S. 165 / Nr. 41 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 58 III 165

41. Arrêt du 21 novembre 1932 dans la cause Goerner.

Regeste:
L'enfant illégitime du débiteur fait partie de la «famille» de ce dernier, au
sens de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP., même s'il ne peut pas être légalement reconnu à raison
du mariage de son père.
Les autorités de poursuite ne sont pas liées cependant par le chiffre de la
pension arrêté par le jugement ou l'arrangement passé entre le débiteur et le
représentant de l'enfant. Il leur appartient do fixer librement la somme que
le débiteur pourra faire entrer de ce chef dans le calcul de ses charges de
famille, suivant ce qu'elles estimeront «indispensable» à l'entretien de
l'enfant.
Das uneheliche Kind des Schuldners gehört zu dessen Familie im Sinn von Art.
93 SchKG, selbst wenn es, weil der Vater verheiratet ist, nicht gültig
anerkannt werden konnte.
Die Betreibungsbehörden sind indessen nicht an die durch Gerichtsurteil oder
durch Vertrag zwischen dem Schuldner und dem Beistand des Kindes vereinbarte
Höhe der Unterhaltsbeiträge gebunden, sondern bestimmen bei Festsetzung des
Familienexistenzminimums den für den Unterhalt des Kindes unumgänglich
notwendigen Betrag nach eigenem Ermessen.
Il figlio naturale del debitore fa parte della famiglia di costui, intesa
a'sensi dell'art. 93 LEF. anche se, causa il matrimonio del padre, non può
essere riconosciuto legalmente.
Le autorità di esecuzione non sono però vincolate dall'importo della pensione
alimentare fissata con sentenza o mediante transazione conchiusa fra il
debitore e il curatore del bambino. Spetta loro il compito di fissare
liberamente l'importo di cui si dovrà tener conto, per questo motivo, nel
calcolo degli oneri di famiglia, prendendo in considerazione il «necessario»
alla vita del bambino.

A. - A la réquisition de Gaston Reinholds, créancier de Bernard Goerner,
l'office des poursuites de Genève a fait saisir, le 3 août 1932, toutes sommes
excédant 350 fr. par mois sur le salaire du débiteur en main de M. Trabold.

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Reinholds a porté plainte contre cette décision, en demandant à l'autorité de
surveillance de réduire à 200 fr. par mois la quotité insaisissable du
salaire, somme qu'il estimait suffisante pour l'entretien du débiteur qui
vivait séparé de sa femme, ne lui versait aucune pension et laissait même à
celle-ci le soin de payer le loyer. Il déclarait, d'autre part, ignorer les
deux enfants illégitimes auxquels le débiteur prétendait avoir à payer la
somme de 100 fr. par mois.
Interrogé par l'office, le débiteur a produit une attestation de l'Autorité
tutélaire prouvant qu'il s'était engagé à payer la somme de 100 fr. par mois
pour deux enfants illégitimes, nés en 1925 et 1927, soit pendant son mariage.
L'office a conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que la
quotité insaisissable fût ramenée à 260 fr. par mois, ce pour tenir compte du
loyer qui, s'il n'était pas en fait payé par le débiteur, ne lui en incombait
pas moins. Quant à la pension payée pour les enfants illégitimes, l'office
estimait qu'elle ne constituait pas une charge privilégiée, attendu que ces
enfants, qui ne pouvaient être reconnus, ne faisaient pas partie de la famille
du débiteur.
B. - Par décision du 29 octobre 1932, l'Autorité de surveillance a admis la
plainte en ce sens qu'elle a ramené la quotité insaisissable à la somme de 250
fr. par mois, l'excédent pouvant être saisi. Elle a estimé, comme l'office,
qu'un enfant non reconnu ne peut être envisagé comme faisant partie de «la
famille» de son père naturel, au sens de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP, même si le père lui
paye une pension alimentaire. En revanche, elle a jugé que le débiteur devait
pourvoir à son entretien et payer son loyer, même s'il ne vivait pas avec sa
femme.
C. - Goerner a recouru contre cette décision en demandant que la quotité
insaisissable restât fixée à la somme de 350 fr. par mois, eu égard à
l'obligation qu'il a assumée envers ses enfants illégitimes à la suite de
l'action qui avait été dirigée contre lui par l'Autorité tutélaire.

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Considérant en droit:
La loi sur la poursuite ne précise pas, il est vrai, la notion de famille au
sens de l'art. 93. Mais, ainsi que la Chambre des Poursuites et des Faillites
l'a jugé à maintes reprises, il convient d'y faire rentrer non seulement les
personnes auxquelles le débiteur est légalement obligé de fournir des
aliments, mais aussi suivant le cas celles envers lesquelles il n'aurait qu'un
devoir moral d'entretien (cf. RO 45 III p. 115, 46 III p. 55, 51 III p. 134,
51 III p. 228, 54 III p. 236 et 54 III p. 313).
En ce qui concerne l'enfant illégitime du débiteur, il n'y a donc aucune
raison de l'exclure du cercle des personnes dont l'entretien prime le droit
des créanciers et peu importe à cet égard que ce devoir d'entretien ait été
consacré par un jugement ou qu'il ait fait l'objet d'une reconnaissance
extrajudiciaire, sous la réserve naturellement dans ce dernier cas de la
faculté pour le créancier de prouver qu'il y aurait eu collusion entre le
débiteur et le représentant de l'enfant. Peu importe également que du fait
qu'il serait marié, le débiteur ne serait pas en état de reconnaître son
enfant, puisqu'aussi bien son mariage ne serait pas un empêchement à
l'exercice de l'action pécuniaire de l'art. 309.
En l'espèce, non seulement le créancier n'a pas contesté que le débiteur ne
soit le père des enfants, mais il est constant que c'est à la suite d'une
intervention de l'autorité tutélaire qu'il a pris l'engagement de leur verser
la pension en question. Sa prétention de faire rentrer ladite pension dans ses
charges déductibles apparaissait donc comme fondée en principe.
Il y a lieu toutefois d'observer que si l'autorité de surveillance doit tenir
compte de l'obligation qui incombe au débiteur envers ses enfants illégitimes,
cela ne signifie pas pour cela qu'elle soit liée par le chiffre fixé par
l'arrangement passé avec l'autorité tutélaire ou la mère de l'enfant, pas plus
du reste qu'elle ne le serait par un

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jugement rendu en application de l'art. 319 Cc. Il lui appartient d'examiner
dans chaque cas si ce chiffre va au delà de ce qui est «indispensable» à
l'entretien de l'enfant, car c'est dans cette mesure-là seulement que le
débiteur peut se prévaloir du bénéfice de l'art. 93 à l'égard de ses
créanciers (cf. RO 55 III p. 156, 57 III p. 208).
S'agissant là d'une question d'appréciation, il convient de réserver sur ce
point la décision de l'autorité cantonale.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
1.- Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée devant l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 III 165
Date : 01. Januar 1931
Publié : 21. November 1932
Source : Bundesgericht
Statut : 58 III 165
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : L’enfant illégitime du débiteur fait partie de la «famille» de ce dernier, au sens de l'art. 93...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
58-III-165
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité tutélaire • tennis • autorité de surveillance • obligation d'entretien • autorité cantonale • incombance • décision • calcul • admission partielle • membre d'une communauté religieuse • réserve naturelle • pension d'assistance • examinateur • quant • office des poursuites • devoir moral