nr. 1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 1

1. Arrêt du 30 janvier 1933 dans la cause Grière.


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Regeste:
For de la poursuite.
L'exercice d'une activité en un lieu donné ne suffit pas à lui seul pour y
créer un domicile, alors que l'intéressé habite ailleurs et rentre chaque jour
chez lui, son travail terminé (consid. 1).
Le for de poursuite institué par l'art. 50 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. ne vaut que pour les
dettes de l'établissement. Il ne suffit pas que la dette ait été contractée en
Suisse ni même qu'elle soit dans un certain rapport avec l'activité que le
débiteur y exerce, soit comme employé salarié, soit comme membre d'une société
en nom collectif, pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP.
La règle selon laquelle, dans la poursuite par voie de saisie, la nullité de
la poursuite notifiée par un préposé incompétent ratione loci doit être
relevée d'office ne vaut qu'à l'égard du débiteur domicilié en Suisse. Si le
débiteur est domicilié à l'étranger, ni l'ordre public, ni l'intérêt des tiers
ne commandent d'annuler la poursuite lorsque le débiteur ne soulève pas
lui-même ce moyen.
Betreibungsort.
Der Ort, wo eine Person eine Tätigkeit ausübt, während sie an einem andern Ort
zu Hause ist und nach beendigter Arbeit täglich dorthin zurückkehrt, ist nicht
ihr Wohnsitz (Erw. 1).
Der Betreibungsort des Art. 60 Abs. 1 SchKG gilt nur für die Schulden der
Geschäftsniederlassung. Für die Anwendbarkeit

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von Art. 50 Abs. 1 SchKG genügt es nicht, dass die Schuld in der Schweiz
eingegangen worden ist, und auch nicht, dass die Schuld mit der Tätigkeit,
welche der Schuldner als bezahlter Angestellter oder als Teilhaber einer
Kollektivgesellschaft hier ausübt, in einem gewissen Zusammenhang steht.
Der Grundsatz, dass die Nichtigkeit eines von einem örtlich unzuständigen
Betreibungsamt zugestellten Zahlungsbefehles in einer Betreibung auf Pfändung
von Amtes wegen berücksichtigt werden muss, gilt nur, sofern der Schuldner in
der Schweiz wohnt. Wohnt er im Ausland, so erheischen weder die öffentliche
Ordnung noch das Interesse von Dritten die vom Schuldner selbst nicht
verlangte Aufhebung des Zahlungsbefehls.
Foro dell'esecuzione.
L'esercizio di un'attività in un dato luogo, non basta a radicarvi un
domicilio, quando il debitore, a lavoro finito, ritorna ogni giorno a casa
(consid. 1).
n foro dell'esecuzione, di cui all'art. 50 cap. 1 LEF, vale soltanto per i
debiti dello stabilimento. Non basta che il debito sia stato fatto in
Isvizzera e non basta ancora che si trovi in un certa relazione coll'attività
che il debitore vi esplica, sia come impiegato sia come membro di una società
in nome collettivo, perchè il disposto precitato possa trovare applicazione
(consid. 1).
La massima, che in un 'esecuzione per via di pignoramento la nullità di
un'esecuzione promossa da un ufficio incompetente ratione loci dev'essere
esaminata d'ufficio, non vale se non nei confronti di un debitore domiciliato
in Isvizzera. Se è domiciliato all'estero, nè l'interesse pubblico nè quello
di terzi esigono l'annullamento dell'esecuzione non chiesto dal debitore
stesso (consid. 2).

A. - Le 27 septembre 1932, à la requête de Jean-Charles Grière, l'office des
poursuites de Genève a fait notifier à Marcel Chevallier, indiqué comme
domicilié Boulevard Georges Favon 5, «Photo pour tous», un commandement de
payer pour la somme de 35000 fr. avec intérêts au 8% du 3 mars 1932.
Après avoir obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition, Grière a requis la
saisie provisoire qui fut pratiquée le 2 novembre 1932 sur .«toutes sommes
excédant 250 fr. par mois sur le salaire du débiteur employé à «Photo pour
tous».

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Chevallier a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de Genève
le 2 novembre 1932 et le 10 du même mois, porté plainte à l'Autorité de
surveillance en concluant à ce que la quotité insaisissable du salaire fût
élevée à 300 fr. par mois. Il déclarait incidemment être domicilié à
Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie).
L'office, dans son rapport, a fait observer que le débiteur étant domicilié
hors du Canton et s'agissant d'une poursuite ordinaire, le commandement de
payer avait été notifié à tort par l'office de Genève, qui était
territorialement incompétent. Il a conclu en conséquence à l'annulation du
commandement de payer.
Au vu de ce rapport, le débiteur a déclaré se joindre aux conclusions de
l'office. Le créancier a conclu au rejet de l'exception.
Par décision du 23 décembre 1932, après avoir renvoyé le dossier à l'office
pour procéder à une nouvelle enquête, et au vu du nouveau rapport, l'Autorité
de surveillance a annulé le commandement de payer.
Cette décision est motivée comme il suit:
La question de savoir si le commandement de payer doit être annulé pour cause
d'incompétence territoriale de l'office peut être soulevée dans n'importe quel
stade de la procédure. Grière ne conteste pas que Chevallier soit domicilié à
Vernaz-Gaillard (Haute-Savoie), et qu'il le fût déjà lors de la notification
du commandement de payer. Mais il prétend que Chevallier aurait à Genève un
domicile professionnel, soit un établissement au sens de l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP.
L'autorité de surveillance est compétente pour examiner si le débiteur possède
un établissement en Suisse. Le point de savoir si la créance en poursuite
concerne cet établissement est du ressort des tribunaux. Dans l'espèce il
résulte des déclarations des parties et de l'enquête de l'office que
Chevallier est directeur et administrateur de la «Photo pour tous», société
qui a son siège 5, Boulevard Georges Favon. En outre il a été administrateur
et est encore actionnaire de Radio Ciné S. A.,

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précédemment 5, Boulevard Georges Favon, actuellement 9, rue du Marché.
L'office n'a pu retrouver trace d'une société simple dont Chevallier ferait
partie à Genève, ni d'une entreprise qu'il administrerait personnellement dans
cette ville. Dans ces conditions il n'est pas possible de prétendre que
Chevallier possède à Genève un établissement au sens de l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. Dans sa
réquisition de poursuite, Grière n'a d'ailleurs pas indiqué Chevallier comme
domicilié en France, mais possédant un établissement en Suisse, et n'a pas
déclaré vouloir invoquer l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. La question de savoir si la créance
pour laquelle Chevallier est poursuivi concerne la «Photo pour tous» ou «Ciné
Radio» S. A. échappe à la compétence de l'autorité de surveillance. Il suffit
de relever que le commandement de payer est dirigé contre Marcel Chevallier
personnellement.
B. - Grière a recouru en temps utile contre cette décision en concluant à ce
qu'il plaise à la Chambre des Poursuites et des Faillites l'annuler et dire
que la poursuite ira sa voie.
Considérant en droit:
1.- On ne voit pas très clairement sur quel fait le recourant entend fonder la
compétence de l'office de Genève. A la page 7 de son mémoire, on lit, en
effet, que la question à résoudre est celle de savoir si Chevallier a un
établissement à Genève au sens de l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP, mais à la page 9 le recourant
semble vouloir soutenir que Chevallier y est réellement domicilié. Quoi qu'il
en soit, l'une et l'autre thèse sont erronées.
Il suffit pour réfuter la thèse du domicile de se reporter aux allégations
mêmes du recourant qui admet que si Chevallier travaille à Genève, il rentre
cependant chaque soir à Vernaz-Gaillard pour y passer la nuit. S'il en est
ainsi, c'est donc bien à cet endroit qu'il habite et qu'il a son ménage. Le
fait qu'il exerce son activité à Genève ne suffit pas, suivant une
jurisprudence constante, à le faire

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considérer comme domicilié dans cette ville. Il en est de lui, à cet égard,
comme des nombreux employés et ouvriers qui des communes environnantes
viennent chaque jour à Genève pour y travailler, mais qui rentrent chaque soir
au lieu où ils habitent et où ils conservent leur domicile. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas que Chevallier ait loué à Genève un local pour s'y
installer et ni qu'il ait manifesté d'une manière quelconque son intention de
s'y créer un domicile.
Quant à la question de savoir si Chevallier possède à Genève un établissement
au sens de l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP., il n'est même pas nécessaire de l'examiner. La
compétence qui en découlerait pour l'office de Genève serait en effet limitée
aux poursuites pour les dettes de cet établissement. Or il ressort du
commandement de payer et des déclarations du recours que la poursuite n'a pour
objet ni une dette d'une prétendue société existant entre le recourant et le
débiteur, ni une dette de la société anonyme «Photo pour tous», mais bien une
dette personnelle de Chevallier résultant d'un prêt qui lui a été fait à
lui-même. Il ne suffit pas pour faire admettre l'existence d'un établissement
au sens de l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. que la dette en question ait été contractée en Suisse
ou qu'elle puisse être dans un certain rapport avec l'activité que le débiteur
y déploie, soit comme employé de la «Photo pour tous», soit comme membre d'une
prétendue société en nom collectif. Le fait de contracter une dette en Suisse,
quelles qu'en soient les raisons, n'emporte évidemment pas à lui seul la
création d'un établissement.
Les moyens invoqués à l'appui du recours manquent dès lors de fondement.
2.- Le recours doit cependant être admis pour d'autres motifs.
S'il est incontestable que le débiteur aurait pu à bon droit exciper de
l'absence d'un domicile à Genève, pour demander l'annulation de la poursuite,
il est non moins certain qu'il n'a pas soulevé ce moyen, mais qu'au contraire

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il a fait opposition à la poursuite, a défendu dans l'instance en mainlevée de
l'opposition et a enfin ouvert action en libération de dette, manifestant
ainsi clairement qu'il n'entendait pas se prévaloir de la nullité de la
poursuite. La question qui se pose donc est celle de savoir si cette nullité
devait être prononcée d'office par l'autorité de surveillance. Pour fonder son
opinion, l'autorité cantonale invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral,
mais à tort. S'il a été jugé que les dispositions sur le for de la poursuite
devaient être considérées comme des règles d'ordre public, ce n'est toutefois
qu'autant qu'elles étaient édictées dans l'intérêt public ou visaient à
sauvegarder les droits des tiers (Cf. RO 60 III p. 170-J. d. T. 1925 p. 103).
Il suit donc de là que si les intérêts des tiers ne risquent pas d'être mis en
péril, il n'existe aucune raison pour dispenser le débiteur de faire valoir
ses moyens dans le délai légal. Or s'agissant d'une poursuite par voie de
saisie, le seul intérêt que puissent avoir les tiers à ce que la poursuite
s'exerce au domicile du débiteur, c'est celui de pouvoir participer à la
saisie (art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP). Mais ce droit n'existe qu'en tant que le débiteur est
domicilié en Suisse et peut y être poursuivi à son domicile. En l'espèce il
n'en est pas ainsi. Le débiteur, qui n'a pas de domicile en Suisse, devrait
être poursuivi en France. Mais cette garantie du for du domicile n'intéresse
que lui; elle n'intéresse pas les autres créanciers puisque le droit français
ne connaît pas le système de la participation à la saisie. D'une manière
générale d'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a aucune raison, lorsque le
débiteur est domicilié à l'étranger, de déclarer que la poursuite intentée par
un office territorialement incompétent est frappée d'une nullité absolue comme
contraire à une disposition d'ordre public. On ne voit pas en quoi l'ordre
public suisse pourrait exiger qu'un débiteur domicilié à l'étranger ne puisse
pas être poursuivi en Suisse s'il n'use pas en temps utile des moyens que la
loi met à sa disposition pour faire annuler la poursuite. La jurisprudence du
Tribunal fédéral vise, comme on l'a dit,

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à assurer aux tiers le droit de participer à la saisie. En l'étendant aux cas
dans lesquels cette possibilité est exclue, non seulement on lui enlève toute
justification, mais on aboutirait à un résultat diamétralement opposé, à
savoir de priver les tiers d'une faculté qui leur est expressément reconnue en
Suisse.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée devant l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur les
conclusions de la plainte du débiteur.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 1
Date : 01 janvier 1932
Publié : 30 janvier 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 III 1
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : For de la poursuite.L’exercice d'une activité en un lieu donné ne suffit pas à lui seul pour y...


Répertoire des lois
LP: 50 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
Répertoire ATF
59-III-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en libération de dette • autorité cantonale • autorité de surveillance • commandement de payer • d'office • demande • directeur • domicile en suisse • domicile à l'étranger • décision • délai légal • examinateur • for de la poursuite • garantie du juge du domicile • incident • intérêt public • lieu • membre d'une communauté religieuse • mois • nuit • nullité • office des poursuites • ordre public • participation à la saisie • plainte à l'autorité de surveillance • poursuite par voie de faillite • poursuite par voie de saisie • provisoire • quant • réquisition de poursuite • saisie provisoire • société anonyme • société en nom collectif • société simple • travailleur • tribunal fédéral • vue