S. 127 / Nr. 22 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 127

22. Extrait de l'arrêt de la IIme Section civile du 3 mars 1932 dans la cause
Dame Reuge et consorts contre Pulver et l'Etat de Genève.


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Regeste:
L'indemnité due à la victime d'une lésion corporelle n'est insaisissable que
de son vivant.
Ses héritiers n'y ont pas droit lorsqu'ils ont répudié sa succession. Art.
573. al. 2 CCS., 92 LP (notamment ch. 10), 46 CO.

A. - Le 30 mars 1928, Albert Reuge, né en 1865, a été renversé par une
automobile qui circulait dans la rue de la Corraterie, à Genève. Cette
automobile était conduite par Gottfried Pulver, qui passait son examen pour
obtenir le permis de conduire.
B. - Reuge a assigné Pulver et l'Etat de Genève en payement d'une indemnité de
30 000 francs.
Par jugement du 14 janvier 1930, le Tribunal de première instance a admis la
responsabilité de Pulver et ajourné la cause pour permettre au demandeur
d'administrer la preuve du montant du dommage.
C. - Pulver et Reuge ont tous deux fait appel de ce jugement.
D. - Albert Refuge est décédé le 20 février 1930 et ses héritiers - soit sa
veuve et ses trois fils majeurs - ont répudié sa succession. Celle-ci a fait
l'objet d'une liquidation sommaire. La masse a renoncé à continuer l'instance
introduite par le défunt, laquelle était suspendue depuis le mois de mars.
Le 15 décembre 1930, Dame Reuge et ses trois fils ont déclaré reprendre cette
instance. Ils ont conclu à l'adjudication des conclusions prises par Albert
Reuge en première instance et au renvoi de la cause aux premiers juges pour
qu'il soit procédé aux enquêtes ordonnées par le Tribunal.
E. - Par arrêt du 27 novembre 1931, la Cour de Justice civile de Genève les a
déboutés de toutes leurs conclusions.

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F. - Par acte déposé en temps utile, Dame Reuge et ses fils ont recouru en
réforme contre ce jugement.
Considérant en droit:
1. -
2.- La présente action a été introduite par Albert Reuge comme une réclamation
en dommages-intérêts pour lésions corporelles (art. 46
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 46  
  1.   En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
  2.   S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
CO). C'est à ce titre
qu'elle figurait dans son patrimoine au jour de son décès et que les
recourants ont prétendu la reprendre devant les tribunaux genevois. La seule
question que le Tribunal fédéral ait à résoudre est donc celle de savoir si
cette prétention des consorts Reuge était justifiée.
3.- ...
4.- Les recourants soutiennent qu'ils ont acquis le droit de continuer
l'action introduite par Albert Reuge, bien qu'ils aient répudié sa succession.
Pour l'établir, ils invoquent notamment l'art. 92 ch. 10
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP. Mais cette
disposition n'a pas pour but et ne saurait avoir pour effet d'assurer le
transfert des créances qu'elle mentionne sur la tête des héritiers de l'ayant
droit. Ce transfert ne peut s'exécuter qu'en conformité de la loi civile, et
il ne s'accomplit précisément pas, lorsque les héritiers ont répudié la
succession du défunt. A vrai dire, on peut se demander s'il conviendrait
d'appliquer ici par analogie l'art 573 al. 2 CCS, et de décider en conséquence
que les héritiers se verront attribuer les créances qui compétaient au défunt
et qui n'ont pas été revendiquées par la masse de sa succession, parce
qu'elles eussent été insaisissables. Toutefois cette question souffre de
demeurer ouverte en l'espèce, car, precisément, il n'est pas exact que
l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 10
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP subsiste encore après la mort
de l'ayant droit. - Sont saisissables, aux termes de cette disposition:
a) les indemnités dues ou versées à la victime d'une lésion corporelle,

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b) les indemnités dues on versées à la famille du défont, en cas de mort.
Les indemnités de la première de ces deux catégories sont celles que prévoit
l'art. 46
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 46  
  1.   En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
  2.   S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
CO (éventuellement 47 CO), Ainsi qu'on l'a montré plus haut (ch. 2),
il s'agit exclusivement en l'espèce d'une indemnité de cette nature. Or le
droit à cette prestation n'appartient qu'au lésé personnellement. A l'inverse
de la loi allemande (§ 845 BGB), le code civil suisse ne donne, en effet,
aucune créance, contre l'auteur de la lésion non mortelle, aux personnes dont
la victime est ou était le soutien. (ROSSEL 4e édit., p. 94; OSER, 2e édit.,
n. III 4 ad art. 46
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 46  
  1.   En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
  2.   S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
CO; VON TUHR, P. 343). Au contraire, l'indemnité prévue
par l'art. 46 doit réparer le préjudice qui est causé au lésé lui-même,
notamment par suite de son incapacité de travail.
Pour atteindre ce but, le législateur a attaché à cette réparation le bénéfice
de l'insaisissabilité. Mais, après la mort du lésé, ce but disparaît, et ce
privilège n'a plus de raison d'être. Lors donc que les héritiers acceptent la
succession du défunt, l'indemnité devient immédiatement saisissable entre
leurs mains. Si, au contraire, ils la répudient, ladite indemnité leur échappe
comme le reste du patrimoine de leur auteur. A l'appui de l'opinion contraire,
les recourants croient pouvoir invoquer la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux chiffres 1 à 5 de l'art. 92
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP. - Les biens qui sont désignés
dans ces dispositions sont indispensables au débiteur et aux siens, et c'est
pour assurer son existence et la leur qu'ils ont été déclarés insaisissables.
Il est donc tout naturel qu'après le décès du débiteur, sa famille ne soit pas
privée de ces objets de première nécessité. Voilà pourquoi la doctrine
enseigne et le Tribunal fédéral a jugé que les héritiers du débiteur peuvent
faire valoir à leur profit l'insaisissabilité desdits objets, et demander
qu'ils leur soient remis, même en cas de répudiation de la succession (JAEGER,
n. 3 ad art. 193 et 7 ad art. 197; BLUMENSTEIN, P. 620 n. 6; RO 22 699).
Mais il en va tout autrement dans le cas de l'art. 92 ch. 10
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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LP. Comme on l'a montré plus haut, cette disposition prévoit
l'insaisissabilité des indemnités pour lésions corporelles à raison du but de
ces indemnités, c'est-à-dire en vertu de leur nature même et sans
considération de nécessité (cf. BLUMENSTEIN, P. 357 et 362 sq.). 11 importe
peu que, si la victime avait touché des dommages-intérêts de son vivant, ses
proches en eussent profité, en fait, jusqu'à sa mort naturelle; car, si le
législateur avait voulu prendre en considérations le dommage que l'incapacité
de travail du lésé pouvait causer à ces personnes, il leur aurait donné une
action directe contre le tiers responsable. Or on vient de montrer qu'il a
précisément repoussé cette solution.
Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92 ch. 10
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP pour se
prétendre aptes à continuer l'action introduite par leur époux et père. En
répudiant sa succession, ils ont perdu le droit à l'indemnité qui fait l'objet
de cette action, et c'est à juste titre que la Cour cantonale les a
complètement déboutés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
l. - Le recours est rejeté.
58 II 127 01 janvier 1932 03 mars 1932 Tribunal fédéral 58 II 127 ATF - Droit civil

Objet L'indemnité due à la victime d'une lésion corporelle n'est insaisissable que de son vivant.Ses...

Répertoire des lois
CO 46
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 46  
  1.   En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
  2.   S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
LP 92
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Répertoire ATF