S. 63 / Nr. 9 Obligationenrecht (f)

BGE 59 II 63

9. Arrêt de la Ire Section civile du 7 mars 1933 dans la cause Leutenegger
contre Nouvelle Société anonyme des Automobiles Martini.

Regeste:
Contrat d'entreprise, art. 376
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
CO. Lorsque l'ouvrage périt par cas fortuit
avant la livraison, sans que le maître soit en demeure de l'accepter, la perte
de la matière est pour celle des parties qui l'a fournie, et par «matière» on
peut, par exemple, entendre aussi l'objet même confié à l'entrepreneur pour
qu'il le répare.

A. - Emil Leutenegger a acheté, le 14 mars 1930, à la Société de vente des
Automobiles Martini S. A., à Zurich, une voiture d'occasion, 6 cylindres 22
HP, carrosserie sport, pour le prix de 10500 fr. Il assura la voiture auprès
de la Compagnie l'Helvetia pour une valeur de 38000 fr. Pendant l'été,
Leutenegger utilisa l'auto et participa avec elle à plusieurs courses pour le
compte de la Société Martini.
Le samedi 11 octobre 1930, dans le courant de l'après-midi, Leutenegger amena
sa voiture aux usines Martini, à St-Blaise, pour faire reviser une soupape. Il
s'adressa au chef d'atelier Emile Schnyder, qui fit lui-même une petite course
d'essai et chargea le mécanicien Miesch de faire la réparation nécessaire.
Après cette revision une course d'essai fut faite par Miesch en compagnie de
Leutenegger. Au cours de la montée du Landeron à Lignières, l'auto prit feu et
fut presque entièrement détruite. Ni Miesch ni Leutenegger n'essayèrent de
l'éteindre. Miesch et Schnyder expliquent que c'eût été très dangereux, le

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réservoir à essence étant situé juste au-dessus du carburateur et renfermant
un mélange explosif, composé d'alcool, de benzol et d'huile d'olive.
Le dommage fut évalué par experts à 13050 fr. L'Helvetia contesta devoir une
somme quelconque; elle invoqua l'art. 51
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 51 - Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'assurance (surassurance), l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L'entreprise d'assurance a droit à toute la prestation convenue.
LCA (voiture surestimée d'au moins
100% en vue de l'assurance), mais, pour éviter un procès, consentit à payer à
Leutenegger 6000 fr. contre quittance pour solde.
B. - Leutenegger actionna le 13 juillet 1932 la Société Martini en paiement de
la somme de 7500 fr. (7050 fr. de dommages-intérêts plus 450 fr. pour quatre
pneus neufs).
La défenderesse conclut au rejet de la demande et réclama
reconventionnellement 620 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 1931,
pour diverses revisions de la voiture.
Le demandeur contesta devoir cette somme.
C. - Le Tribunal neuchâtelois, statuant par défaut le 1er décembre 1932,
rejeta la demande principale et admit la demande reconventionnelle jusqu'à
concurrence de 581 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 1931. Les
frais et dépens ont été mis à la charge de Leutenegger.
D. - Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Il a repris les conclusions de sa demande.
L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.
Considérant en droit:
1.- Le demandeur invoque les art. 363
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
et sv. CO sur le contrat d'entreprise,
394 et sv. sur le mandat et 41 et sv. sur les actes illicites.
Le Tribunal cantonal estime avec raison que la défenderesse a accepté le
travail de revision dont le demandeur l'a chargée régulièrement le 11 octobre
1930 et qu'on est en présence d'un contrat d'entreprise régi par les art. 365
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 365 - 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
1    L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
2    Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.
3    Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.

et sv. CO. Il s'agit bien d'un ouvrage confié par le

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commettant à l'entrepreneur, lequel s'est engagé à l'exécuter contre
rémunération. L'action ne saurait dès lors se fonder sur les art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et sv.
CO, et il y a lieu de se demander si la destruction de la voiture est
attribuable à une faute de l'une ou l'autre partie ou à un cas fortuit ou
encore à un défaut de la voiture.
Le juge du fait constate à cet égard, de manière à lier le Tribunal fédéral:
«qu'il n'a été établi aucune faute à la charge de la défenderesse ou de ses
organes. Le mécanicien est, aux dires de son chef Schnyder, un homme compétent
et consciencieux. Avant d'entreprendre la course d'essai, il a cherché à se
rendre compte de ce qui ne marchait pas, mais sans y parvenir. La course
devenait donc nécessaire. Au cours de celle-ci, il n'a commis aucune faute»...
«La cause de l'incendie de la voiture de Leutenegger n'a pas été établie de
manière certaine. Le chef d'atelier Schnyder et le mécanicien Miesch déclarent
que l'incendie s'est déclaré par suite d'un retour de flammes au carburateur,
provoqué par le grippage d'une soupape, défaut très fréquent sur les voitures
de Martini. C'est le mécanicien Miesch qui a conduit la voiture pendant toute
la course d'essai et il était justement en train de faire des essais de marche
en avant et en arrière sur une forte rampe, pour tâcher de découvre la raison
d'un défaut de fonctionnement qu'il constatait, lorsque le feu s'est déclaré».
Il s'ensuit d'emblée qu'aucune faute contractuelle ou extra-contractuelle
n'est imputable à l'une ou l'autre partie, mais qu'il s'agit d'un cas fortuit,
sinon d'un défaut de la voiture.
Le demandeur objecte en vain dans son recours que l'incendie aurait pu être
évité. La défenderesse, dit-il, savait qu'il y avait dans le réservoir un
carburant spécial utilisé pour les courses, qui explose facilement et
constitue un danger. Il aurait donc fallu prendre des mesures de prudence pour
la course d'essai, se munir par exemple d'un extincteur, d'une couverture de
laine ou changer de carburant. etc. La défenderesse connaissait à fond le
moteur

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de l'auto du demandeur; elle aurait dû considérer que les robinets d'amenée de
l'essence étaient grippés et ne pouvaient être fermés à la main.
Ces moyens nouveaux et par conséquent irrecevables (art. 80
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ) sont au
surplus inopérants. Le demandeur n'a pas allégué et encore moins établi que la
défenderesse ait substitué au carburant qui se trouvait dans le réservoir un
carburant particulièrement dangereux qui eût exigé des mesures de précautions
supplémentaires. Il n'a pas davantage établi que l'incendie fût attribuable au
grippage des robinets d'essence - défaut qui n'est d'ailleurs pas imputable à
la défenderesse - ou à la défectuosité d'une soupape. La cause de l'incendie
est restée incertaine. Rien, en tout cas, ne permet de tenir pour avéré que le
mécanicien aurait dû redouter une explosion ou un retour de flammes et prendre
des mesures particulières pour parer à ce danger; rien ne permet non plus de
dire qu'en agissant comme le demandeur l'indique, Miesch aurait pu empêcher le
dommage de se produire.
2.- Appliquant l'art. 376 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
CO, le Tribunal cantonal a laissé la
perte de la voiture à la charge du demandeur, maître de l'ouvrage, parce qu'il
en avait fourni la «matière».
Le demandeur fait observer que l'ouvrage a péri avant que le maître en eût
pris possession ou eût été en demeure d'en prendre livraison, ce qui,
conformément au premier alinéa de l'art. 376, met les risques à la charge de
l'entrepreneur. Quant au second alinéa, il vise les matériaux ou autres
substances corporelles qui ont servi pour exécuter l'ouvrage, soit par ex.,
les nouvelles soupapes placées dans le moteur. Cette interprétation paraît
trop restrictive (cf. RO 50 II p. 514). Le texte légal et le système de la loi
ne s'opposent point à ce que par «matière fournie» on puisse aussi entendre
l'automobile même confiée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur pour
qu'il la remette en état.
Dès lors, et dans l'hypothèse d'un cas fortuit, la perte de la voiture est à
la charge de son propriétaire, le

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demandeur, en vertu du principe «res perit domino» consacré par le second
alinéa de l'art. 376. Les mots un peu ambigus: «dans ce cas» se rapportent en
effet au «cas fortuit» visé par le premier alinéa (cf. le texte italien de
l'art. 376 a1. 2: «La perdita della materia cosi perita è a carico del
contraente che l'ha fornita»; ROSSEL, Manuel 4e éd. p. 458; BECKER, rem. I ad
art. 376; FUNK, rem. I ad art. 376; OSER, rem. I ad art. 376; MARTIN,
Commentaire du CO II, des contrats, p. 252, écrit: «Si l'ouvrage a péri par
cas fortuit avant l'acceptation, sans que le maître fût en demeure,
l'entrepreneur qui a fourni la matière n'a aucune réclamation à présenter de
ce chef; il en est de même du maître s'il a fourni la matière»; arrêt Allidi
c. Cattori, RO 50 II p. 514, JdT 1925, p. 98). C'est d'ailleurs aussi
l'opinion du demandeur.
D'autre part, le maître n'ayant pas été en demeure de prendre livraison de
l'ouvrage, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal, en conformité du
premier alinéa de l'art. 376, n'a point alloué à la défenderesse le prix des
travaux exécutés le jour où la machine a péri. Quant au surplus de la
réclamation reconventionnelle, le juge du fait constate de manière à lier le
Tribunal fédéral que la défenderesse a prouvé avoir effectué pour le compte du
demandeur les travaux indiqués par elle dans ses factures.
On ne pourrait arriver à une autre solution que s'il était établi que la
destruction de la voiture est due à une défectuosité dont la défenderesse
devrait répondre. Il n'en est pas ainsi. La voiture a été vendue d'occasion et
cela non par la défenderesse, mais par la Société de vente des automobiles
«Martini», à Zurich, qui est tout à fait distincte de la Société de St-Blaise.
Puis elle a été utilisée pendant tout l'été par le demandeur. On ne voit donc
pas comment l'état défectueux de la machine pourrait être mis à la charge de
la défenderesse, du moment qu'elle avait apporté tous les soins voulus à la
revision du moteur. C'est le demandeur seul qui devrait supporter les
conséquences de l'usure de sa machine, si cette défectuosité

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était en relation de cause à effet avec la perte de la voiture. Mais il n'est
pas nécessaire d'examiner ce point puisque le cas fortuit libère déjà la
défenderesse des fins de la demande et que, d'autre part, la Société Martini
n'a pas invoqué le dernier alinéa de l'art. 376
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
CO.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 II 63
Date : 01 janvier 1932
Publié : 07 mars 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 II 63
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat d'entreprise, art. 376 CO. Lorsque l'ouvrage périt par cas fortuit avant la livraison, sans...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
363 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
365 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 365 - 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
1    L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
2    Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.
3    Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.
376
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 376 - 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
1    Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.
2    La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.
3    Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.
LCA: 51
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 51 - Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d'assurance (surassurance), l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l'intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L'entreprise d'assurance a droit à toute la prestation convenue.
OJ: 80
Répertoire ATF
59-II-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • action en justice • automobile • autorisation ou approbation • avis • carburant et combustible • cas fortuit • commettant • contrat d'entreprise • demande reconventionnelle • destruction • diligence • dommages-intérêts • décision • décompte • défaut de la chose • examinateur • feu • matériau • maître de l'ouvrage • membre d'une communauté religieuse • quant • rampe • rejet de la demande • répartition des tâches • salaire • samedi • société anonyme • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue