S. 347 / Nr. 56 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 347

56. Arrêt de la Ire Section civile du 27 septembre 1932 dans la cause
Bataillard & Cie contre Métrailler.


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Regeste:
Prétendu contrat de consignation de vins destinés à être revend s. Nature du
contrat: dépôt, mandat, contractus aestimatorius, vente sous condition
suspensive t En réalité, promesse de contracter des ventes successives,
affectées d'une modalité visant à garantir le vendeur: lex commissoria,
réserve de propriété t Différence entre ces garanties, conditions de leur
validité.- Effets de la faillite de l'acheteur.

A. - Le 1er octobre 1927, la maison Bataillard & Cie S. A., importation de
vins en gros, à Lucerne, a passé avec Joseph Zufferey, marchand de vins, à
Sierre, le contrat suivant:
«Contrat de consignation
entre la Maison A. Zufferey & Cie, vins en gros, Sierre, et la Maison
Bataillard & Cie S. A., importation de vins, Lucerne,
»1. La Maison Bataillard donne à la Maison Zufferey un dépôt de ses vins en
consignation, en s'entendant au préalable relativement aux quantités,
qualités, provenances et prix. Les vins fournis seront garantis naturels,
sains et de qualité irréprochable. Des réclamations éventuelles doivent être
faites de la part de la Maison Zufferey à l'arrivée de la marchandise.
»2. Les prix s'entendent pour marchandises rendues franco de tous frais et
acquittées sur réservoir gare de Sierre et les factures se baseront sur le
poids d'arrivée selon les bulletins de pesage de la gare de Sierre. Le déchet
des entreposés dans les caves de la Maison Zufferey, le loyer des caves et des
cuves, le traitement des vins ainsi que leur assurance sont à la charge de la
Maison Zufferey.
»3. La Maison Zufferey envoie à la fin de chaque mois un relevé de compte de
ses ventes mensuelles, en payant la contre-valeur net contre acceptation à 30
jours.

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»En dérogation de ces conditions habituelles, pour la période jusqu'au 30
décembre 1927, il ne sera dressé qu'un seul relevé des ventes jusqu'à fin
décembre, payable à 60 jours, net contre acceptation.
»Jusqu'au payement intégral des vins entreposés, la Maison Bataillard se
réserve le titre de propriété. Le stock invendu au 30 juin 1928 doit être payé
entièrement à 30 jours contre acceptation.
»Fait en double et signé par les deux contractants.»
En exécution de ce contrat, une quantité importante de différents vins fut
livrée par la maison Bataillard & Cie à Joseph Zufferey. Les factures
relatives à ces livraisons portent toutes la mention «en consignation» et
renferment toutes la clause: «Pour cette marchandise, nous nous réservons le
titre de propriété jusqu'au payement intégral.» Après avoir reçu de Zufferey
le relevé de ses ventes à la clientèle, Bataillard & Cie S. A. établissait une
traite pour les quantités vendues et la faisait accepter par Zufferey. A la
fin du mois de juin 1928, la Société de Lucerne n'a pas exigé le paiement à 30
jours du stock invendu, comme elle en aurait eu le droit d'après le contrat,
mais les relations entre les parties ont continué de la même manière que par
le passé. Le représentant de Bataillard & Cie allait de temps en temps chez
Zufferey vérifier si les quantités de vins restant en cave correspondaient aux
ventes annoncées. Les vins étaient adressés à Zufferey dédouanés et sans frais
de port.
Joseph Zufferey fut déclaré en faillite le 20 décembre 1929. Le lendemain, le
mandataire de Bataillard & Cie S.A. avisa l'office des faillites de Sierre que
sa cliente revendiquait les vins se trouvant dans les caves du failli.
Ces vins risquant de perdre de leur valeur, l'office autorisa la revendiquante
à en prendre livraison contre versement de 7000 fr. en un compte spécial au
Crédit Sierrois, à Sierre. Avant la restitution des vins en question - 8728
litres - le 30 décembre 1929, l'office les fit

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expertiser par MM. Rossa et Fauth; ceux-ci leur attribuèrent la valeur globale
de 3921 fr. 20.
Le 11 janvier 1930, Bataillard & Cie S. A. a produit dans la faillite, entre
autres créances, la différence entre le prix de facture des marchandises
envoyées en consignation et non payées - 10 622 fr., - et les 3921 fr.,
valeur, d'après les experts, des stocks repris.
La deuxième assemblée des créanciers a décidé, le 8 mai 1930, d'admettre la
revendication de Bataillard & Cie .
Placide Métrailler, Candide Antille, Eugène Masserey, Isidore Masserey, Henri
Caloz, tous à Sierre, qui, en qualité de cautions du failli, avaient dû
reprendre à leur compte une dette importante de celui-ci envers la Banque
coopérative à Sierre, se sont fait céder les droits de la masse concernant «la
contestation de la revendication Bataillard & Cie, vins à Lucerne, portant sur
8950 litres de vin étranger, représenté par 7000 fr. déposés au Crédit
Sierrois à Sierre». Le 8 octobre 1930, l'office leur a assigné un délai de 30
jours pour faire valoir en justice les droits cédés.
B. - Les cessionnaires ont ouvert action, par mémoire du 31 octobre 1930,
contre Bataillard & Cie S. A., en prenant les conclusions suivantes:
«1. La revendication de la maison Bataillard & Cie sur la valeur de 7000 fr.
déposée au Crédit Sierrois est écartée. En conséquence, les demandeurs sont
autorisés à retirer cette somme, sous réserve des droits de la masse en
faillite Joseph Zufferey. - 2. La partie Bataillard est condamnée aux frais.»
La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande, sous suite de
frais. Elle a demandé d'être reconnue propriétaire:
a) des vins en consignation trouvés au moment de la faillite dans les caves du
failli, estimés par les experts à 3921 fr. 20 et repris par la défenderesse
pour ce montant;
b) de la somme de 3921 fr. 20 déposée au Crédit Sierrois pour remplacer les
vins;

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c) de la somme dépassant ce montant et déposée également au Crédit Sierrois.
Par jugement du 11 mai 1932, le Tribunal cantonadu Valais a reconnu que la
somme déposée par la défenderesse au Crédit Sierrois en remplacement des vins
est propriété des demandeurs jusqu'à concurrence de 3921 fr. 20 plus intérêts
bancaires échus, sous réserve des droits de la masse en faillite Joseph
Zufferey sur cette valeur; il a rejeté toutes autres conclusions et condamné
la défenderesse aux frais.
C. - La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant
ses conclusions de première instance.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours principal et formé, le 9 juillet
1932, un recours par voie de jonction tendant à ce que «toute la somme déposée
au Crédit Sierrois en remplacement des vins, soit les 7000 fr. plus intérêts
afférents» soient «reconnus propriété de MM. Métrailler et consorts».
Considérant en droit:
1.- La défenderesse dit avoir le droit de revendiquer dans la faillite de
Joseph Zufferey la propriété des vins encavés par lui en exécution du contrat
du 1er octobre 1927 et qu'il possédait encore au moment de l'ouverture de la
faillite. Les demandeurs contestent ce droit.
Pour résoudre cette question, il y a lieu de rechercher à quel titre les vins
litigieux ont été livrés à Zufferey. La défenderesse a parlé de dépôt, de
mandat, de contractus aestimatorius (Trödelvertrag), de vente sous condition
suspensive, la condition étant constituée par le paiement de la marchandise.
Le contrat obligeait Zufferey à garder en lieu sûr les vins reçus et à les
traiter. Il devait, à la vérité, le faire à ses frais, et non aux frais de la
défenderesse, contrairement à l'art. 473 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 473 - 1 Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exécution du contrat a rendues nécessaires.
1    Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exécution du contrat a rendues nécessaires.
2    Il est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu'il ne prouve que ce dommage s'est produit sans aucune faute de sa part.
CO; il devait même prendre à sa
charge le déchet: «Le déchet des entreposés dans les caves de la Maison
Zufferey, le loyer des caves et des

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cuves, le traitement des vins ainsi que leur assurance sont à la charge de la
Maison Zufferey.» Cette clause, insérée dans un contrat de dépôt, n'en
modifierait pas encore la nature juridique, quand même elle ne laisserait pas
de surprendre: la réglementation de droit dispositif à laquelle elle
dérogerait ne toucherait pas aux essentialia negotii du dépôt. Mais ce qui
caractérise ce contrat, c'est le droit du déposant de réclamer la restitution
de la chose et le devoir du dépositaire de la rendre (HAFNER PP. 280 et 281,
OSER, P. 828); or Zufferey, lorsqu'il payait le prix convenu, n'était pas tenu
de restituer le vin; c'est même le paiement du prix qui constituait son
obligation principale. En outre, la garde des vins et leur traitement par
Zufferey n'étaient pas le but unique ni même essentiel du contrat; et par là
aussi le dépôt se distingue d'autres contrats voisins (RO 21, P. 1170;
SCHNEIDER et FICK, titre XIXe, note prélim. No 23; HAFNER, P. 280; OSER, P.
828). C'est seulement parce que les vins livrés devaient jouer aussi - dans
l'intention des parties tout au moins - le rôle de sûreté en faveur de la
défenderesse que celle-ci avait intérêt à leur garde et à leur traitement. Il
ne suffit pas qu'un contrat mette à la charge d'une partie l'obligation de
prendre soin de la chose qui lui est remise pour qu'on doive le qualifier de
dépôt: dans la vente avec réserve de propriété, par ex., l'acheteur doit
préserver la chose vendue de tout dommage (SCHNEIDER et FICK, titre XIXe, note
prélim. No 20; THILO, Réserve de propriété et vente à tempérament, p. 116).
Les règles sur le mandat proprement dit ne s'appliquent pas non plus au
contrat dont il s'agit ici. Celui qui a mandat de vendre une chose doit
remettre au mandant ce qu'il a touché, mais seulement ce prix, car, dans la
règle, il n'est pas responsable d'une perte. Zufferey devait, au contraire,
remettre à la défenderesse non pas le prix qu'il avait touché de ses clients,
mais le prix facturé par elle.
Dans le contractus aestimatorius (Trödelvertrag), le consignataire (accipiens)
est libre, soit de restituer la chose,

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soit de la revendre ou de la garder en payant au consignataire (dans) le prix
convenu (RO 55 II p. 43). Zufferey, au contraire, n'avait pas le droit de
restituer les vins; le contrat du 1er octobre 1927 stipule expressément: «Le
stock invendu au 30 juin 1928 doit être payé entièrement à 30 jours contre
acceptation». Il est vrai que, le 30 juin 1928, la défenderesse n'a pas exigé
le paiement à 30 jours du stock invendu, mais elle n'a pas renoncé à l'exiger
dans la suite, à l'expiration du contrat du 1er octobre 1927. Cette
convention, qui aurait dû prendre fin le 30 juin 1928, a été tacitement
prorogée, mais cela n'a eu pour effet que de différer le règlement de compte,
et non d'en changer le mode. Il est donc indifférent que les vins litigieux
aient été livrés après le 30 juin 1928, comme la défenderesse l'allègue dans
son mémoire; ils ont été livrés en vertu de la convention du 1er octobre 1927
- la défenderesse ne le conteste pas -; dès lors, ils auraient dû être payés à
30 jours de la fin du mois dans lequel Zufferey aurait pu les écouler et, en
tout cas, à 30 jours dès l'expiration du contrat. L'obligation de Zufferey de
payer les vins ne dépendait pas de leur vente à la clientèle; cette vente
déterminait seulement, pendant la durée du contrat, le moment où Zufferey
aurait dû payer les vins.
La défenderesse invoque l'arrêt Dillier contre Weber, du 22 juin 1921 (RO 47
II p. 218 et suiv.), où le contractus aestimatorius est assimilé à une vente
conclue sous la condition potestative suspensive de la non-restitution. Le
Tribunal fédéral a qualifié, depuis, cette construction d'artificielle (RO 55
II p. 44). Quoi qu'il en soit, on n'est en tout cas pas, ici, en présence d'un
contrat de cette nature puisque Zufferey n'avait pas le droit de restituer les
vins.
Aussi bien, la défenderesse ne parle pas d'une vente sous la condition
suspensive de la non-restitution, mais de vente sous la condition suspensive
du paiement du prix, ce qui est tout autre chose.

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2.- En réalité, la convention du 1er octobre 1927 est une promesse de
contracter des ventes successives. Elle prévoyait que les parties tomberaient
d'accord, avant chaque livraison, sur la quantité, la qualité, la provenance
du vin à livrer par la défenderesse à Zufferey et sur le prix à payer par ce
dernier à la défenderesse, donc sur tous les éléments essentiels de la vente.
Les ventes à conclure conformément à la promesse n'étaient pas soumises à la
condition suspensive de la revente par Zufferey pendant la durée de la
convention de 1927; la revente déterminait seulement l'échéance du prix dû par
Zufferey à la défenderesse. Après l'expiration du contrat prorogé, ce prix
était dû par Zufferey, qu'il eût ou non revendu la marchandise. L'importance
des reventes au point de vue de l'échéance du prix dû à la défenderesse
explique le contrôle exercé par cette dernière. Quant au fait que les vins
étaient adressés à Zufferey, dédouanés et sans frais de port, il ne s'oppose
nullement à leur vente. La défenderesse a vraisemblablement tenu compte des
frais de port et de douane dans les prix facturés à Zufferey; pour l'aider,
elle a voulu lui faire crédit non seulement de la valeur des vins, mais aussi
des frais de douane et de port.
Les ventes à conclure selon la promesse d'octobre 1927 étaient affectées d'une
modalité visant à garantir le vendeur: «Jusqu'au payement intégral des vins
entreposés, la Maison Bataillard se réserve le titre de propriété». Cette
modalité pourrait être:
a) un pacte de réserve de propriété, art. 715 et 716 aa;
b) la réserve expresse de la part du vendeur, du droit, en cas de demeure de
l'acheteur, de résoudre le contrat et de répéter la chose dont l'acheteur a
pris possession avant d'en avoir payé le prix, art. 214 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
CO (lex
coimmissoria);
c) l'une et l'autre de ces réserves à la fois (OSER, no 13 in fine sur l'art.
214
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
CO).
La différence entre la réserve de propriété (droit réel, donc absolu) et la
réserve selon l'art. 214 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
CO (droit

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personnel) réside en ceci que la réserve de propriété est une condition, dans
la règle suspensive, du transfert de la propriété, tandis que la réserve
prévue par l'art. 214 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
CO est une condition résolutoire de la vente
(OSER, n. 13 sur l'art. 214
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
CO; LEEMANN, n. 3 sur l'art. 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
CC THILO, op.
cit., p. 79 et suiv., 104 et suiv.).
La défenderesse semble exclure l'application de l'art. 214 al. 3. Elle parle
de condition suspensive, alors que ladite réserve est toujours une condition
résolutoire. Quoi qu'il en soit, la clause en question ne peut être invoquée
dans la faillite de Zufferey, car, malgré la réserve selon l'art. 214, la
propriété passe à l'acheteur; le vendeur a seulement un droit personnel à la
restitution, et la faillite fait tomber ce droit (art. 212
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 212 - Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.
LP).
Quant au pactum reservati dominii, sa validité suppose l'inscription dans un
registre public tenu par l'office des poursuites (art. 715 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
CC).
L'inscription n'a pas eu lieu en l'espèce. Selon la défenderesse, elle
n'aurait pas été possible, les vins livrés étant des fongibles. Si
l'inscription avait été impossible, la réserve de la propriété l'eût été
aussi. En réalité, ce pacte et son inscription peuvent intervenir même pour
les fongibles; le pactum reservati dominii n'est prohibé que dans' lê commerce
du bétail (art. 715 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
CC), il peut avoir pour objet toute autre propriété
mobilière, «so dass im Prinzip - comme le remarque à raison LEEMANN, n. 6 sur
l'art. 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
CC - auch verbrauchbare Sachen (z. B. verkauftes Mehl) von dem
Vorbebalt umfasst werden können» (cf. THILO, op. cit. p. 111).
De ces considérations, il résulte que la défenderesse a raison de parler de
vente (plus exactement, elle devrait parler de ventes conclues en exécution de
la promesse du 1er octobre 1927) et de condition suspensive, la condition
étant constituée par le paiement du prix. Mais elle oublie qu'ou bien c'est la
tradition qui était subordonnée au paiement du prix-en ce cas, la condition
suspensive, pour être valable, aurait dû être inscrite (art. 715 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.


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CC) -; ou bien c'est la vente qui était subordonnée au paiement du prix - en
ce cas, la faillite aurait fait tomber la condition (art. 212
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 212 - Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.
LP).
Dans l'une et l'autre hypothèse, la défenderesse n'était pas en droit de
revendiquer les vins qui se trouvaient encore chez Zufferey à l'ouverture de
la faillite. De fait, ces vins ont été restitués à la défenderesse par
l'office. Mais celui-ci n'a pas manqué de tenir compte de la possibilité que
l'assemblée des créanciers repousse la revendication ou que, l'assemblée des
créanciers l'ayant admise, un ou plusieurs créanciers se fassent céder les
droits de la masse. C'est pourquoi l'office n'a restitué les vins à la
défenderesse que contre versement de 7000 fr. en un compte spécial au Crédit
Sierrois, à Sierre.
La revendication de la défenderesse s'étant révélée mal fondée, les demandeurs
ont-ils droit à ces 7000 fr., plus les intérêts, comme ils le prétendent dans
leur recours par voie de jonction? Ce pourvoi serait fondé si l'office et la
défenderesse, estimant à 7000 fr. la valeur des vins litigieux, étaient tombés
d'accord de substituer auxdits vins un compte en banque de 7000 fr.; mais cet
accord est exclu par la clause suivante, qui figure dans la convention du 26
décembre 1929, par laquelle Bataillard & Cie S. A. s'est engagée envers
l'office à verser les 7000 fr.: «L'office des faillites et la S. A. Bataillard
& Cie, d'entente commune, feront expertiser les vins avant leur enlèvement
afin de faire établir le prix, et contrôleront la quantité totale exacte par
les mêmes experts.» L'office et la défenderesse sont donc convenus de
substituer aux vins non pas la somme de 7000 fr., mais leur valeur, déterminée
par des experts. Ceux-ci ont taxé les vins 3921 fr. 20, et c'est cette somme,
plus les intérêts bancaires échus, qui doit être restituée aux demandeurs,
cessionnaires des droits de la masse. Si l'office a exigé le 26 décembre 1929
le versement de 7000 fr., c'est qu'elle ignorait la valeur que les experts
attribueraient aux vins (l'expertise est du 30 décembre 1929); il est parti de
l'idée -

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et il ne s'est pas trompé - qu'en aucun cas les experts ne dépasseraient 7000
fr. Au moment où la convention du 26 décembre 1929 a été passée entre la
défenderesse et l'office, les vins litigieux risquaient de se gâter; l'office
était dès lors en droit de les vendre sans retard (art. 243 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
LP); a
fortiori pouvait-il convenir, avec la personne qui les revendiquait, de leur
substituer leur valeur à dire d'experts. Au surplus, la décision de l'office
n'a fait l'objet d'aucune plainte à l'autorité de surveillance.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette les recours et confirme le
jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 II 347
Date : 01 janvier 1931
Publié : 27 septembre 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 II 347
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Prétendu contrat de consignation de vins destinés à être revend s. Nature du contrat: dépôt...


Répertoire des lois
CC: 715
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
CO: 214 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 214 - 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
1    Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2    Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.
3    Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.
473
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 473 - 1 Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exécution du contrat a rendues nécessaires.
1    Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exécution du contrat a rendues nécessaires.
2    Il est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu'il ne prouve que ce dommage s'est produit sans aucune faute de sa part.
LP: 212 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 212 - Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.
243
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
Répertoire ATF
58-II-347
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
condition suspensive • réserve de propriété • acheteur • entreposant • tombe • assemblée des créanciers • tribunal fédéral • mois • revente • ouverture de la faillite • masse en faillite • consignataire • promesse de contracter • quant • condition résolutoire • cessionnaire • office des faillites • stipulant • calcul • registre public • mandant • sûretés • transaction • ue • prolongation • membre d'une communauté religieuse • acquisition de la propriété • prévoyance professionnelle • marchandise • contrat de dépôt • décompte • construction et installation • compte bancaire • plainte à l'autorité de surveillance • communication • contrat de consignation à titre de garantie • décision • fin • autorisation ou approbation • salaire • mention • première instance • voisin • reprenant • propriété mobilière • vue • office des poursuites • vente à tempérament • tennis • droits réels • allaitement • condition potestative • aa • droit personnel • nature juridique • droit dispositif
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