BGE 59 II 364
55. Arrêt de la Ire section civile du 26 septembre 1933 dans la cause
Heritiers Hess contre Descoeudres.
Regeste:
Solidarité imparfaite. La règle suivant laquelle le lésé peut réclamer la
réparation de tout le dommage à l'une ou à l'autre des personnes qui en sont
responsables sans avoir commis une faute commune, souffre notamment une
exception lorsque la responsabilité du défendeur repose sur une faute et que
celle-ci est atténuée à raison de la faute concomitante d'un tiers. Il en sera
ainsi lorsque cette dernière faute aura influé sur la conduite dommageable du
défendeur recherché. (Consid. 1.)
Il convient d'observer une certaine retenue dans l'évaluation pécuniaire de la
perte de soutier., en particulier lorsqu'il est vraisemblable que le soutien
de ses parents se serait marié. (Consid. 2.)
A. - Le dimanche 12 juillet 1931, Max-Albert Hess, qui avait pris place sur le
siège arrière d'une motocyclette pilotée par Otto Krebs, a trouvé la mort, de
même que son camarade, dans une collision avec l'automobile conduite par le D
r Descoeudres.
Une instruction pénale a été ouverte après l'accident, et dans son jugement du
2 décembre 1931 le Tribunal
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de police de la Chaux-de-Fonds a constaté en fait ce qui suit:
Le dimanche 12 juillet 1931, vers 18 h. 30, entre Oensingen et -Niederbipp,
l'automobile du D r Descoeudres roulait dans la direction de cette dernière
localité derrière la machine moins puissante d'A. Girard. A environ 450 m. de
Niederbipp, voyant la route libre devant lui sur plus de 150 m., le D r
Descoeudres demanda le passage et Girard ralentit son allure à 40-45 km.
Descoeudres accéléra et amorça le dépassement. Il constata qu'au sud de la
route le rail de la voie ferrée du Jura était saillant et qu'une déclivité de
5 à 10 cm. séparait la route de la voie, celle-ci étant située plus bas. Les
roues gauches de la machine Descoeudres s'engagèrent entre la déclivité et le
rail. Cela obligea le conducteur à ralentir pour ne pas être projeté contre
l'automobile de Girard dans la manoeuvre du retour à droite.
Av moment où Descoeudres doublait la voiture Girard et occupait la gauche de
la route, la motocyclette de Krebs et de Hess déboucha à vive allure de
Niederbipp et, tenant sa droite, continua à rouler à une vitesse de 60 à 70
km. à l'heure au minimum. Krebs pouvait voir à une assez grande distance la
manoeuvre de dépassement. Néanmoins il ne ralentit pas. Au dernier moment, il
se dirigea un peu vers la gauche puis reprit sa droite et vint se jeter contre
l'automobile de Descoeudres. Au même moment, le D r Descoeudres, dont la
voiture, encore engagée en partie dans la déclivité de la route, se trouvait à
une vingtaine de mètres en avant de l'automobile Girard, parvint à braquer sa
machine et à obliquer sur la droite pour reprendre l'autre côté de la route. A
l'instant de la collision, Descoeudres freina à fond; sa voiture fit encore
quelque quatre mètres, poussant la motocyclette encastrée dans son radiateur.
Le choc fut extrêmement violent. Krebs fut tué sur le coup (fractures du
sternum, de la colonne vertébrale, etc.). Hess, projeté par-dessus la machine
de Descoeudres, tomba devant
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l'automobile Girard. Atteint de nombreuses fractures, il expira quelques
minutes plus tard à l'Hôpital de Niederbipp, après avoir reçu les soins du D r
Descoeudres. puis du D r Jaggi, médecin de l'hôpital.
Le jeune Hess, né le 28 février 1913, vivait avec ses parents auxquels il
remettait tout son gain sous déduction de 10 francs d'argent de poche par
semaine. A l'époque de l'accident, il gagnait comme ouvrier 2440 fr. par an et
en 1934 il eût gagné 300 francs par mois, soit 3600 francs par an. La famille
de Hess se composait du père, de la mère malade et incapable de travailler,
d'un grand-père, d'une grand'mère et de deux frères encore mineurs (quatre et
douze ans).
Par jugement du 2 décembre 1931, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a
condamné le D r Descoeudres à une amende de 100 francs en vertu de l'art. 299
du code pénal neuchâtelois et au paiement de 837 fr. 05 pour les frais
judiciaires. Le Tribunal estime que le motocycliste a commis des fautes graves
et a supporte la plus forte part des responsabilités de l'accident» (vitesse
excessive, particulièrement dangereuse à deux, et le fait de ne pas avoir
ralenti). Le mauvais état de la route et la fatalité ont aussi joué un rôle
considérable. Quant au D r Descoeudres, il n'a pas commis d'excès de vitesse
et ne s'est point montré imprudent en décidant de dépasser Girard; on peut
seulement lui reprocher une simple maladresse parce qu'il n'a pas renoncé à
cette manoeuvre ni laissé plus vite la route libre lorsqu'il vit la
motocyclette arriver sur lui. Sa part de responsabilité est relativement peu
importante.
La Caisse Nationale d'assurance a alloué aux parents et grands-parents du
défont ainsi qu'à ses frères, pour perte de soutien, une rente totale de 40
fr. 65 par mois (calculée sur la base d'un salaire de 2440 francs par an) à
répartir entre tous les ayants droit.
B. - Le 24 novembre 1931, Karl et Elise Hess, agissant tant en leur nom
personnel qu'au nom de leurs enfants
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mineurs Erwin et Heinrich, se sont constitués partie civile et, invoquant les
art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Descoeudres à leur payer solidairement à titre de dommages-intérêts pour perte
de soutien la somme de 13325 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 1931,
et à titre de réparation morale la somme de 10000 francs avec intérêts à 6%
dès la même date.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 4 avril 1933, statuant sur ces conclusions civiles, le
Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds a condamné le défendeur Descoeudres
à payer aux quatre demandeurs la somme de 2567 fr. 25 à titre de
dommages-intérêts plus 300 francs pour frais d'intervention. Il a mis les
frais de justice à la charge du défendeur.
Le Tribunal se fonde sur les faits établis par le jugement pénal. Il considère
la faute de Krebs comme prépondérante; le défendeur ne doit supporter qu'un
cinquième du dommage, puisque entre Krebs et Descoeudres, il n'y a qu'une
solidarité imparfaite. Le jeune Hess aurait consacré à sa famille au minimum
30% de son salaire de 3600 francs, soit 1080 francs. De ce chiffre il faut
soustraire celui de la rente servie par la Caisse Nationale (1080- 48780 =
59220). Le surplus de 592 fr. 20 capitalisé d'après la table 4 de Piocard
donne 8373 fr., dont il y a lieu de déduire 10% à raison de l'allocation d'un
capital. Aux 7536 fr. 35 restant, il convient d'ajouter 300 francs de frais
funéraires et 5000 francs à titre de réparation morale. Le préjudice total est
ainsi de 12836 fr. 35 dont le cinquième (2567 fr. 25) doit être payé par le
défendeur.
C. - Les deux parties ont recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Elles reprennent leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.- Des constatations faites par le Tribunal de district de manière à lier le
Tribunal fédéral, il résulte d'emblée qu'aucune faute ne saurait être retenue
à la charge du
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jeune Hess qui a trouvé la mort dans l'accident du 12 juillet 1931, alors qu
il était assis sur le siège de la motocyclette pilotée par Krebs.
Celui-ci en revanche a commis deux fautes graves: il a circulé à une vitesse
excessive - ce qui est particulièrement dangereux lorsque deux personnes ont
pris place sur la motocyclette - et il ne s'est pas arrêté ou du moins n'a pas
ralenti lorsqu'il a vu la manoeuvre de dépassement commencée par le défendeur.
Krebs a violé les règles de la plus élémentaire prudence et manqué en outre de
sang-froid. Il a foncé sur l'obstacle qu'il voyait lui barrer la route. Sa
responsabilité entière ne fait dés lors aucun doute.
Le Tribunal de district a eu également raison de retenir une certaine faute à
la charge du défendeur. Constatant l'état défectueux de la route, celui-ci
aurait dû d'emblée renoncer au dépassement qui s'annonçait non sans danger
pour les deux autos. Quant à la règle invoquée par le recourant suivant
laquelle le véhicule moins rapide doit céder au vehicule plus rapide, elle
n'est pas absolue et ne dispensait pas le défendeur de l'attention
particulière que les circonstances lui imposaient. Alors même qu'il avait déjà
commencé la manoeuvre de dépassement, il aurait dû, voyant la motocyclette
arriver à une grande vitesse, reprendre aussi rapidement que possible sa place
normale à droite de la route.
Mais la faute du défendeur est légère en comparaison de celle du motocycliste.
Krebs et Descoeudres n'ayant pas amené l'accident par une «faute commune» au
sens de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
310, 57 II p. 417), il n'y a pas entre eux un lien de véritable solidarité,
mais ce que l'on est convenu d'appeler une solidarité imparfaite, un concours
de fautes propres et distinctes qui ont contribué à produire un seul et même
dommage. Cet état de choses procure au lésé plusieurs actions qui concourent à
la même fin: la réparation du dommage
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unique. Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds en conclut que ce dommage doit se
partager d'emblée entre les auteurs en proportion de leur responsabilité, non
seulement dans le rapport interne /recours de l'un contre l'autre, art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
CO), mais aussi à l'égard du lésé. Cette manière de voir n'est pas en harmonie
avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, car le principe ainsi posé est trop
absolu. Le demandeur a le choix; il peut attaquer l'une ou l'autre ou l'une et
l'autre des personnes responsables du dommage, et en principe celui qu'il
actionne ne peut se libérer ni même diminuer sa responsabilité en imputant une
faute concurrente à un tiers. Envers le lésé il répond, conformément aux
principes généraux, de toutes les conséquences dommageables; mais ce qu'il
paie ne peut plus être réclamé au tiers, contre lequel il pourra le cas
échéant exercer un recours (art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
rigoureusement, cette règle pourrait toutefois aboutir à des injustices et
conduire à une condamnation trop dure du défendeur qui est recherché seul
alors qu'un tiers a commis un acte dommageable concomitant.
Aussi le Tribunal fédéral a-t-il apporté deux exceptions à ce principe.
L'arrêt Métein c. Pélissier du 14 février 1915 (RO 41 II p. 228) permet au
défendeur d'exciper de la faute du tiers: a. «lorsque la responsabilité du
défendeur dérive d'une faute commise par lui et que la gravité de cette faute
se trouve atténuée à raison de la faute concurrente du tiers; dans ce cas, la
règle de l'art. 43 al. 1 trouve son application»; b. «lorsque la faute du
tiers est telle qu'elle interrompt la relation de causalité entre l'acte du
détendeur et le dommage, si bien que l'acte n'apparaît plus comme la cause
adéquate du dommage». Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence dans
l'arrêt Roulin c. Dame Lin-Thommen du 20 mars 1929 (RO 55 II. p. 80). La
première de ces exceptions sera notamment réalisée lorsque la faute du tiers
aura exercé une influence sur la conduite du défendeur en le mettant dans une
situation périlleuse. Dans son étude
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sur la responsabilité solidaire et la loi fédérale sur la circulation (Semaine
judiciaire 1933 p. 249) M. W. Yung cite précisément l'exemple du conducteur
qui, se trouvant brusquement en face d'un autre véhicule lancé comme un
bolide, serre trop tard ses freins. Dans ce cas, la faute du défendeur paraît
d'autant plus faible qu'elle n'aurait pas été commise si celle du tiers ne
l'avait précédée. En l'espèce, on se trouve dans un cas analogue la manoeuvre
du dépassement n'est devenue aussi périlleuse que parce que le motocycliste,
au mépris de toute prudence, a maintenu sa vitesse désordonnée. Sans cette
faute extrêmement grave de Krebs, le défendeur n'aurait pas commis la
maladresse que lui reprochent avec raison les premiers juges. La conduite du
motocycliste a donc bien influé sur celle de l'automobiliste.
Le défendeur est d'ailleurs fondé à invoquer d'une façon générale la règle de
l'art. 43 selon laquelle l'étendue de la réparation se détermine d'après les
circonstances et la gravité de la faute. L'arrêt du 23 novembre 1927 dans la
cause D c. B (RO 53 II p. 430) rappelle qu'un certain équilibre doit être
établi entre la faute et l'obligation de réparer le préjudice. Lorsqu'une
simple imprudence a pour résultat un dommage extraordinairement important, le
juge doit réduire les dommages-intérêts dans une mesure équitable.
Les premiers juges ont donc eu raison de ne pas condamner le défendeur à
réparer la totalité du dommage causé aux demandeurs. Toutefois, comme il ne
s'agit pas ici d'une faute concomitante de la victime, ni du recours du
défendeur contre un coresponsable - question dont le juge ne connaît pas
d'office (RO 58 II p. 441 in fine et 442) - il n'y a pas lieu de délimiter par
une fraction arithmétique, comme le Tribunal de district l'a fait, la mesure
de la responsabilité du défendeur par rapport à celle du motocycliste. Il
suffit de tenir équitablement compte de tous les facteurs qui justifient une
réduction des dommages-intérêts à paver par le défendeur.
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2.- En ce qui concerne le montant du préjudice, on ne peut approuver
complètement le calcul fait par le Tribunal de district. D'une part, il a
opéré certaines déductions qui ne se justifient pas. Il a soustrait de la
contribution du fils la totalité de la rente allouée aux demandeurs par la
Caisse Nationale. Or, du moment que les grands-parents de Hess ne se sont pas
portés demandeurs et que le juge a calculé la perte éprouvée par ceux-ci, il
n'aurait dû déduire que la part de rente leur revenant, du moins pendant la
durée de la vie des grands-parents (dont la part vient accroître celle des
survivants, art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
raison de l'allocation d'un capital au lieu d'une rente. D'autre part, les
premiers juges sont allés trop loin en admettant que le jeune Hess aurait
continué à consacrer à sa famille 30% de son gain. Ils ont à la vérité fait
allusion à l'éventualité d'un mariage, mais ils n'en ont en réalité pas tenu
compte, car il est évident que, si le défunt avait fondé son propre foyer, ce
qui est très vraisemblable, il n'aurait plus remis qu'une fraction bien moins
considérable de son salaire à ses parents et à ses frères. Il y a là un motif
de réduction important. En outre, il convient de considérer qu'on est dans le
domaine de la pure hypothèse et qu'en cette matière où les impondérables
jouent aussi un rôle, il est impossible de faire des calculs exacts. On doit
donc observer une certaine retenue dans l'évaluation pécuniaire de la perte de
soutien. Le chiffre de plus de 8000 francs admis par les premiers juges se
révèle dès lors trop élevé et c'est de 5000 francs environ seulement que le
dommage matériel éprouvé par les demandeurs paraît dépasser le montant de la
réparation accordée par la Caisse Nationale. Une part de cet excédent doit
être mise à la charge du défendeur. En revanche, vu les circonstances du cas,
notamment du fait que la faute imputable à l'automobiliste est légère,
l'allocation d'une indemnité pour tort moral ne se justifie pas.
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En conséquence, tout bien considéré, il apparaît en définitive équitable de
condamner le défendeur à payer aux demandeurs le montant arrêté par les
premiers juges.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.