S. 96 / Nr. 15 Staatsverträge (f)

BGE 58 I 96

15, Arrêt du 6 mars 1932 dans la cause Engels contre Etablissement. Sarina
S.A.

Regeste:
Traité germano-suisse de 1929 concernant la reconnaissance et l'exécution de
décisions judiciaires. - Prorogation de for. - En recourant d'abord à la Cour
de cassation cantonale, la recourante s sauvegardé le délai du recours de
droit publie contre le prononcé de première instance en tant que la violation
du traité international pouvait faire l'objet et a fait l'objet du pourvoi en
cassation (consid. I).
La convention expresse de prorogation du for exigée par le traité
germano-suisse (art. 2 ch. 2) peut naître de l'acceptation tacite d'une
prorogation stipulée clairement par le cocontractant (consid. 2).
La convention internationale s'applique aux décisions passées en force de
chose jugée après son entrée en vigueur, même si la prorogation date d'une
époque où les jugements n'étaient pas encore exécutoires dans celui des deux
pays où ils n'avaient pas été rendus (art. 10 du traité; consid. 3).

A. - Les parties sont en relations commerciales suivies depuis 1928. Les
Etablissements Sarina ont fait à August Engels plusieurs commandes qui ont été
exécutées. Par commandement de payer no 3734, notifié le 4 juillet 1931, la
maison allemande, s'appuyant sur un jugement rendu par défaut le 10 février
1931 par le Landgericht Wuppertal Elberfeld, a réclamé à la société de
Fribourg le paiement des sommes de 6175 fr. et 382 fr. 50 avec intérêts. La

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débitrice ayant formé opposition, la créancière a requis mainlevée définitive.
Le 30 juillet 1931, le Président du Tribunal de la Sarine a rejeté la demande
par le motif que la défenderesse, lors de la conclusion de divers marchés,
avait accepté tout au plus tacitement la prorogation de for contenue dans les
conditions générales de vente d'Engels, alors que l'art. 2 ch. 2 de la
Convention conclue le 2 novembre 1929 entre la Confédération suisse et le
Reich allemand au sujet de la reconnaissance et à l'exécution de décisions
judiciaires et de sentences arbitrales exige que le défendeur se soit «soumis,
par une convention expresse», à la compétence du tribunal qui a rendu la
décision. Le juge a en outre estimé que les parties n'ont pas voulu proroger
le for, étant donné qu'à l'époque de la conclusion des marchés la convention
internationale n'était pas en vigueur et, partant, les jugements rendus en
Allemagne n'étaient pas exécutoires en Suisse, qu'une prorogation était un
non-sens, en sorte que l'acheteur pouvait considérer la clause comme dénuée de
valeur.
B. - La Société Engels a recouru contre le refus de mainlevée à la Cour de
cassation du Canton de Fribourg. La Cour a rejeté le pourvoi par arrêt du 21
octobre 1931 dont une expédition motivée a été communiquée aux parties le 2
novembre 1931. La Cour reconnaît, à l'en contre de l'avis du Président du
Tribunal de la Sarine, que la prorogation de for contenue dans les conditions
de vente est claire et nette et que l'acceptation de ces conditions par
l'acheteur implique l'acceptation de la clause en question. On est donc bien
en présence de la convention expresse exigée par le traité germano-suisse. En
revanche, le juge de la mainlevée a contesté, par des motifs inattaquables
«procédure de cassation, que la prorogation ait été voulue par les parties.»
Les éléments de fait qu'il a retenus constituent des présomptions suffisantes
pour lui permettre d'admettre que les parties ont, dès l'origine de leurs
relations, compris que la clause prorogatoire insérée dans les conditions
générales

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imprimées, ne pouvait les concerner, et ne pouvait jouer un rôle que dans les
contrats conclus par la recourante avec des clients domiciliés en Allemagne ou
dans tous autres pays que la Suisse. Il appartenait au juge de la mainlevée
d'asseoir sa conviction, à défaut de preuves directes, sur des présomptions,
selon le prescrit des art. 2262, 2265 C. C. frib. et 296 C. P. C. La clause
litigieuse pouvait donc être envisagée comme non voulue en raison de
l'impossibilité, connue des parties, d'obtenir l'exécution d'une décision en
Suisse». Le dispositif du jugement attaqué n'est par conséquent «en
contradiction», avec aucun texte de loi et, les conditions de l'art. 6 Cpc
n'étant pas réalisées, le recours doit être rejeté.
C. - Par recours de droit public formé le 30 novembre 1931 pour cause de
violation de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, de la convention germano-suisse, de l'art. 1 er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO
et des art. 4 et 61 Const. féd., la Société Engels a conclu à l'annulation de
l'arrêt de la Cour de cassation et à l'admission de la demande de mainlevée.
La Société intimée a conclu au rejet du recours. Elle fait observer que le
juge de la mainlevée n'a pas examiné si la créance qui fait l'objet du
jugement allemand et de la poursuite est fondée sur un contrat avec clause
prorogeant le for.
Les moyens des parties seront indiqués, en tant que de besoin, dans les motifs
de droit du présent arrêt.
Le Tribunal cantonal s'est référé à son arrêt et a fait savoir au Tribunal
fédéral que ce n'est pas la communication du dispositif, mais celle de l'arrêt
motivé qui fixe le point de départ du délai dans lequel doivent être inter
jetés les recours en revision ou en cassation de prononcés du Tribunal
cantonal.
Considérant en droit:
1.- L'art. 178 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OJ ne précise pas ce qu'il faut entendre par
«communication de la décision»; le Tribunal fédéral s'en rapporte donc sur ce
point au droit cantonal

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fribourgeois. Dès lors, et du moment que le Tribunal cantonal estime que ce
n'est pas la communication du dispositif mais celle de l'arrêt motivé qui
importe, le présent recours a été formé en temps utile.
Il ressort du mémoire de la recourante qu'elle attaque non seulement l'arrêt
de cassation mais aussi le jugement de mainlevée. On pourrait se demander si,
au regard de la jurisprudence, la recourante n'aurait pas dû porter
directement le prononcé de première instance devant le Tribunal fédéral dans
le délai de 30 jours de sa communication. S'agissant de la violation d'un
traité inter national, le recours aurait été recevable. Toutefois, la
recourante pouvait, si elle le préférait, parcourir d'abord les degrés de
juridiction cantonale. En le faisant, elle a sauvegardé son droit de recourir
au Tribunal fédéral dans la mesure où la violation du traité international
pouvait faire l'objet et a fait l'objet du recours à l'autorité cantonale
supérieure (RO 46 I p. 462 c. 1 et 51 I p. 441 c. 1). Or, tel est
effectivement le cas en l'espèce. Il ressort du premier considérant de l'arrêt
de cassation que la Cour cantonale était compétente pour examiner et a examiné
si la décision du juge de la mainlevée violait la Convention germano-suisse.
Le Tribunal fédéral peut donc à son tour revoir cette question, et,
conformément à la jurisprudence citée, il peut le faire librement.
2.- L'intimée conteste l'existence d'une «convention expresse» prorogeant le
for selon l'art. 2 ch. 2 du traité germano-suisse. Tout au plus serait-on en
présence d'une prorogation tacite suffisante d'après l'art. 59 Const. féd. sur
le terrain intercantonal. Et l'intimée invoque à l'appui de sa manière de voir
trois arrêts de la Cour d'appel ber noise (Z. B. J-V. 1931 p. 33 et 78, 1932
p. 46). Mais les circonstances de ces causes ne sont pas les mêmes que celles
de la présente espèce. Il s'agissait alors de confirmations de marchés
conclus, tandis qu'en l'espèce la volonté de la venderesse de proroger le for
est manifestée clairement déjà dans les conditions générales de vente,
communiquées

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à l'acheteur avec l'offre de conclure les marchés. La clause prorogative,
imprimée avec les autres conditions sur une feuille à part, est en effet ainsi
conçue, le mot Gerichtsstand étant en caractères gras: «Als Gerichtsstand gilt
das Amtsgericht in Velbert und zwar nach unserer Wahl ohne Rücksicht auf den
Wert des Streitgegenstandes, sonst das Landgericht in Elberfeld als
vereinbart». Le juge de la mainlevée constate que la maison Engels a joint ces
«Verkaufsbedingungen» aux lettres adressées à la société fribourgeoise et que
dans toutes les confirmations de commandes elle s'est de plus référée à ces
conditions générales. Quant à l'acheteur, il est constant qu'il n'a jamais
fait une objection quelconque à la clause de prorogation; il a consenti à
commander la marchandise aux conditions stipulées et il a ainsi accepté ces
conditions, y compris celle qui déterminait le for. On est donc bien en
présence non d'une réserve unilatérale, mais d'une convention au sens de
l'art. 2 ch. 2 du traité international. Comme la Cour de cassation le
remarque, le mot «expresse» ne signifie pas que, pour être valable, la
prorogation doive nécessairement faire l'objet d'un acte écrit, voire
distinct, signée des deux parties ou du moins être acceptée expressément et
spécialement. Le message du Conseil fédéral du 9 décembre 1929 constate que
les hautes parties contractantes n'ont pas voulu se contenter d'une «clause
unilatérale figurant sur une facture ou désignant simplement un lieu
d'exécution», elles entendaient exiger la preuve d'une convention manifestant
«clairement la volonté des parties de soumettre les contestations concernant
un rapport de droit déterminé à la connaissance d'un tribunal déterminé». Le
traité ne prescrit pas comment cette convention doit être conclue, il s'en
remet sur ce point aux principes généraux du droit des obligations. Dés lors,
il faut et il suffit que la clause soit manifeste et qu'il y ait un accord des
parties, cet accord pouvant résulter de faits concluants, comme, par ex., de
l'acceptation tacite d'offres accompagnées de stipulations comprenant la
désignation

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du for des contestations éventuelles. La Cour cantonale estime avec raison
qu'en commandant les marchandises sans parler des conditions claires et bien
mises en évidence qui modalisent l'offre, «cette partie exprime sa volonté de
se soumettre» à ces conditions qui devront être respectées. L'acceptation,
même tacite, d'une prorogation claire et expresse fait naître la «convention
expresse» exigée par le traité.
3.- Il est incompréhensible que, partant de ces prémisses exactes, la Cour
fribourgeoise n'ait pas cru pouvoir intervenir en déclarant sans valeur aussi
le second motif avancé par le juge de la mainlevée et suivant lequel la
prorogation de for n'a pas été voulue par les parties.
La Cour déclare que le juge a contesté l'existence de cette volonté «pour des
raisons inattaquables en procédure de cassation», car «les éléments de fait
qu'il a retenus constituent des présomptions suffisantes» pour justifier son
point de vue.
Ces faits se ramènent à ·«l'impossibilité, connue des parties, d'obtenir (à
l'époque de la passation des marchés) l'exécution d'une décision (judiciaire
allemande) en Suisse». Or la conclusion tirée de ce fait par le juge et admise
par la Cour est manifestement erronée. Même dans la situation juridique
antérieure à l'entrée en vigueur du traité, la prorogation de for n'était pas
un «non-sens». Le jugement rendu en Allemagne pouvait, le cas échéant, être
exécuté dans ce pays. Il suffisait pour cela que la partie condamnée y eût des
biens pouvant faire l'objet d'une exécution forcée. Puis il n'est pas absurde
de concevoir qu'une partie se soumette à un jugement, même s'il n'est pas
exécutoire avec le concours de l'autorité. Enfin, pour la plupart des marchés
conclus par les parties, la possibilité de l'exécution en Suisse de jugements
prononcés en Allemagne existait en réalité, car des quinze commandes reconnues
par l'acheteur, seules les deux premières sont antérieures au 2 novembre 1929,
date à laquelle la convention germano-suisse a été conclue. Toutes les autres

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tombent dans une période où la ratification et l'entrée en vigueur du traité
étaient prochaines, de sorte que les parties pouvaient et devaient envisager
cette éventualité.
Le Juge et la Cour invoquent aussi à tort l'arrêt du Tribunal supérieur
zurichois du 4 mai 1929 publié dans la SJZ 1929-30, p. 299 et sv. Cet arrêt
porte sur une autre question que celle du présent débat. Le tribunal a examiné
si la prorogation en faveur du juge allemand exclut la compétence du juge
suisse, et il a résolu négativement cette question, d'où il ne suit point que
le juge allemand n'était pas compétent, lui aussi, en vertu de la clause
prorogeant le for. Quant à l'arrêt bâlois cité par le Tribunal supérieur de
Zurich, la Cour de cassation fribourgeoise a estimé à juste titre qu'il ne
constituait pas un précédent pour la présente espèce.
La conclusion inexacte tirée de l'impossibilité d'obtenir en Suisse avant le 1
er décembre 1930 l'exequatur de jugements allemands a non seulement conduit à
une décision erronée, mais implique une violation du traité germano-suisse et,
en conséquence, de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.
D'après l'art. 10 al. 2, la convention internationale s'applique aux décisions
passées en force de chose jugée après son entrée en vigueur, même si la
prorogation de for date d'une époque où les jugements n'étaient pas encore
exécutoires dans celui des deux pays où ils n'avaient pas été rendus. Cela
ressort nécessairement du texte de la convention et trouve un appui dans le
message du Conseil fédéral du 9 décembre 1929 ainsi que dans la déclaration
catégorique et juste du chef de la division de justice du Département fédéral
de justice et police, qui a concouru à l'élaboration du traité. Répondant à
une demande de renseignement du mandataire de la recourante, l'autorité
fédérale a répondu: «Es kommt einzig darauf an, ob das Urteil vor oder nach
dem 1. Dezember 1930 rechtskräftig geworden ist... Dagegen kommt es keineswegs
anf den Zeitpunkt an, in dem die Gerichtsstandsklausel, welche die
Zuständigkeit ... begründet,

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zustande gekommen ist. Der Standpunkt, eine vor dem 1. Dezember 1930
vereinbarte Gerichtestandsklausel «sei von den Parteien nicht gewollt gewesen,
weil zur Zeit ihres Abschlusses Zivilurteile im andern Land nicht vollstreckt
werden konnten», würde gegen die elementarsten Anforderungen von Treu und
Glauben verstossen und ist unhaltbar». La manière de voir du juge de mainlevée
constituait ainsi une violation flagrante de la loi, et la Cour de cassation
aurait pu et dû y mettre fin en vertu de l'art. 6 litt. a cpc....
3.- L'admission du recours, qui entraîne l'annulation des deux décisions
cantonales, se justifie d'autant plus que les tribunaux allemands paraissent
interpréter l'art. 2 ch. 2 du traité de la même manière que le Tribunal
fédéral (cf. arrêt du Reichsgericht du 16 mai 1926, Juristische Wochenschrift
1926, vol. I p. 1336 et sv., qui admet la validité d'une prorogation de for en
faveur d'un tribunal français, convenue entre un Allemand et un Français, bien
que le jugement français ne fût pas exécutoire en Allemagne).
L'intimée fait observer que le Juge n'a pas examiné si le jugement invoqué du
Landgericht porte sur une créance née d'un contrat avec prorogation de for.
Comme ce moyen - qui semble d'ailleurs dénué de fondement sérieux - n'a en
effet pas encore été jugé, le Tribunal fédéral ne peut pas prononcer
directement la mainlevée de l'opposition, mais doit en laisser le soin à
l'autorité cantonale compétente.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours, annule l'arrêt de la Cour de cassation fribourgeoise, du 2
novembre 1931, ainsi que le jugement du Président du Tribunal de la Sarine, du
30 juillet 1931, et renvoie la cause au juge de la mainlevée pour être statué
à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 I 96
Date : 01 janvier 1931
Publié : 06 mars 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 I 96
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Traité germano-suisse de 1929 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires...


Répertoire des lois
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
LP: 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
OJ: 178
Répertoire ATF
58-I-96
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • admission de la demande • allemand • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • avis • calcul • chose jugée • commandement de payer • communication • conditions générales du contrat • confédération • conseil fédéral • directeur • droit cantonal • droit des obligations • décision • département fédéral • entrée en vigueur • examinateur • exécution forcée • fausse indication • forme et contenu • fribourg • intercantonal • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • notification de la décision • notion • nullité • objet du recours • opposition • partie au contrat • première instance • prorogation de for • quant • rapport de droit • recours de droit public • salaire • sentence arbitrale • situation juridique • suisse • traité international • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • vue
RSJ
192 S.9