S. 135 / Nr. 23 Spielbanken und Lotterien (f)

BGE 58 I 135

23. Arrêt du 30 mars 1932 dans la cause Hugli contre Départemant fédéral de
justice et police.

Regeste:
L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu ne s'applique pas à
tous les appareils servant à un jeu quelconque mais seulement à ceux destinés
à des jeux avec mise d'argent. Sont considérés comme tels non seulement les
appareils possédant un mécanisme destiné à restituer au joueur sa mise, en y
ajoutant un bénéfice si la chance l'a favorisé, mais aussi les appareils qui,
sans être des automates, servent néanmoins de par leur construction ou
destination à des jeux avec mise d'argent. (Consid. 1.)
La question de savoir si l'issue du jeu dépend uniquement ou essentiellement
de l'adresse doit être tranchée en tenant compte de l'adresse d'un joueur
moyen. (Consid. 2.)

A. - Par arrêté du 2 février 1932, le Département fédéral de justice et police
a déclaré que l'appareil de jeu «Spiral-Ball», (dénommé aussi «Barnyard
Golf-Play Poker») tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 35 CF
et aux art. 1 et 3 de la loi fédérale sur les maisons de jeu. Il en a donné la
description exacte qui suit:
«L'appareil présente la forme d'une boîte de 30 cm. de hauteur sur 22 cm. de
largeur, dont le devant est protégé par une glace. Après avoir introduit une
pièce de 10 centimes, le joueur appuie sur un levier placé à la partie
inférieure du côté droit de l'appareil. En le lâchant, il lance une petite
balle métallique dans un chenal disposé

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à l'intérieur de l'appareil, parallèlement à la paroi latérale droite. Le
trajet que prendra ensuite la balle diffère selon la force avec laquelle elle
a été projetée, d'où plusieurs possibilités. l er cas: La balle remonte le
canal de départ et poursuit sa route le long d'un ruban métallique disposé
verticalement en forme de spirale. Parvenue presque au bout de la seconde
révolution, elle se heurte à une plaque métallique formant ressort, qui ferme
le passage et la refoule sur le chemin déjà parcouru. Toutefois, la balle ne
revient pas à son point de départ car, n'ayant plus l'élan voulu pour remonter
la courbe extérieure, elle retombe au bas de cette dernière où elle s'arrête
après quelques oscillations. Le coup est alors perdu; elle dis paraît dans
l'appareil. 2 e cas: La balle étant projetée un peu moins fortement, elle
effectue au début le même parcours que dans le premier cas, mais, rejetée par
le premier ressort (plaque métallique) et la force centrifuge ne la maintenant
plus contre le ruban en spirale, elle heurte un second ressort métallique
(lequel est placé au-dessus du premier et disposé de telle sorte à ne pas
empêcher le passage de la balle à qui un élan suffisant permet, dans le
premier cas, de rebrousser chemin jusqu'à la courbe extérieure). Si la force
de propulsion est suffisante, ce second ressort renvoie alors la balle par le
même chemin jusqu'au premier ressort qui la rejette de nouveau en sens
inverse. Si l'élan est encore assez fort, la balle peut remonter la courbe
intérieure; cependant elle n'atteint plus le second ressort et tombe dans
l'intérieur de la spirale. Là, six poches sont aménagées horizontalement. La
balle aboutit dans l'une d'elles et le coup est gagné. Les points vont
augmentant de gauche à droite, c'est-à dire que la poche de droite, au-dessous
du deuxième ressort, est la plus difficilement accessible et donne le plus
gros nombre de points. 3 e cas: Si la force imprimée par le levier est encore
un peu moindre, la course de la balle reste la même jusqu'à ce qu'elle soit
repoussée par le deuxième ressort (supérieur) dans le chemin en spirale;

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mais après avoir frappé l'autre ressort (intérieur), elle n'a plus assez
d'élan pour remonter la courbe et s'arrête, après quelques oscillations, au
bas de la courbe intérieure, puis disparaît dans l'appareil. Le coup est
perdu. 4 e cas: La balle est projetée encore moins fortement et après avoir
buté contre le premier ressort, elle ne parvient même pas jusqu'au second,
mais tombe dans une des poches au centre de la spirale. 5 e cas: La balle a si
peu d'élan qu'après avoir frappé le premier ressort, elle ne peut remonter la
courbe intérieure et disparaît dans l'appareil. Dans ce cas, comme dans celui
où la balle est projetée par une force encore moins grande, le coup est perdu.
En introduisant une pièce de 10 centimes, le joueur peut lancer cinq balles
coup sur coup. La balle a une vitesse telle qu'il est presque impossible de la
suivre des yeux. Pour un joueur ordinaire, le fait de gagner et plus encore
d'atteindre telle ou telle poche est uniquement du hasard. S'il joue trop fort
(l er cas) il perd; il gagne en jouant un peu moins fort (2 e cas), perd si
l'élan est un peu plus faible (3 e cas) et gagne de nouveau si l'élan est
encore moins marqué (4 e cas). Finalement, il perd, si l'élan initial est
décidément trop faible (5 e cas). La probabilité de voir la balle atteindre
une des poches va diminuant fortement de gauche à droite.»
Le Département estime que, de par sa disposition même, l'appareil Spira-Ball
est destiné aux jeux d'argent. Il y prédispose le joueur, car celui-ci se rend
immédiatement compte que le hasard seul décide et que l'adresse ne joue qu'un
rôle illusoire. Les joueurs peuvent jouer les uns contre les autres et l'on ne
saurait empêcher les assistants de participer à la partie. Dans son
fonctionnement le «Spiral Ball» ne diffère pas sensiblement du jeu de la
boule, dans lequel la balle, au lieu d'être lancée par la main du croupier,
pourrait facilement l'être, comme en l'espèce, par un mécanisme quelconque.
B. - L. E. Hugli a interjeté un recours de droit administratif tendant à
l'annulation de l'arrêté du 2 février

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1932 et à ce que le Tribunal fédéral déclare qu'il peut exploiter l'appareil
Barnyard Golf-Play Poker.
Le recourant fait état d'un avis de droit de M. le Professeur Guisan. Il
conteste que le hasard seul décide de l'issue du jeu. Le joueur peut en effet
agir sur le mouvement de la balle et en modifier les effets par sa volonté.
Cette intervention de la volonté et du geste mesuré permet de prévoir plus ou
moins le résultat et donne au jeu un attrait qui n'est pas celui de la pure
spéculation de hasard. D'autre part, l'appareil ne rend jamais les 10 centimes
qu'il faut y introduire pour déclancher le mécanisme et ne procure aucun gain
au joueur. Ces dix centimes ne sont donc pas un enjeu, mais une finance de
location. La condition essentielle d'un gain de hasard possible et du
versement de ce gain par l'appareil, à laquelle l'art. 3 subordonne
l'interdiction, fait donc défaut en l'espèce. Certes, les joueurs pourront
parier sur les résultats de leurs parties respectives, mais l'appareil n'est
pas destiné, de par sa construction, à cet usage. Il ressemble aux appareils
«Rola» et «Staar» que le Tribunal fédéral a déclarés licites.
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les
maisons de jeu, «l'installation d'appareils automatiques ou d'appareils
analogues servant au jeu» est assimilée aux entreprises exploitant des jeux de
hasard, interdites par l'art. 1, «s'il est incontestable que l'issue du jeu ne
dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse».
Dans les arrêts Kneifel et Glutz (appareils «Rola» et «Staar», RO 56 I p. 391
et sv., p. 396 et sv.), le Tribunal fédéral a posé en principe que cette
prescription légale doit être interprétée à la lumière de l'interdiction
constitutionnelle des maisons de jeu (art. 35 CF), dont elle vise un cas
spécial, ainsi que de l'art. 2 de la loi du 5 octobre

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1929, lequel définit ces maisons et les «jeux de hasard». Il a jugé en
conséquence que l'art. 3 ne s'applique pas indistinctement à tous les
appareils servant à un jeu quelconque, mais seulement à ceux qui sont destinés
à des jeux avec mise d'argent.
Le recourant conteste que l'appareil «Spiral-Ball» (ou Barn-Yard Golf Play
Poker) serve à un jeu d'argent. Il estime que l'on ne peut considérer comme
tels que les appareils possédant un mécanisme (faisant l'office de croupier)
destiné à restituer au joueur sa mise, en y ajoutant un bénéfice si la chance
l'a favorisé. Cette définition est toutefois trop étroite: elle ne tient pas
compte de ce que l'art. 3 mentionne non seulement les appareils
«automatiques», mais aussi les «appareils analogues», par quoi il est
manifeste que l'on ne peut entendre que ceux qui, sans être des automates,
servent néanmoins de par leur construction ou leur destination à des jeux avec
mise d'argent (cfr. RO 56 I p. 392, 308 et 386). Or tel est bien le cas en
l'espèce: le joueur gagnant étant celui qui obtient le plus de points, ce jeu
sera pratiqué dans la règle avec la participation de deux ou plusieurs
personnes jouant les unes contre les autres. Etant donné que des parties de ce
genre n'offrent en elles-mêmes aucun attrait particulier, il arrivera
fréquemment que les joueurs les animeront au moyen d'enjeux, de paris, etc.
L'appareil «Spiral Ball» servira donc, sinon toujours, du moins fort souvent à
des jeux avec mise d'argent. Il y prédispose et engage en quelque sorte les
joueurs, se différenciant en cela nette ment des appareils «Rola» et «Staar»,
déclarés licites par le Tribunal fédéral, lesquels sont conçus en vue d'un
simple amusement et n'offrent qu'une possibilité éloignée et secondaire
d'utilisation aux jeux d'argent.
2.- Il reste à examiner si l'issue du jeu auquel sert le «Spiral-Ball» dépend
uniquement ou essentiellement de l'adresse. D'après la jurisprudence fédérale
(RO 56 I p. 279 et 386), cette question doit être résolue en tenant compte de
l'habileté d'un joueur moyen et non de celle d'un

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joueur exceptionnellement adroit ou connaissant à fond le mécanisme de
l'appareil. En l'espèce, la réponse ne saurait être douteuse. Certes le joueur
d'habileté moyenne réussira, avec un peu d'adresse, à éviter les coups nuls,
mais ce n'est pas en cela que consiste la difficulté essentielle du jeu; pour
qu'il gagne, il faut en outre que les balles tombent dans les poches
auxquelles est attribué le plus grand nombre de points. Or ce résultat ne
dépend qu'en partie de son adresse et, dans une large mesure, du
fonctionnement - impossible à prévoir et à régler - d'un mécanisme délicat et
relativement compliqué. L'issue du jeu ne dépend donc pas essentiellement de
l'adresse.
3.- Les conditions auxquelles les art. 3 et 1 de la loi du 5 octobre 1929
subordonnent l'interdiction d'installer un appareil servant au jeu étant
acquises en l'espèce, il s'ensuit que c'est à juste titre que le Département
fédéral de justice et police a déclaré illicite le «Spiral-Ball» ou «Barn-Yard
Golf-Play Poker».
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Vgl. Nr. 21 und 22. - Voir nos 21 et 22.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 58 I 135
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 30. marzo 1932
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 58 I 135
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu ne s'applique pas à tous les appareils...


Registro DTF
58-I-135
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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