S. 331 / Nr. 50 Urheberrecht (f)

BGE 59 II 331

50. Arrêt de la Ire Section civile du 17 juillet 1933 dans la cause
Steenworden contre Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique.

Regeste:
1. Il suffit quo l'autorisation de transposer un morceau de musique au
gramophone ait été donnée par l'ayant droit, en vertu d'une licence
obligatoire ou conventionnelle, pour que le fabricant ou les acquéreurs de ces
disques puissent les faire entendre en audition publique, sans qu'il soit
besoin pour cela d'une nouvelle autorisation ni d'une taxe spéciale (consid.
2).
2. Ce principe prévaut contre toute convention contraire; il est applicable
même aux disques fabriqués à l'étranger (consid. 3 et 4).
Art. 9, 12, 17 sq. et notamment 21, 67 al. 1 de la loi fédérale du 7 décembre
1922 sur le droit d'auteur. - Art. 13 de la convention de Berne du 9 septembre
1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908.

A. - Henri Steenworden, qui exploite un café-brasserie à Genève, fait exécuter
journellement, depuis janvier 1932, des concerts gratuits au moyen de disques
de gramophone, dont le son est amplifié par des appareils ad hoc. Les oeuvres
jouées appartiennent au répertoire de la Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique.

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En mars 1932, cette société a réclamé a Steenworden le paiement de droits
d'auteur et lui a interdit de continuer à faire entendre lesdites oeuvres.
Steenworden ayant passé outre, elle l'a assigné devant la Cour de Justice
civile de Genève...
E. - Par arrêt du 10 mars 1933, la Cour a admis la demande dans son principe.
Les motifs de cet arrêt peuvent être résumés comme il suit:
... Au fond. Steenworden reconnaissant que les disques qu'il joue sont de
fabrication étrangère, il ne peut prétendre au bénéfice de la licence
obligatoire prévue par les art. 17 et 18 de la loi fédérale, ladite licence ne
pouvant être obtenue que par des fabricants ayant un établissement en Suisse.
C'est à tort également qu'il parle d'une licence conventionnelle en invoquant
la deuxième phrase de l'art. 21 1. f. Pour être au bénéfice de cette licence,
il devrait établir que l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants cause ont donné
volontairement l'autorisation d'exécution publique en Suisse. Or il n'a pas
même tenté de rapporter cette preuve.
D'après tout le système de la loi suisse, il existe, au profit de l'auteur
d'une oeuvre, deux droits superposés et distincts: celui d'autoriser la
reproduction ou l'adaptation et celui d'autoriser l'exécution publique de son
oeuvre, même après qu'elle a été adaptée à un instrument mécanique. Or la taxe
spéciale dont sont grevés les disques vendus en Suisse ne se rapporte qu'au
premier de ces droits. En acquittant cette taxe, l'acheteur suisse d'un disque
étranger acquiert le droit d'utiliser cet instrument pour son usage privé,
mais il n'est pas dispensé de payer un droit d'auteur s'il veut le faire
entendre en public.
F. - Par acte déposé en temps utile, Steenworden a recouru en réforme au
Tribunal fédéral en reprenant ses moyens et ses conclusions libératoires.
G. - La demanderesse conclut au rejet du recours avec suite de frais et de
dépens.

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Considérant en droit:
... 2. - Suivant la loi fédérale du 7 décembre 1922 sur le droit d'auteur
(art. 12), le monopole de l'auteur d'une composition musicale se subdivise en
quelques «droits partiels», parmi lesquels il y a lieu de citer le droit
exclusif de reproduire l'oeuvre par n'importe quel procédé (droit de
reproduction ou d'adaptation), et celui de réciter, représenter, exécuter ou
exhiber l'oeuvre publiquement (droit d'exécution publique). L'art. 13 précise
que le droit de reproduction implique celui d'adapter l'oeuvre à des
instruments mécaniques servant à la réciter ou à l'exécuter matériellement.
Parmi ces instruments, il n'est pas contesté qu'il faut faire rentrer les
disques de gramophone.
Les droits ci-dessus mentionnés sont transmissibles. C'est le cas notamment du
droit de reproduction ou d'adaptation. L'auteur ou ses ayants cause peuvent,
en effet, donner «licence» à un tiers d'adapter l'oeuvre à un des instruments
susdits. La licence peut être volontaire, c'est-à-dire résulter du libre
accord des parties. Mais elle peut aussi être obligatoire, suivant les termes
de l'art. 17 de la loi qui a la teneur suivante:
Toute personne possédant un établissement industriel en Suisse a le droit de
requérir, contre paiement d'une indemnité' équitable, l'autorisation d'adapter
une oeuvre musicale à des instruments servant à l'exécuter mécaniquement,
lorsque l'auteur de l'oeuvre a déjà donné une autorisation de ce genre, soit
pour la Suisse, soit pour l'étranger...
Les conditions et les modalités de la licence obligatoire sont réglées par les
art. 17 sq.
Mais, quelle que soit la cause du transfert - licence volontaire ou licence
obligatoire - il importe d'examiner les conséquences de cette opération quant
à l'étendue des droits transmis. A première vue, on pourrait supposer que,
pour chacun des «droits partiels» composant le

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droit d'auteur dans son ensemble, il faut un acte d'aliénation spécial, et que
le transfert de l'un n'entraîne pas ispo jure le transfert de l'autre. En
d'autres termes, on pourrait être tenté de croire que la licence donnée pour
l'adaptation de l'oeuvre au gramophone n'implique pas encore licence de
l'exécuter en public au moyen des disques ainsi fabriqués. Telle est bien la
règle générale formulée à l'art. 9 de la loi. Mais cette règle comporte une
dérogation importante, prévue à l'art. 21. Dans sa première phrase, cet
article dispose en effet:
Lorsque l'adaptation d'une oeuvre à des instruments mécaniques est licite
conformément aux art. 17 à 20, cette oeuvre peut être exécutée publiquement,
au moyen desdits instruments.
Au vu de ce texte clair, il ne saurait y avoir aucun doute que celui qui a
acquis, en vertu d'une licence obligatoire, le droit d'adapter une oeuvre
musicale au gramophone, obtient, par là même, la faculté de faire entendre
publiquement ces disques en Suisse. Il peut aussi les vendre et transférer
ainsi à l'acheteur ce droit d'exécution publique. L'auteur n'a aucun moyen de
s'y opposer.
Mais la question qui se pose en l'espèce est de savoir s'il en est de même
lorsque la reproduction (adaptation) a eu lieu non pas en vertu d'une licence
obligatoire, mais en vertu d'une licence volontaire (conventionnelle). Cette
question - que la Cour de cassation pénale fédérale a déjà soulevée, mais non
tranchée, dans son arrêt du 31 mai 1932 en la cause Lévy-Lansac - doit être
résolue à la lumière de l'art. 21, seconde phrase. Venant droit après l'énoncé
des droits qui compètent au bénéficiaire de la licence obligatoire (suivant
l'art. 21, 1 re phrase précit.), cette disposition ajoute:
Il en est de même lorsque l'une des personnes auxquelles il appartient,
conformément aux art. 17 ou 18, d'accorder l'autorisation, l'a donnée
volontairement.
D'après la Cour cantonale, l'«autorisation» dont il est parlé ici serait
l'autorisation (expressément donnée par

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l'auteur ou ses ayants cause) d'exécuter l'oeuvre en public. Mais, s'il en
était ainsi, l'art. 21, seconde phrase, signifierait simplement qu'une
personne est libre d'exercer un droit qui lui a été cédé par son titulaire; en
d'autres termes, cette disposition ne ferait qu'exprimer une chose qui va de
soi et constituerait, par conséquent, une inutile tautologie.
En réalité, cette seconde phrase de l'art. 21 est l'exact pendant de la
première. Comme on l'a déjà relevé, l'une se rapporte à la licence
obligatoire, tandis que la seconde a trait à la licence conventionnelle. Mais,
dans les deux cas, l'objet immédiat de la licence est identique: c'est le
droit de reproduction; et la conséquence du transfert est la même:
l'autorisation d'adapter l'oeuvre aux instruments mécaniques entraîne ex lege
le droit de l'exécuter publiquement au moyen desdits instruments. C'est ce qui
résulte à l'évidence du texte allemand, dans lequel il est bien précisé que
l'autorisation donnée volontairement est l'autorisation d'adapter l'oeuvre, et
non pas directement celle de l'exécuter («Gleiches gilt für den Fall, dass
eine der Personen, bei denen gemäss Art. 17 oder 18 die Erlaubnis für die
Uebertragung einzuholen ist, diese freiwillig gestattet hat»).
Cette formule exprime clairement la volonté d'assimiler les effets de la
licence volontaire à ceux de la licence obligatoire, pour protéger l'acquéreur
d'instruments tels que des disques de gramophone et empêcher qu'en cédant à
autrui le droit de reproduire son oeuvre mécaniquement, le compositeur ne
puisse ôter à cette cession une grande partie de son intérêt.
Bref, d'après la seconde phrase de l'art. 21, il suffit que l'autorisation de
transposer un morceau de musique au gramophone ait été donnée volontairement
par l'ayant droit pour que le fabricant ou les acquéreurs des disques puissent
faire entendre ceux-ci en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela
d'une nouvelle autorisation ni d'une taxe spéciale.

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3.- A vrai dire, on peut se demander si toute licence volontaire a cette
portée-là, ou si les conventions contraires ne doivent pas être réservées, et
si l'application de l'art. 21, seconde phrase, ne doit pas être restreinte aux
personnes qui eussent été en droit de se mettre au bénéfice d'une licence
obligatoire, soit aux fabricants ayant un établissement en Suisse et à leurs
ayants cause (BERETTA, La Riproduzione meccanica dei suoni, no 81, p. 98).
Mais ces deux questions doivent être résolues par la négative.
En ce qui concerne la première, tout d'abord, on vient de voir que l'art. 21
assimile complètement les effets de la licence volontaire aux conséquences de
la licence obligatoire. Or l'auteur n'ayant pas les moyens de restreindre
celles-ci par convention, il ne peut pas davantage, à l'égard de l'acquéreur
suisse, limiter au droit de reproduction (à l'exclusion du droit d'exécution
publique) les effets de la licence volontaire.
Sur le second point, il y a lieu d'observer que si la deuxième comme la
première phrase de l'art. 21 attribue manifestement les conséquences qu'on
vient de, voir à l'autorisation d'adaptation, en revanche il n'y est pas dit
qu'en cas de licence volontaire cette autorisation doive avoir été donnée aux
mêmes personnes, soit exclusivement aux fabricants qui possèdent un
établissement en Suisse et pourraient exiger la licence obligatoire
conformément aux art. 17 sq. Nulle part, dans les travaux préparatoires de la
loi, il n'est question de cette restriction (voir Mess. ad art. 20 du projet;
Bull. C. E. 1920 p. 407 et 408; C. N. 1922 p. 291), et les jurisconsultes
suisses l'écartent en général résolument (BUSER et BOLLA à l'Assemblée des
juristes suisses de 1932; ZSR 1932 p. 195 a, 200 a, et 651 a). Il en est de
même des auteurs allemands, dont l'opinion sur ce point n'est pas sans utilité
pour l'interprète de la loi suisse, attendu que l'art. 21 1. f. reproduit
fidèlement la matière du § 22 a de la loi impériale allemande du 22 mai 1910
(cf. WENZEL-GOLDBAUM,

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Urheberrecht, 2e éd., p. 194/195; ALLFELD, das Urheberrecht... 2e éd., p.
262).
Les conséquences que l'art. 21 1. f. attache à la licence volontaire ne sont
donc pas limitées aux cas où cette licence a été accordée à un industriel
ayant un établissement en Suisse.
4.- En l'espèce, les deux parties sont d'accord pour dire que les disques dont
il s'agit ont été fabriqués à l'étranger en vertu d'une licence donnée par
l'ayant droit. La demanderesse n'a pas allégué que ce fût une licence
obligatoire étrangère, dont les effets ne seraient pas réglés par l'art. 21 l.
f. On doit donc tenir pour constant qu'il s'agissait d'une licence
conventionnelle, et la question qui se pose encore est de savoir si les effets
que l'art. 21 attache à cette licence sont opposables aux étrangers. Cette
question doit incontestablement être résolue par l'affirmative au vu de l'art.
67 al. 1 I. f., lequel a la teneur suivante:
Le droit exclusif, conféré aux auteurs d'oeuvres musicales par l'art. 13 de la
convention de Berne revisée du 13 novembre 1908, d'autoriser l'adaptation de
leurs oeuvres à des instruments mécaniques, ainsi que l'exécution publique des
mêmes oeuvres au moyen de ces instruments est soumis aux restrictions prévues
par les articles 17 d 21 de la présente loi.
Vainement prétendrait-on que l'article 21 1. f., tel qu'il vient d'être
interprété, serait en contradiction avec l'art. 13 de la convention de Berne
du 9 septembre 1896 revissée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin
1928.
Au point de vue interne, en effet, les conventions internationales n'ont pas
d'autre valeur qu'une loi quelconque régulièrement votée et promulguée (RO 49
I p. 196). Si donc il y avait opposition entre une loi fédérale et une
convention internationale réglant le même objet, la convention ne devrait pas
forcément être préférée à la loi. L'une et l'autre ayant une portée identique
au

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point de vue législatif interne, leur opposition devrait être résolue comme
une opposition entre deux textes de loi contradictoires, en vertu de la maxime
lex posterior derogat priori. Conformément à cette maxime, le traité récent
abroge ipso jure les dispositions contraires de la loi antérieure et,
inversement, la loi récente paralyse l'application en Suisse des dispositions
contraires d'un traité plus ancien (FLEINER, Schweizer. Bundesstaatsrecht, p.
75 s) Or la loi fédérale du 7 décembre 1922 est postérieure à la convention de
Berne révisée à Berlin. Si donc il y a divergence entre l'art. 13 de la
convention et l'art. 21 1. f., c'est celui-ci qui doit l'emporter (cf. ZSR
1932 p. 653 a sq.).
A vrai dire, après la promulgation de la loi suisse, ladite convention a été
révisée à Rome en 1928, et cette révision a été entérinée par le vote de
l'Assemblée fédérale le 18 décembre 1930. Mais la conférence de Rome n'a
apporté à l'art. 13 du traité que des modifications de pure forme. Après comme
avant, la substance de cet article est demeurée la même. Pour la Suisse, il
reste donc bien la disposition ancienne, qu'on ne saurait opposer à la
disposition récente, soit à l'art. 21 1. f.
Il résulte de ce qui précède qu'en achetant les disques dont il s'agit en
l'espèce, Steenworden a acquis le droit de les faire jouer en public, sans
avoir à payer une nouvelle taxe. La demande de la Société des auteurs n'est
donc pas fondée, et le jugement cantonal qui l'a admise doit être réformé.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis. Le jugement cantonal est réformé en ce sens que les
conclusions de la demande sont complètement rejetées.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 59 II 331
Date : 01. Januar 1932
Published : 17. Juli 1933
Source : Bundesgericht
Status : 59 II 331
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 1. Il suffit quo l'autorisation de transposer un morceau de musique au gramophone ait été donnée...


BGE-register
59-II-331
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