S. 378 / Nr. 62 Registersachen (f)

BGE 58 I 378

62. Arrêt de la I re Section civile du 13 décembre 1932 dans la cause Société
auxiliaire de Crédit industriel et immobilier contre Bureau fédéral du
Registre du Commerce.


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Regeste:
L'administration de la société anonyme ne peut être confiée à une personne
morale.

A. - Le 29 août 1932, la société anonyme recourante a été fondée à Fribourg au
capital de 600000 fr. L'assemblée générale constitutive confia pour un an
l'administration à la Compagnie fiduciaire et financière à Fribourg (art. 20
des statuts).
Le 4 octobre 1932, le Bureau fédéral du registre du commerce refusa d'inscrire
la nouvelle société et l'invita à recourir au Tribunal fédéral. Nous savons
bien, écrit l'office, qu'en France les personnes morales ont la faculté
d'administrer des sociétés anonymes et qu'en se fondant sur l'art. 53 CCS on
peut soutenir qu'il en est de même en Suisse. Mais on combat cette thèse pour
des motifs d'ordre pratique surtout, en disant que l'administrateur doit
posséder les qualités naturelles de l'homme. Plusieurs

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dispositions du projet de revision des titres 24 à 33 CO montrent qu'on entend
exclure les personnes morales de l'administration des sociétés anonymes et de
la direction des sociétés coopératives.
B. - La Société confia provisoirement l'administration à un seul
administrateur, M. Paul Droux, à Fribourg, qui se pourvut au Tribunal fédéral
en concluant à ce que le Bureau fédéral fût tenu d'inscrire la recourante
avec, comme administrateur unique, la Compagnie fiduciaire et financière.
La recourante invoque l'art. 53
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 53 - Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.
CC. Cette disposition permet implicitement aux
personnes morales d'administrer une société anonyme. Aucun texte légal ne s'y
oppose. Les auteurs ont réfuté les objections faites à semblable
administration (GÉGOUT, Filiales et groupements de sociétés, p. 195 et sv.,
WAHL dans le Journal des sociétés, 1905 p. 289 à 304). Une personne morale
peut être actionnaire. Rien n'empêche de concevoir une société anonyme dont
tous les actionnaires seraient des personnes morales. Or, l'art. 649
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 53 - Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.
CO veut
que l'administration soit confiée à des actionnaires. L'argument tiré de la
responsabilité pénale est sans valeur. Toutes les peines pécuniaires sont
applicables aux personnes morales. En outre, tous les actes d'un organe de
société ont à leur base le fait d'une ou de plusieurs personnes que l'on peut
soumettre aux sanctions pénales. Le Bureau fédéral se prévaut en vain du
projet de revision des titres 23 à 33 du CO. Il ne s'agit que d'un projet et
aucune des dispositions proposées n'interdit la désignation d'une personne
morale comme administrateur d'une société anonyme.
C. - Le Bureau fédéral du registre du commerce pro pose de rejeter le recours.
Le Département fédéral de justice et police se rallie à la manière de voir du
Bureau fédéral.
Considérant en droit:
1. -Depuis l'entrée en vigueur du code civil suisse, la capacité juridique de
la personne morale et partant

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aussi de la société anonyme est réglée par l'art. 53 d'une façon uniforme pour
toute la Suisse. Cet article permet aux personnes morales d'«acquérir tous les
droits et d'assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des
conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté».
L'avant-projet du CCS, élaboré en 1900 par le Département fédéral de justice
et police, renfermait un art. 71 aux termes duquel, «les corporations et les
établissements jouissent des droits civils, à l'exception de ceux qui sont
inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge
ou la parenté».
L'exposé des motifs (tome 1 er p. 68) déclare que l'art. 71 «attend de la
jurisprudence des définitions plus complètes... la question de savoir jusqu'à
quel point on peut aller dans cette voie dépend de l'état de la civilisation à
tel moment donné. On verrait bientôt où-la prévoyance du législateur est en
défaut, et il n'est pas indispensable que des cas aussi rares soient réglés
par des dispositions absolument précises... Le droit public peut aussi
soumettre à des restrictions d'un caractère général la jouissance des droits
civils par les personnes juridiques...».
On ne trouve aucune remarque nouvelle dans le message du Conseil fédéral du 28
mai 1904 concernant le projet de CCS qui, à l'art. 62, reproduit l'art. 71 de
l'avant projet.
De l'art. 53 CCS on peut déduire que le législateur a voulu reconnaître en
principe à la personne morale la pleine capacité juridique, à l'encontre de
l'état de choses antérieur qui restreignait notablement cette capacité.
Cependant, les motifs de l'avant-projet montrent que la nouvelle règle ne doit
pas avoir une portée absolue.
Les auteurs font des distinctions. EGGER (comment. du CCS, 2e éd., art. 53
rem. 1) estime que les personnes juridiques peuvent acquérir des droits de
membres dans des organisations corporatives (Vereinigungen), mais non des
droits qui doivent être exercés personnellement, en

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sorte qu'elles ne sauraient (rem. 8 sur art. 53) former la direction ou le
conseil d'administration d'une société coopérative ou anonyme. - HAFTER
(comment. CCS, art. 53 rem. 4 et sv.) part de l'idée que, pour déterminer la
capacité juridique d'une personne morale, on doit toujours se demander si et
dans quelle mesure les conditions naturelles de l'homme entrent en
considération.- ROSSEL (Manuel du droit civil suisse, 2e éd. I p. 128 à 136)
déclare «qu'une personne morale a seulement la jouissance des droits civils
qui lui sont nécessaires pour réaliser les fins en vue desquelles elle
existe». Et dans son Manuel du droit fédéral des obligations (4e éd. II p. 125
no 186) Rossel écrit: «Lorsque les actionnaires sont des corporations ou des
sociétés ayant la personnalité civile, leurs représentants (un membre du
Conseil d'Etat, par ex., le maire d'une commune, le président du conseil
d'administration d'une autre société anonyme, etc.) ne peuvent sans doute, en
cette qualité, être désignés comme administrateurs puisqu'ils n'ont pas la
propriété des actions qu'ils peuvent détenir». - Pour TUOR (Das Schweiz. ZGB,
2 e éd. p. 98) la condition juridique (Rechtsstellung) des personnes morales
n'est pas, qualitativement, différente de celle des personnes physiques. La
personne morale a non seulement des droits patrimoniaux; elle jouit aussi des
autres droits de la personnalité (nom, raison sociale, atteinte au crédit, à
l'honneur, art. 28 et 29 Cc). Elle peut être membre d'une association, d'une
société anonyme ou corporative, elle peut ester en justice et avoir un
domicile et une nationalité. Mais elle ne saurait évidemment avoir les droits
et les obligations qui sont inséparables des conditions naturelles de l'homme.
Dans ces limites, elle a aussi l'exercice des droits civils. Les organes qui
l'administrent et la représentent font partie de sa personnalité; par eux,
c'est la personne juridique elle-même qui agit (RO 54 II p. 254). Elle peut
commettre des actes illicites et engager sa responsabilité civile. Tuor
n'admet, en revanche, pas la responsabilité pénale (op. cit. p. 101)

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parce que la personne juridique ne peut commettre une faute et n'est point
passible de la plupart des peines prévues par les lois pénales.
2.- a) On voit par ces citations qu'il est difficile de tracer des limites
sûres entre lesquelles la capacité juridique de la personne morale existe dans
tous les cas. Au lieu de chercher le critère dans des considérations
abstraites à propos de l'art. 53 CCS, il échet bien plutôt d'examiner dans
chaque cas particulier si, vu l'institution juridique et l'activité en
discussion, la personne morale possède ou non les qualités requises pour
pouvoir exercer les droits et exécuter les obligations dont il s'agit, - en
l'espèce ceux d'administrateur d'une société anonyme. Une autre société
anonyme peut-elle, juridiquement et pratiquement, assumer ces fonctions?
EGGER (art. 53 CCS, rem. 8) répond par la négative, tout en reconnaissant à la
société anonyme la faculté d'être actionnaire d'une autre société anonyme, ce
qui est d'ail leurs conforme à l'opinion générale. WIELAND (Handelsrecht, II
p. 121) croit que le conseil d'administration des sociétés anonymes doit
comprendre uniquement des per sonnes physiques. Admettre en cette qualité des
personnes morales aurait pour conséquence de faire administrer par leurs
organes, quels qu'ils soient, une autre société, ce qui serait incompatible
avec la confiance personnelle sur laquelle repose le rapport juridique entre
les administrateurs et les actionnaires.
Nombre d'auteurs en France et quelques auteurs en Allemagne sont en revanche
favorables à l'administration de sociétés anonymes par des personnes morales
(v. les auteurs cités par WIELAND, loc. cit. et par SCHAEFER, Die Aktienges.
als Mitglied und als Organ von Handelsges., thèse 1930 p. 139 et sv.).
Etant données ces opinions divergentes et comme la loi suisse ne renferme pas
de disposition interdisant formelle ment de confier l'administration à une
personne morale, il est arrivé jusqu'en 1929 que certaines nominations de

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cette nature ont été faites et inscrites au registre du commerce (SCHAEFER,
OP. cit. p. 144, note 40).
b) Après l'entrée en vigueur du code civil, le Conseil fédéral a pris le 8
juillet 1919 un arrêté modifiant et complétant les dispositions du CO
relatives aux sociétés commerciales. L'art. 649 a repu entre autres
adjonctions les suivantes:
«Lorsque l'administration d'une société anonyme ... se compose d'un seul
membre, celui-ci doit être citoyen suisse domicilié en Suisse.
»Si elle se compose de plusieurs membres, la majorité de ceux-ci doivent être
citoyens suisses domiciliés en Suisse.
»L'un au moins des citoyens suisses faisant partie de l'administration d'une
société anonyme doit avoir procuration pour représenter la société.»
Il saute aux yeux que, par ces adjonctions, on a voulu assurer un caractère
national aux sociétés anonymes constituées en Suisse et à leurs conseils
d'administration (cf. revision des titres 24 à 33 CO, procès-verbal de la
commission d'experts 1924/25 p. 352 et sv., - art. 708 du projet III de
revision du 21 février 1928; message du Conseil fédéral, p. 252 F. féd.,
SCHAEFER, OP. cit. p. 143 et 144). Cependant, il en résulte d'autre part que,
d'après l'avis général et contrairement à ce que la recourante voudrait, le
conseil d'administration d'une société anonyme ne saurait en tout cas se
composer exclusivement d'une ou de plusieurs personnes morales, mais doit
comprendre des personnes physiques. Sinon on ne s'expliquerait point les
adjonctions à l'art. 649
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 53 - Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.
CO, aux termes desquelles la majorité des membres du
conseil d'administration doivent être des citoyens suisses domiciliés en
Suisse. On peut même dire que nulle part dans les matériaux de la revision du
CO on ne trouve la moindre allusion à la possibilité de constituer un conseil
d'administration autrement que par des personnes physiques. En outre, tandis
que, d'après l'art. 881 al. 2 du projet de revision III, «lorsqu'une

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personne morale est membre de la société (coopérative), ses représentants sont
éligibles en son lieu et place dans l'administration», l'art. 708 ne renferme
pas de disposition analogue pour les sociétés anonymes, bien qu'aux termes de
l'art. 704 les membres de l'administration doivent être des actionnaires et
qu'il n'ait guère pu échapper aux auteurs du projet qu'en l'état actuel de
l'évolution économique des sociétés anonymes sont fréquemment membres d'autres
sociétés anonymes.
Le rapporteur Thalmann du Conseil des Etats (Bull. stén., session d'automne
1931, p. 562) est, lui aussi, parti de l'idée que seules des personnes
physiques pouvaient former l'administration des sociétés anonymes («Die
Verwaltung der A.-G. kann aus einer oder mehreren physischen Personen
bestehen; juristische Personen können - im Gegensatz zu ausländischen Rechten
- der Verwaltung nicht angehören; an ihrer Stelle sind ihre Vertreter
wählbar». Il ressort des observations du Bureau fédéral du registre du
commerce que cette dernière remarque du rapporteur a fait songer à utiliser le
2 e alinéa de l'art. 881 pour compléter l'art. 704 par un 3 e alinéa
correspondant. Il convient de noter que, selon l'art. 908 du projet III, qui
se rapporte aux fédérations, «si les statuts ne disposent autrement,
l'administration se compose de membres des sociétés fédérées». L'adjonction de
ce 3 e alinéa à l'art. 704 fait supposer que l'on veut bien permettre à la
personne morale d'être membre d'une société anonyme mais non de l'administrer,
seuls ses propres représentants étant éligibles en son lieu et place dans
l'administration de ladite société.
L'art. 12 al. 2 de l'ord. revisée sur le registre du commerce du 16 décembre
1918, abrogé par l'art. VI in fine de l'arrêté du 8 juillet 1919, prescrivait
que la liste des membres du conseil d'administration devait mentionner «le nom
de famille, au moins un prénom..., le lieu d'origine (la nationalité pour les
étrangers), la profession et enfin le domicile de chaque membre du
conseil...». Il en appert

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qu'en 1918 on ne songeait nullement à autoriser la personne morale à
administrer une société anonyme.
3.- La thèse de la recourante se heurte enfin aux considérations suivantes:
Les organes légaux de la société anonyme sont, aux termes de l'art. 642
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 642
CO,
l'assemblée générale, l'administration et les contrôleurs. Les art. 649 et sv.
renferment des prescriptions détaillées sur la constitution, la composition,
la durée des fonctions des administrateurs, la représentation de la société,
la signature et son mode, les devoirs de l'administration, le bilan, le dépôt
d'actions par les administrateurs, etc. On constate d'emblée que, dans leur
ensemble, ces diverses prescriptions visent des personnes physiques,
auxquelles on peut les appliquer tout naturellement; il n'en est pas ainsi
pour les personnes morales, du moins en ce qui concerne plusieurs des
fonctions prévues.
En outre, lorsqu'une société anonyme A désigne comme administrateur une
société anonyme B et non tel ou tel de ses organes, il faut encore déterminer
lequel ou lesquels des organes de la société B administreront la société A. Un
seul organe de la société B sera-t-il chargé de toute l'administration de la
société A, ou bien les diverses fonctions seront-elles attribuées à différents
organes agis sant isolément ou conjointement? Fera-t-on appel tantôt à
l'assemblée générale de la société B, tantôt à son comité d'administration,
tantôt à ses directeurs, tantôt à ses contrôleurs? Et comment seront réglées
les responsabilités? En vertu de l'art. 633, les actionnaires ne sont pas
tenus de contribuer au delà du montant statutaire de leurs actions à
l'exécution des engagements de la société, tandis que, selon les art. 673 et
sv., les membres de l'administration et les contrôleurs sont solidairement et
indéfini ment responsables envers la société, les actionnaires et les
créanciers. L'administration d'une société par une personne morale engendre
donc non seulement des difficultés et des complications, mais risque aussi de
préjudicier aux

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personnes intéressées dans la société ainsi administrée. Ce risque devrait
être écarté par les statuts des deux sociétés anonymes ou par des stipulations
spéciales. Il y a ainsi de nombreux inconvénients à adopter la solution
proposée par la recourante. Bien loin de rendre plus simples, plus clairs et
plus sûrs le fonctionnement de la société anonyme et ses rapports d'affaires,
elle crée des situations mal définies, prête à des abus et fait naître des
sources de conflits.
Ces considérations, fondées sur les règles régissant les sociétés anonymes,
l'emportent sur les arguments tirés de l'art. 53
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 53 - Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.
CC.
L'art. 20 des statuts de la recourante et la décision conforme de l'assemblée
générale du 29 août 1932 étant dès lors dépourvus d'effet, le refus du Bureau
du registre du commerce se justifie.
Il est loisible à la recourante de modifier son organisation, soit de la
manière indiquée pour les sociétés coopératives par l'art. 881 al. 2 du projet
de revision III du CO, soit en confiant d'une autre manière l'administration à
des personnes physiques déterminées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 58 I 378
Date : 01. Januar 1931
Published : 13. Dezember 1932
Source : Bundesgericht
Status : 58 I 378
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : L'administration de la société anonyme ne peut être confiée à une personne morale.


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58-I-378
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