S. 105 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 58 III 105

26. Entscheid vom 23. Juni 1932 i. S. Weill

Regeste:
Gewahrsam der Ehefrau an den in der Betreibung gegen ihren Ehemann gepfändeten
Sachen: beurteilt sich in jedem Fall nur darnach, ob sie über jene Sachen
tatsächlich verfügen kann, gleichgültig, ob es sich um gemeinsam benützten
Hausrat oder um andere Gegenstände handelt.
Auch wenn die Ehefrau für die in Betreibung gesetzte Forderung solidarisch mit
ihrem Ehemann haftet, kann sie ihr Eigentum in einer gegen den Ehemann allein
gerichteten Betreibung vindizieren. Art. 106 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG.
Pour résoudre la question de la possession de la femme quant aux objets saisis
dans la poursuite intentée contre le mari, on doit seulement rechercher si la
femme peut en fait disposer desdits biens; il importe peu qu'il s'agisse
d'ustensiles de ménage utilisés en commun ou d'autres objets.
Même lorsque la femme répond solidairement avec le mari de la dette en
poursuite, elle peut revendiquer ses propres dans la poursuite dirigée contre
le mari seul. Art. 106 et av. LP.
Per decidere se la moglie ha il possesso degli oggetti pignorati in
un'esecuzione diretta contro il marito, si deve esaminare soltanto se la
moglie può disporre effettivamente di quei beni; non importa al riguardo che
si tratti d'utensili domestici usati in comune o d'altri oggetti.
In un'esecuzione che sia diretta soltanto contro il marito, la moglie può
rivendicare i beni che le appartengono in proprio

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anche se risponde in solido col consorte del debito oggetto dell'esecuzione.
Art. 106 L. E. f.

Am 26. Januar 1932 pfändete das Betreibungsamt Biel in der Betreibung des
Rekurrenten No. 10180 gegen Hermann Frentzel ein Tunnel-Karussel, das damals
in Basel in Betrieb stand und seit 11. Februar 1932 in Biel eingelagert ist.
Als die Ehefrau des Schuldners dieses Karussel zu Eigentum ansprach und diese
Ansprache vom Gläubiger bestritten wurde, setzte das Amt der Ansprecherin
gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG Frist zur Klage gegen den Gläubiger an. Hiegegen führte
die Ansprecherin rechtzeitig Beschwerde mit dem Antrag, das Amt zu verhalten,
nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG vorzugehen: sie betreibe das Karussel gemeinsam mit ihrem
Ehemann, indem sie damit von Ort zu Ort zögen; sie habe daran Gewahrsam und
könne tatsächlich darüber verfügen.
Mit Entscheid vom 6. April 1932 hat die kantonale Aufsichtsbehörde die
Beschwerde gutgeheissen und das Betreibungsamt angewiesen, in der Betreibung
No. 10180 gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG vorzugehen. In der Begründung dieses
Entscheides wird ausgeführt, es sei anzunehmen, dass die Eheleute Frentzel ihr
Wandergewerbe gemeinsam in einer Weise ausüben, dass gegen aussen kein
Unterschied der Stellung der Frau gegenüber derjenigen des Mannes in
Erscheinung trete. So habe sie den Vertrag über die Einlagerang des Karussels
in eigenem Namen unterzeichnet, während der Ehemann z. B. über die Aufstellung
des Karussels mit der Stadt Biel unterhandelt habe. Der Ehefrau müsse unter
diesen Umständen Mitgewahrsam zuerkannt werden.
Diesen Entscheid zog der Gläubiger rechtzeitig an das Bundesgericht weiter mit
dem Antrag, die Beschwerde abzuweisen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Allerdings war im Fall Federspiel (BGE 57 III 180) Gegenstand des Entscheides
die Ansprache einer Ehefrau

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am gepfändeten Hausrat; doch wurde die Lösung hergeleitet aus der Überlegung,
dass es beim Entscheid darüber, ob der Drittansprecher Gewahrsam habe oder
nicht, auch dann, wenn als Ansprecherin eine Ehefrau auftrete, nur darauf
ankommen könne, ob sie die tatsächliche Gewalt über die gepfändeten Objekte
innehabe oder nicht. Diese Überlegung muss aber als richtig anerkannt werden
gleichgültig, ob sich die Ansprache im einzelnen Fall auf gemeinsam benützten
Hausrat bezieht oder auf andere Gegenstände.
Die - auch vom Rekurrenten nicht bestrittene - Tatsache, dass der Mietvertrag
über das Lokal, in welchem das Karussel heute eingelagert ist, von der
Ansprecherin in eigenem Namen abgeschlossen worden ist, spricht dafür, dass
die Ansprecherin in der Tat nicht bloss ihrem Mann beim Betrieb des Karussels
behilflich ist, sondern dass die beiden Ehegatten das Karussel gemeinsam
ausbeuten und dass jeder Teil, also auch die Ansprecherin, die Möglichkeit
hat, über das Karussel zu verfügen. Unter diesen Umständen hat die Vorinstanz
die Ansprecherin mit Recht als im Mitgewahrsam befindlich behandelt. Auch
Mitgewahrsam (mit dem Schuldner) verschafft aber nach ständiger Rechtsprechung
Anspruch auf die Beklagtenrolle im Widerspruchsverfahren.
Unerheblich ist, dass die Ansprecherin bisher keinen Beweis dafür, dass sie
wirklich Eigentümerin oder Miteigentümerin sei, erbracht oder auch nur
anerboten hat. Hiezu wird sie erst im Prozess Veranlassung haben; im
vorliegenden Beschwerdeverfahren war lediglich die Gewahrsamsfrage abzuklären,
und hiefür ist entscheidend nicht der Bestand des geltend gemachten Rechtes,
sondern die Innehabung der (rein tatsächlichen) Verfügungsmacht.
Auf was für Abmachungen diese gemeinsame Ausbeutung des Karussels beruht,
braucht nicht erörtert zu werden; denn auch bei Annahme eines
Gesellschaftsverhältnisses und daraus hervorgehender solidarischer Haltbarkeit
der Ansprecherin für die in Betreibung gesetzte

Seite: 108
und mit jenem Gewerbebetrieb zusammenhängende Forderung braucht sich die
Ansprecherin nicht gefallen zu lassen, dass ihr Eigentum in einer gegen den
Ehemann allein gerichteten Betreibung gepfändet werde.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 III 105
Date : 01 janvier 1931
Publié : 23 juin 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 III 105
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Gewahrsam der Ehefrau an den in der Betreibung gegen ihren Ehemann gepfändeten Sachen: beurteilt...


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
57-III-179 • 58-III-105
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • assigné • autorité inférieure • bienne • comportement • conjoint • droit des poursuites et faillites • débiteur • décision • délai • exactitude • homme • mobilier • motivation de la décision • objet • office des poursuites • propriété • tribunal fédéral • tunnel