S. 43 / Nr. 8 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 43

8. Arrêt de la Ire Section civile, du 3 février 1932, dans la cause Fromage
Alpina S. A. contre Alpa S. A.

Regeste:
Raisons sociales des sociétés anonymes, art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
CO. Le mot Alp ou alpe ne
peut être monopolisé par un commerce de fromages suisses. Les désignations de
semi-fantaisie Alpa et Alpina ne diffèrent pas assez pour exclure le risque de
confusion.

A. - La société demanderesse a fait inscrire au registre du commerce de
Berthoud, le 31 octobre 1919, la raison sociale «Kaese A.-G.», «Fromage Alpina
S. A.» «Fromaggio Alpina S. A» «Alpina Cheese Co», «Queso Alpino S. A.». Le
but social est l'exploitation d'un procédé pour la préparation de fromages en
conserves. Le capitalactions est de 1902000 fr. En 1929, la société a vendu en
Suisse 570000 boîtes de fromage et 8140284 boîtes à l'étranger.
La société défenderesse, dont le siège est à Prilly, a fait inscrire au
registre du commerce de Lausanne, le 19 juillet.

Seite: 44
1929, la raison sociale «Alpa S. A.». Elle a pour but la fabrication et le
commerce de produits alimentaires, mais, de fait, elle se livre surtout au
commerce de fromages en boîtes.
Le décembre 1999, la demanderesse a actionné la défenderesse devant la Cour
civile du Canton de Vaud en formulant les conclusions suivantes:
«I. qu'il est formellement interdit à la défenderesse de porter la raison
sociale «Alpa S. A.»;
II. que cette raison doit être immédiatement radiée du registre du commerce du
district de Lausanne;
III. que la demanderesse est autorisée à requérir, aux frais de la
défenderesse, la publication du jugement ordonnant cette radiation dans la
Feuille officielle suisse du commerce, dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud et dans la Feuille des avis officiels du canton de Berne;
IV. que la demanderesse est autorisée à donner, à ses propres frais, une
publication de cette radiation encore plus étendue, si cela lui convient;
V. qu'il est donné acte à la demanderesse de ses plus expresses réserves
d'actionner la défenderesse en dommages-intérêts, du chef des articles 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et
suivants, spécialement 48 CO
La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande.
La Cour civile a débouté la demanderesse par jugement du 3 juillet 1931, en
considérant que, dans leur ensemble, les deux raisons se distinguaient
suffisamment l'une de l'autre.
B. - La demanderesse a recouru en réforme contre ce jugement. Elle reprend ses
conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé
attaqué.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
La demande est fondée exclusivement sur l'art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
CO, aux termes duquel les
sociétés anonymes doivent choisir

Seite: 45
une raison sociale qui se distingue nettement de toute autre raison déjà
inscrite.
Le Tribunal fédéral a, il est vrai, déclaré à plusieurs reprises que la
différence entre deux raisons sociales n'a pas besoin d'être aussi grande
qu'entre deux marques de fabrique (RO 40 II p. 125, 54 II p. 126), mais il a,
d'autre part, noté que les sociétés anonymes ont, pour leur raison sociale, un
plus grand choix que les sociétés en nom collectif ou en commandite, ce qui
permet au juge de se montrer plus exigeant à leur égard quant à la
différenciation de leurs raisons (RO 38 II p. 644, 53 II p. 32, 54 II p. 126).
Le Tribunal a en outre jugé que, lorsqu'il s'agit de noms de fantaisie - ce
qui est le cas en l'espèce -, les raisons doivent se distinguer plus nettement
que dans le cas où elles constituent la description naturelle du commerce en
question (RO 40 II p. 125).
La différence entre deux raisons est considérée comme suffisante lorsque, avec
le degré d'attention usuel, d'après les exigences habituelles du commerce et
les circonstances particulières de l'espèce, la distinction ressort clairement
pour le public qui entre en relation avec les deux maisons de commerce. Dans
le cas concret, ce public est formé principalement de ménagères et de
domestiques, comme le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu dans l'arrêt non
publié Fromagerie Le Castel contre Fromage Alpina, du 30 septembre 1931 (cf.
RO 38 II p. 643, 40 II p. 124).
Envisagées à la lumière de cette jurisprudence, les deux raisons en présence
ne peuvent être considérées comme se distinguant suffisamment l'une de
l'autre. Tant au point de vue visuel qu'au point de vue auditif, et aussi
d'après le sens, les deux mots caractéristiques «Alpina» et «Alpa», ne
diffèrent pas nettement. Ils commencent et se terminent par les mêmes lettres
et sons, et leur longueur est sensiblement la même, de sorte qu'ils sont de
nature à se confondre dans la mémoire auditive et visuelle du public qui entre
en considération en l'espèce. Sans doute, la Cour civile a-t-elle raison de
dire que le mot Alp ne saurait être

Seite: 46
monopolisé par la demanderesse, attendu qu'il établit un rapport entre le
produit et le lieu de production et que l'introduction de ce mot dans la
raison d'un commerce de fromages suisses paraît naturelle. (De même, le
Tribunal fédéral a jugé dans la cause citée Fromagerie Le Castel contre
Fromage Alpina que la représentation figurative d'un chalet ou d'une cabane
est en rapport trop étroit avec la fabrication du fromage pour qu'un fabricant
ait le droit de la monopoliser.) Mais, et la Cour cantonale le reconnaît. les
parties au procès n'ont employé ni l'une ni l'autre le nom commun «alpe», ou
l'adjectif «alpin», qui, d'ailleurs, prêtent à confusion; elles les ont
transformés en appellations de semi-fantaisie: alpina, alpa. Arrivée la
dernière, la défenderesse aurait dû se garder d'ajouter au radical alp la
simple lettre a qui est précisément l'élément de fantaisie choisi par la
demanderesse et qui, au lieu d'être en l'espèce un signe distinctif, augmente
le danger de confusion par son identité pour les yeux et l'oreille.
Dès lors, contrairement au jugement attaqué, il y a lieu d'admettre les deux
premiers chefs de conclusions de la demande. En ce qui concerne le chef III'
la publication du dispositif du présent arrêt dans la. Feuille officielle
suisse du commerce suffit. Quant aux conclusions IV et V, elles ont été
rejetées avec raison par la Cour civile.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et réforme le jugement de la Cour civile vaudoise, du 3
juillet 1931, dans ce sens qu'il est interdit à la société défenderesse de
porter la raison sociale «Alpa S.A.», que cette raison doit être immédiatement
radiée au registre du commerce du district de Lausanne, et que la demanderesse
est autorisée à requérir, aux frais de la défenderesse, la publication du
dispositif du présent arrêt dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 II 43
Date : 01 janvier 1931
Publié : 03 février 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 II 43
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Raisons sociales des sociétés anonymes, art. 873 CO. Le mot Alp ou alpe ne peut être monopolisé par...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
Répertoire ATF
58-II-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
alpinisme • tribunal fédéral • registre du commerce • société anonyme • lausanne • feuille officielle suisse du commerce • risque de confusion • vue • vaud • fromagerie • quant • décision • rapport entre • employé de maison • production • dommages-intérêts • 1919 • fabricant • signe distinctif • montre
... Les montrer tous