BGE 58 III 179
44. Arrêt de 17 décembre 1932 dans la cause Demaurex frères et Soutter et Cie
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Regeste:
Saisie de bien, mobiliers. Vente de ces biens opérée par le débiteur au mépris
de l'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
Si les biens saisis existent encore en nature, le créancier saisissant n'est
pas tenu de se contenter du prix payé par l'acheteur, mais est en droit
d'exiger de l'office l'ouverture de la procédure des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
à l'effet de faire trancher la question de la bonne foi de l'acheteur. Si ce
dernier n'était pas de bonne foi, c'est-à-dire connaissait la saisie au moment
de la vente, cette dernière ne serait, en effet, pas opposable au créancier.
Si les biens saisis se trouvaient en possession du débiteur au moment de la
vente, ce serait à l'acheteur à ouvrir action, malgré la présomption découlant
de l'art. 3 Cc. Mais c'est au créancier qu'il appartiendrait néanmoins de
prouver que l'acheteur avait connaissance de la saisie au moment de la vente.
Pfändung von beweglichen Sachen. Verkauf der gepfändeten Gegenstände durch den
Schuldner in Verletzung von Art. 96 SchKG. Hinterlegung des Verkaufspreises
durch das Betreibungsamt.
Wenn die gepfändeten Gegenstände noch in natura vorhanden sind, braucht sich
der Pfändungsgläubiger nicht mit dem durch den Käufer bezahlten Preis zu
begnügen, sondern hat
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das Recht, vom Betreibungsamt die Einleitung des Widerspruchsverfahrens nach
Art. 106 ff. SchKG zu verlangen, um die Frage des guten Glaubens des Käufers
beurteilen zu lassen. Wenn der Käufer nicht gutgläubig war, d. h. wenn er im
Zeitpunkte des Kaufes von der Pfändung Kenntnis hatte, so kann der Kauf dem
Gläubiger nicht entgegengehalten werden. Wenn sich die gepfändeten Gegenstände
zur Zeit des Verkaufs im Besitze des Schuldners befunden haben, so fällt die
Klägerrolle trotz Art. 3 ZGB dem Käufer zu. Sache des Gläubigers bleibt es
aber nichtsdestoweniger nachzuweisen, dess der Käufer im Zeitpunkt des Kaufes
Kenntnis von der Pfändung hatte.
Pignoramento di beni mobili. Vendita di guenti beni eseguita dal debitore
violando l'art. 96 LEF. Deposito del prezzo di vendita da parte dell'ufficio.
Se i beni pignorati esistono ancora in natura, il creditore pignorante non ha
l'obbligo d'accontentarsi del prezzo pagato dall'acquirente ma ha il diritto
d'esigere dall'ufficio che inizii il procedimento di rivendicazione previsto
agli art. 106 e seg. LEF, allo scopo di far decidere se il compratore fu in
buona fede. Se questi non era in buana fede, vale a dire se all'atto della
vendita conosceva il pignoramento, la vendita non può infatti essere opposta
al creditore.
Se i beni pignorati erano in possesso del debitore al momento della vendita,
spetterebbe al compratore di farsi attore malgrado la presunzione risultante
dall'art. 3 Cc. Ciò malgrado toccherebbe al creditore di provare che il
compratore conosceva il pignoramento all'atto della vendita.
A. - Au cours de poursuites exercées par Demaurex frères à Morges, Soutter &
Cie à Aigle et d'autres créanciers contre Emile Dumusc, épicier à la
Tour-de-Peilz, l'office des poursuites de Vevey a saisi les 1er et 5 décembre
1931 divers objets mobiliers et notamment ceux qui garnissaient le magasin du
débiteur, soit meubles, vitrines, étagères, machines, boîtes etc., ainsi que
le stock des marchandises en magasin, le tout estimé à 980 fr.
Les enchères publiques furent fixées au 23 février 1932.
Quelques jours avant la vente l'office apprit que les biens saisis avaient été
vendus par le débiteur à un nommé Lavanchy pour le prix de 1050 fr. Il estima
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la vente aux enchères et accepta le
versement de ladite somme.
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Dame Léa Dumusc, femme du débiteur, ayant demandé de participer à la saisie,
pour une somme de 4700 fr., les créanciers Demaurex frères et Soutter & Cie
déclarèrent par lettre du 3 février 1932 n'admettre la participation que
jusqu'à concurrence de 900 fr. Ce n'est que le 11 juin que l'office impartit
un délai à Dame Dumusc pour faire valoir ses droits.
B. - Par plainte du 18 juin 1932, Demaurex frères et Soutter & Cie ont demandé
à l'autorité de surveillance «d'annuler la vente de gré à gré opérée par
l'office et ordonner la vente aux enchères publiques des meubles et
marchandises saisies, toutes réserves étant faites contre l'office pour le
rendre responsable des conséquences d'un retard injustifié et d'une vente
opérée illégalement».
Après avoir signalé le retard considérable que l'office avait mis à impartir à
Dame Dumusc le délai pour ouvrir l'action prévue à l'art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
plaignants faisaient valoir que les biens saisis avaient été réalisés sans
qu'ils eussent été appelés à donner le consentement exigé à l'art. 130 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:262 |
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1 | lorsque tous les intéressés y consentent expressément; |
2 | lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour; |
3 | lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert; |
4 | dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2. |
LP.
C. - Par décision du 27 septembre 1932, le Président du Tribunal du district
de Vevey, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a écarté
la plainte. Tout en reconnaissant que la vente conclue entre le débiteur et
Lavanchy était irrégulière en la forme et que c'était à bon droit, d'autre
part, que les créanciers se plaignaient des lenteurs de l'office, il a estimé
que les plaignants n'avaient pas d'intérêt à provoquer l'annulation du marché
conclu qui ne leur avait pas en fait porté préjudice, les enchères n'ayant
probablement pas rapporté davantage et le prix offert ayant été consigné par
l'office.
D. - Sur recours des plaignants, la Cour des poursuites et des faillites du
Tribunal cantonal vaudois a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par
décision du 4 novembre 1932. La Cour relève également que la procédure suivie
par l'office était tout à fait irrégulière et contraire aux dispositions
formelles de la loi; que, d'autre
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part, les créanciers étaient certainement fondés à considérer comme
inadmissible le retard apporté par l'office dans la fixation du délai de
l'art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
considérant que si la vente était irrégulière, il n'y avait cependant par lieu
de l'annuler, pour des raisons d'ordre pratique, qu'en effet les objets saisis
consistaient essentiellement en marchandises destinées à la vente et qu'il
était fort probable qu'elles avaient été vendues par Lavanchy à sa clientèle,
elle a rejeté le recours.
B. - Demaurex frères et Soutter & Cie ont recouru en temps utile contre cette
décision, en reprenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.- La question pourrait se poser de savoir si, en acceptant le prix de vente
convenu entre le débiteur et Lavanchy, l'office n'aurait pas implicitement
ratifié le contrat, en lui attribuant pour ainsi dire après coup le caractère
d'une vente de gré à gré au sens de l'art. 130
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:262 |
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1 | lorsque tous les intéressés y consentent expressément; |
2 | lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour; |
3 | lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert; |
4 | dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2. |
c'est dans cette hypothèse que paraissent s'être placés les plaignants), la
vente serait évidemment révocable pour les raisons indiquées par l'autorité
cantonale, à savoir que les conditions auxquelles la loi subordonne la
validité de telles ventes n'étaient pas réalisées en l'espèce. Mais tel ne
semble pas avoir été le cas; d'après les explications données par l'office, ce
dernier paraît en réalité s'être borné à accepter le prix offert par Lavanchy,
sans se prononcer en aucune façon sur la validité de la vente. Il reste donc
que celle-ci doit bien être envisagée comme un acte auquel l'office est
demeuré tout à fait étranger.
2.- L'autorité cantonale pose en fait que les biens saisis consistaient
essentiellement en marchandises et elle ajoute que, selon toute vraisemblance,
ils doivent être actuellement vendus. Cette constatation n'est pas exacte. Il
ressort en effet du procès-verbal que la saisie
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a porté aussi (et en première ligne du reste) sur le matériel du magasin,
représentant, suivant l'office, une valeur de 480 fr., et, pour ce qui est en
tout cas de ces biens, rien n'autorise à supposer qu'ils n'existeraient plus
aujourd'hui.
3.- Si et dans la mesure où les biens saisis existent encore, il n'y a aucune
raison de renvoyer les créancieres à se contenter du prix payé par Lavanchy.
La vente conclue entre le débiteur et Lavanchy est intervenue au mépris de la
règle posée à l'art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
qu'autant seulement que Lavanchy pourrait invoquer sa bonne foi, c'est-à-dire
son ignorance de la saisie au moment de la vente. Mais, précisément, la
question de savoir si Lavanchy était ou non de bonne foi est du ressort
exclusif du juge et tout ce que peuvent faire en pareil cas les autorités de
poursuite, c'est de renvoyer les parties intéressées, soit le tiers
revendiquant et les créanciers saisissants, à porter leur différend devant
lui, suivant les formes prévues aux art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
d'inviter l'office à procéder en conformité de ces dispositions.
4.- En ce qui concerne la question de savoir à qui, du tiers revendiquant ou
des plaignants, doit être assigné le délai pour ouvrir action, il n'est aucun
motif de se départir du principe constamment suivi par la jurisprudence
fédérale et d'après lequel c'est au moment de la saisie que l'on doit se
reporter pour juger la question de la possession au sens des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
LP. (Cf. RO 28 I p. 408; 32 I p. 786 et suiv.; 47 III p. 7). Comme Lavanchy
n'est entré en possession des biens saisis que postérieurement à la saisie et
qu'à la date de celle-ci ils étaient encore en la possession du débiteur, il
n'est pas douteux que c'est à Lavanchy que l'office devra impartir le délai.
Si c'est à Lavanchy à ouvrir action, cela ne signifie pas qu'il ne pourra pas
se prévaloir de la présomption dont il bénéficie aux termes de l'art. 3 Cc. La
solution de la question de savoir à qui doit être imparti le délai ne préjuge
pas naturellement la question de la répartition
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du fardeau de la preuve dans le procès au fond, pas plus d'ailleurs que la
situation juridique des parties l'une à l'égard de l'autre relativement à
leurs moyens. Il va donc de soi que si Lavanchy donne suite à la sommation de
l'office, il pourra se borner à faire état des droits qu'il tient de la vente,
et ce sera aux créanciers saisissants à démontrer que la vente ne leur est pas
opposable, en prouvant que le demandeur avait connaissance de la saisie
lorsqu'il a traité avec le débiteur.
Si le procès tourne à l'avantage des créanciers, il appartiendra évidemment à
l'office de procéder à une vente aux enchères des objets qui peuvent encore
exister.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'office est invité à s'enquérir tout
d'abord de l'existence des biens qui ont fait l'objet de la saisie, puis, s'il
en existe encore, à fixer au tiers revendiquant, Lavanchy, un délai de dix
jours pour faire valoir ses droits en justice en conformité de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |