S. 1 / Nr. 1 Doppelbesteuerung (f)

BGE 58 I 1

1. Arrêt du 19 février 1932 dans la cause Société pour l'Industrie de
l'Aluminium contre Conseil d'Etat du canton de Valais.


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Regeste:
Double imposition, art. 46 Const. féd. - Principes régissant la détermination
des quotes-parts cantonales en matière d'imposition du capital et du revenu
d'une société anonyme de production et financière (holding mixte) qui étend
son activité sur le territoire de plusieurs cantons; questions jugées: 1.
compétences, p. 10; 2. agio, p. 11; 3. amortissements, p. 17: 4. tantièmes
contractuels, p. 17; 5. participations

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p. 18; 6. capital liquide (matières premières, produits fabriqués, débiteurs,
billets et caisse, titres et crédits en banque) p. 2 1; 7. capitalisation des
tantièmes, préciput, p. 24; 8. récapitulation, p. 26; 9. répartition d'après
l'importance relative des installations permanentes, p. 26.

A. - Le siège social de la Société anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium
(AIAG) est à Neuhausen (canton de Schaffhouse) où se trouve également le siège
unique de sa direction et de son administration. La Société possède des usines
à Neuhausen, en Valais (Chippis et Sierre), en Allemagne (Rheinfelden) et en
Autriche (Lend). Les usines valaisannes sont les plus importantes (à fin 1929:
valeur 59 126 108 fr. par rapport à 81 629 390 francs, valeur comptable brute
de l'ensemble). La société n'est pas exclusivement une entreprise de
fabrication, mais également une société financière (holding). Ses
participations (actions, obligations, comptes courants) s'élèvent à 68 410 411
fr., valeur comptable brute à fin 1929 (v. bilan au 31 décembre 1930). Elle
possède notamment la totalité des actions (six millions de francs) de la
société Illsee-Turtmann A. G. (ITAG à Oberems (Valais), à laquelle elle a fait
d'importantes avances 10662000 fr.). L'ITAG produit de l'énergie électrique au
moyen de l'accumulation de l'Illsee et l'exploitation de la Tourtemagne.
En 1929, la Société AIAG a porté son capital de 50 à 60 millions par
l'émission de 10000 actions ordinaires au cours de 2500 fr. (valeur nominale
1000 fr.) par action. L'agio de 15000000 fr. a été utilisé comme il suit:
versement à la réserver statutaire... Fr. 1100000.--
frais d'émission et timbre fédéral... Fr. 590785.60
amortissements extraordinaires... Fr. 3309214.40
--- ----------
réserve spéciale... Fr. 1500000.--
B. - Le 8 mai 1930, la Société, se fondant sur son bilan au 31 décembre 1929,
a remis au Département valaisan des finances la déclaration d'impôt suivante:

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I. Berechnung des Anteils Wallis an Kapital und Reinertrag des
Gesamtunternehmens nach Erwerbsfaktoren.
1. Gesamtunternehmen.
A. Kapitalfaktoren.
Fabrikationsanlagen und Beteiligungen
Fr. 150039801
Debitoren Fr. 8194429
Wertschriften Fr. 14880946
Kassa und Wechsel Fr. 300850
Bankguthaben Fr. 25332605
Vorräte an Rohmaterialien Fr. 5169194
Vorräte an Fabrikanten Fr. 4051303 Fr. 57929327
Total Kapitalfaktoren Fr. 207969327
B. Arbeitsfaktoren.
Gehälter, Löhne, Gratifikationen und Tantièmen sämtliche
Aluminiumwerke zu 10% kapitalisiert
Fr. 125612684
Total Erwerbsfaktoren Fr. 333581812
2. Anteil Wallis.
A. Kapitalfaktoren:
Fabrikationsanlagen Fr. 59126108
oder 39,407% der Fabrikationsanlagen und Beteiligungen des
Gesamt-unternehmens. Es beträgt somit der Anteil Wallis am
Flüssigen Kapital Fr. 22828210
Total Kapitalfaktoren Fr. 81954318
Anteil Wallis am Kapital des Gesamt-unternehmens. beträgt somit:
81954318 X 100
207969128 =39,407%
B. Arbeitsfaktoren:
Gehälter, Löhne etc. zu 10% kapitalisiert
Fr. 62606046
Total Erwerbsfaktoren Fr. 144560364
Der Anteil Wallis am Reingewinn des Gesamtunternehmens beträgt
somit:
144560364 X 100
333581812 =43,336%
II. Berechnung des steuerpflichtigen Kapitals und Reinertrages.
A. Kapital und Reserven für Kapitalsteuer
Aktienkapital Fr. 66000000
Reservefonds Fr. 6600000
Spezialreserve Fr. 9141150
Agioreserve Fr. 10000000
Fr. 91741150
Anteil Wallis am steuerpflichtigen Kapital und Reserve
39,407% = Fr. 36152435

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C. Steuerbarer Reinertrag: Fr. 11304531
Reingewinn laut Bilanz Fr. 378150
Verzinsung der Reserve Fr. 2815743
Bezahlte Steuern Fr. 839019
Wohlfahrtzuwendungen Fr. 36432
Verzinsung Pensionfonds Fr. 15373875
Anteil Wallis 43,336 % Fr. 6662422
abzüglich im Wallis bezahlte Steuern
Fr. 1097082
für Steuersatz massgebend Fr. 5565340
abzüglich Wohlfahrts-zuwendungen
Wallis
Fr. 557498
Steuerbarer Reingewinn Fr. 5007842
Beilage zur Steuererklärung 1930
Im Wallis bezahlte Steuern
Staatssteuer Fr. 746920
Besondere Wasserkraftsteuer Fr. 101058
Gemeindesteuern Fr. 249104
Fr. 1097082
C. - Le 24 octobre 1930, le Département adressa à la Société le bordereau
d'impôt suivant:
A Répartition intercantonale.
I. Facteurs-capital: Ensemble Valais %
Usines et partici-pations
Fr. 150039801 76237108 50,811
Capital liquide Fr. 57929327 29434470
Fr. 207969128 105671578
II. Facteurs-travail: Fr. 112165154 62606046
Fr. 320134282 168277624 52,56

B. Calcul du capital et du bénéfice imposables.
1. Capital et réserves pour l'impôt sur le capital:
Capital-actions Fr. 66000000
Fonds de réserve Fr. 6600000
Réserve spéciale Fr. 9141150
Réserve d'agio Fr. 10000000
Fr. 91741150
Quote-part du Valais: 50,811% = 46614595
2. Capital et réserves pour l'impôt sur le bénéfice:
Capital-actions Fr. 55000000
Nouveau capital-actions
259
365 X 11000000 = Fr. 7805480
Fonds de réserves;
ordinaire: Fr. 5500000
spécial: Fr. 7563000
Agio versé aux réserves:
1000000
10000000
11100000
dont 259 Fr. 7876438
365 = Fr. 83744918

Quote-part du Valais au capital pour le calcul du taux de l'impôt sur le
bénéfice:
Fr. 83744918 X 52.56%= 44016329

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3. Bénéfice imposable:
Bénéfice net, suivant bilan Fr. 11304531
Tantièmes contractuels Fr. 604300
Intérêt de la réserve Fr. 378150
Agio Fr. 847500
Amortissement repris Fr. 1276533
Impôts payés Fr. 2815743
Versements oeuvres sociales Fr. 839019
Intérêts fonds de pension Fr. 36432
25742208
Part du Valais: 52,56% = Fr. 13530104
moins impôts en Valais Fr. 1097082
Pour déterminer le taux Fr. 12433022
moins: oeuvres sociales en Valais Fr. 557498
Bénéfice imposable Fr. 11875524
12433022 X 100 =14,12% max. 12%
Taux: 2 X 44016329
C. Calcul de l'impôt.
Impôt sur la capital: 46614595 X 11/2Promille Fr. 69921,90
Impôt sur le bénéfice: 11875524 X 12% Fr. 1425062,90
Impôt pour assistance: 1494984,8 X 3/13% Fr. 49832,80
Impôt total: Fr. 1544817,60
D. - La Société recourut contre cette imposition au Conseil d'Etat du Canton
du Valais, en lui demandant: «1. en ce qui concerne la répartition
intercantonale:
a) d'attribuer au siège central de Neuhausen la valeur de ses participations à
l'Illsee-Tourtemagne S. A. (16662000 fr.) que le Valais avait revendiqué pour
Chippis,
b) d'englober dans le facteur travail et d'attribuer également au siège
central le montant des tantièmes statutaires et contractuels (1344753
capitalisés par 10 = 13447520 fr.);
»en ce qui concerne le calcul du bénéfice imposable:
a) de supprimer le poste des tantièmes contractuels (604300 fr.) ceux-ci
faisant partie des salaires (frais généraux) et de les déduire du bénéfice
imposable,
b) d'admettre dans leur totalité les amortissements effectués par la Société,
c) d'exonérer de tout impôt sur le bénéfice l'agio réalisé sur l'émission des
actions de 1929.»
Le fisc conclut au rejet du recours, tout en admettant que les participations
à l'ITAG se montent à 16662000 fr., au lieu de 17111000 fr.

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E. - Par décision du 28 mars 1931, le Conseil d'Etat a rejeté le recours tout
en rectifiant le chiffre des participations à l'ITAG.
Les motifs de ce prononcé sont ainsi conçus:
«A. En ce qui concerne la répartition intercantonale, la recourante invoque
les arrêts du Tribunal fédéral du 30 septembre 1921 et du 18 juillet 1923.
L'ITAG n'existant pas encore au moment où ces décisions ont été portées, on ne
saurait se réclamer de celles-ci pour attribuer au siège central les
participations à cette entreprise, dont la dépendance exclusive des usines de
Chippis est évidente.
»Si le Tribunal fédéral avait jusqu'ici attribué au canton du siège la
totalité des participations de l'ATAG, c'est que ces dernières étaient en
relation avec l'ensemble de l'entreprise «Die Hilfsgesellschaften und
Beteiligungen sind, weil Beziehungen zur Gesellschaft als Ganzes darstellend,
dem Gesellschaftssitze Neuhausen zuzuweisen (arrêt du 15 nov. 1919, Valais c.
Schaffhouse, p. 8).
»Quant aux tantièmes, leur capitalisation n'a pas été contestée dans les
recours invoqués. Le Tribunal fédéral n'avait donc pas à examiner s'ils
devaient être exclus des actifs attribués à Schaffhouse.
»Les tantièmes statutaires sont considérés par la recourante elle-même comme
faisant partie du bénéfice social dont la répartition est soumise à
l'approbation de l'assemblée des actionnaires. Ils ne sont donc pas des
salaires et ne peuvent, de par leur caractère, être capitalisés comme tels. Il
sera établi plus loin que les tantièmes contractuels doivent être assimilés
aux tantièmes statutaires.
»D'ailleurs toute la question du préciput à laisser au canton du siège doit
être envisagée sous un autre angle qu'il y a une dizaine d'années. Le
caractère de la société recourante s'est, en effet, profondément modifié dès
lors, puisque, d'entreprise de fabrication, elle est devenue une holding mixte
dont le bilan à fin 1929 accuse un chiffre de participations (ITAG y compris)
de 68400000 fr., contre

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22560000 fr. en 1919, alors que les valeurs investies dans les usines et
forces motrices (Illsee-Turtmann exclu) sont respectivement 81630000 fr. et
64270000 fr. c'est-à-dire que le rapport
participations = 0,84 en 1929 contre 0,35 en 1919. usines
»L'attribution de toutes les participations au siège central double presque le
préciput réservé au canton de ce siège.
»Calculé d'après l'ensemble des facteurs de production, le
pourcentage-préciput laissé au siège par le Tribunal fédéral en 1921 peut
s'établir comme suit:
Participations Fr. 22568810
Tantièmes capitalisés Fr. 9227000
Plus-value s/«flüssiges Kapital» Fr. 15806600
(22568810 X 60818380) Fr. 15806600
86837070 Fr. 47602410 = 18,21%
Fr. 261329050
En 1929, il serait. suivant l'AIAG
Participations Fr. 68410411
Tantièmes capitalisés au 10% Fr. 13447530
Plus-value s/«flüssiges Kapital»
(68410 X 57929327) Fr. 26412770
150039801
Fr. 108270711 = 32,45%
Fr. 333581711
»Selon la cote d'impôt cantonal valaisan, ce pourcentage atteint:
Participations Fr. 68410411
moins
Plus-value s/«flüssiges Kapital»
(51299411 X 57929327) Fr. 19806346 = 22,21%
150039801
Fr. 71105757
Fr. 320134282
»B. En ce qui concerne le calcul du bénéfice imposable:» 1. Tantièmes
contractuels: Cet élément a fait l'objet d'une décision de la Commission
fédérale de recours pour l'impôt de guerre, qui l'a reconnu être partie
intégrante du bénéfice. Dans sa déclaration pour l'impôt de guerre, l'AIAG a
d'ailleurs porté ces tantièmes parmi les bénéfices imposables. Leur importance
est telle qu'on ne peut les assimiler à un salaire, d'autant moins qu'ils

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dépendent essentiellement des résultats de l'exercice. L'AIAG en a payé
l'impôt l'année précédente en Valais et à Schaffhouse.
»2. Amortissements: Dans son arrêt de 1921, le Tribunal fédéral a laissé
exonérés d'impôt les 5/8 des amortissements comptabilisés par L'AIAG. Sur
cette base, on obtiendrait pour 1929:
Amortissement prélevé a/agio Fr. 3310000
Amortissement par P. P Fr. 1276000
Fr. 4586000 dont
les 5/8 Fr. 2866000
Resteraient soumis à l'impôt Fr. 1720000
Sont imposés Fr. 1276000
excédent Fr. 443500
représentant le super-amortissement pour les usines de laminage, soit environ
10% de la valeur immobilisée. La promesse faite à ce sujet est donc bien tenue
de la part du Valais. Les calculs de l'AIAG sont contestables:
a) en ce qu'ils ne tiennent pas compte de l'amortissement prélevé sur l'agio,
b) en ce qu'ils font intervenir les 500000 fr. admis par le Tribunal fédéral
il y a dix ans sur des postes actuellement amortis à 100%. La plupart des
éléments amortissables en 1919 (où l'ensemble des amortissements atteignait
déjà le 85% des valeurs investies) sont totalement amortis depuis nombre
d'années et aucun amortissement ne peut encore être admis sur la totalité de
ces éléments.
»Au surplus, les pourcentages indiqués dans le recours sont appliqués à la
valeur brute investie et non à celle du bilan d'entrée. Ces normes dépassent
certainement la moins-value des actifs survenue pendant l'exercice, si l'on
tient compte, en outre, des nombreuses dépenses d'acquisition et amélioration
au début de l'exploitation.
»3. Imposition de l'agio: En 1929, la recourante a émis 10000 actions
ordinaires nouvelles de 1000 fr. et a réalisé ainsi un bénéfice d'agio de 15
millions de francs. De ce chiffre sont imposés 8 487 500 fr., soit la part de
l'agio

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restée libre après paiement des frais d'émission et des amortissements
excédant les réserves ouvertes comparées au capital social au moment de
l'émission (formule Speiser). Ont payé l'impôt sur l'agio considéré comme
bénéfice social en 1930: la Lonza et la Romande d'Electricité.
»L'interprétation de l'art. 10 du décret des Finances, consacrée par une
pratique invariable, ne paraît pas extensive. L'agio versé aux réserves peut
fort bien être compris dans les «versements au capital social», les réserves
n'étant qu'une étape entre le bénéfice social et le capital. L'objection
soulevée de l'impossibilité d'imposer l'agio à l'émission d'actions de
fondation d'une société anonyme n'est pas irréfutable. Cet agio peut être
imposé au titre de revenu de la société, réalisé avant la mise en
exploitation, tout comme les intérêts intercalaires (Bauzinsen) sur lesquels
les organes dirigeants de l'Aluminium ont payé l'impôt pour le compte de
l'ITAG, en 1928.
»L'arrêt cité par la recourante, du 30 juillet 1930, Bankverein contre Genève,
n'infirme nullement les dispositions légales, passées dans une longue
pratique, en vertu desquelles l'agio fut et reste imposable en Valais. Quoique
moins explicite que celui de la loi genevoise, le texte du décret des Finances
est suffisant pour justifier cette imposition.»
F. - La Société pour l'Industrie de l'Aluminium a formé contre cette décision
un recours au Tribunal fédéral. Elle invoque les art. 4 et 46 Const. féd. et
se plaint d'une double imposition par les Cantons du Valais et de Schaffhouse,
d'une interprétation arbitraire du décret des finances de 1921 et d'un déni de
justice résidant dans le refus de tout amortissement sur le compte de
l'exercice 1930.
En conséquence, la recourante conclut à l'annulation de la décision du Conseil
d'Etat et à l'imposition de l'AIAG pour 1930 conformément à sa déclaration du
8 mai 1930.
Le Conseil d'Etat du Valais a conclu au rejet du recours. Le Conseil d'Etat de
Schaffhouse a conclu principalement dans le même sens que la recourante, les
participations

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devant être attribuées en totalité au siège social; subsidiairement, il
demande qu'au moins 2/3 des articles titres et avoirs en banque, d'environ 40
millions, soient attribués au siège social. En ce qui concerne le facteur
travail, il se joint également au recours.
La recourante a répliqué et le Conseil d'Etat valaisan a dupliqué. Le Conseil
d'Etat schaffhousois y a renoncé.
La recourante a produit une consultation de M. F. Fleiner, professeur à
Zurich, du 28 avril 1931 et le Conseil d'Etat du Valais a invoqué l'opinion de
M. P. Speiser, professeur, à Bâle.
Considérant en droit:
1.- La recourante reproche au fisc valaisan de lui «réclamer un impôt sur le
capital et le revenu supérieur à celui qui correspond à sa fortune sise en
Valais et à son activité industrielle dans le canton». Elle estime que non
seulement le Canton du Valais prétend à une quote-part trop élevée du capital
total et de la totalité du revenu, au regard des principes posés en la matière
par le Tribunal fédéral, mais que cette quote-part est calculée sur la base
d'un revenu plus considérable qu'il n'est en réalité.
Le Tribunal fédéral est compétent pour résoudre libre ment la première de ces
questions; pour la seconde, il doit se borner à examiner si la recourante est
victime d'un acte arbitraire, car, vu l'absence de dispositions applicables du
droit fédéral, le revenu se calcule d'après les règles du droit fiscal
cantonal.
Dés lors, le Tribunal fédéral appréciera en toute liberté si, en déterminant
les facteurs de production de l'entre prise dans son ensemble, le fisc
valaisan avait le droit de ne pas capitaliser les tantièmes statutaires et
contractuels (1344753 fr. capitalisés à 10 = 13447530 fr.) et de considérer
les participations à la Société Illsee-Turtmann (ITAG) (16662000 fr.), ainsi
qu'une part correspondante du capital liquide (6606200 fr.), comme

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des facteurs produisant leurs effets en Valais. En revanche le Tribunal
fédéral ne peut se placer qu'au point de vue de l'arbitraire pour dire si,
dans le calcul du revenu imposable total, le fisc était fondé à ajouter une
portion de l'agio d'émission (8487500 fr.) et les tantièmes contractuels
(604000 fr.) au solde actif du compte de profits et pertes établi par la
Société et s'il pouvait refuser de prendre en considération les amortissements
portés en compte par 1276533 fr.
2.- Agio.
Le Canton du Valais déduit du montant de 15000000 les frais d'émission (590785
fr. 60), l'amortissement extraordinaire (3309214 fr. 40) et le versement aux
réserves comme équivalent du droit aux fonds déjà constitués (2612500 fr.),
soit au total 6512500 fr. et ajoute le reste de 8487500 fr. au revenu total
imposable. Est-ce arbitraire?
Plusieurs lois cantonales d'impôt (Genève, Bâle-Ville et Bâle-Campagne) et
quelques projets de lois actuelle ment en discussion (Soleure, Neuchâtel et
Valais) statuent que l'agio afférent à l'émission d'actions est en tout ou
partie un revenu imposable. Dans les cantons où une pareille disposition
existe, l'imposition de l'agio comme bénéfice net n'est pas
inconstitutionnelle. Le professeur Fleiner met, il est vrai, en doute que le
législateur cantonal puisse édicter une règle aussi contraire à «un principe
incontesté du droit en matière d'actions». Mais les cantons ne sont pas liés
par ces principes dans l'élaboration de leurs lois fiscales. Ils peuvent
également - le Tribunal fédéral l'a dit plusieurs fois (v. entre autres
arrêts, Ro 36 I p. 213; 40 I p. 156 et 157) - adopter une notion du bénéfice
net différente de celle du droit commercial. Aussi bien, l'arrêt Société de
Banque Suisse contre Genève, du 20 juin 1930 (RO 56 I p. 230 et sv.), a
déclaré que, pour calculer le bénéfice total imposable de la société, on
devait appliquer l'art. 66 de la loi genevoise qui soumet la totalité de
l'agio à l'impôt sur le revenu.

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D'autre part, le Tribunal fédéral s'est occupé à réitérées reprises de
l'imposition de l'agio comme revenu ou bénéfice lorsque la loi ne renferme pas
de disposition expresse, mais impose simplement le revenu ou le bénéfice net
sans le dé finir. L'arrêt Spar- u. Leihkasse Burgdorf contre Berne, du 29 mai
1901 (ZSR, n. s., 27 p. 341 et sv.; rappelé dans le RO 56 I p. 233 in fine)
déclare arbitraire l'assimilation de l'agio à un bénéfice net. Un nouvel
examen de la question a toutefois fait revenir le Tribunal sur sa manière de
voir. Il a reconnu que cette opinion était défendable par des arguments
plausibles (arrêt Schweiz. Bankverein c. Bale, du 27 novembre 1907, ZSR n. s.,
27 p. 350 et sv.). Dès lors, le Tribunal fédéral a maintenu cette
jurisprudence, notamment dans un arrêt du 11 septembre 1914 en la cause
Viège-Zermatt c. Valais portant sur l'interprétation de l'art. 25 de la loi
valaisanne des finances du 10 novembre 1903 (RO 40 I p. 152 et 153). Le
dernier arrêt rendu (RO 56 I p. 230 et sv.) ne rompt pas avec cette
jurisprudence. Il ne s'occupe en aucune façon de l'imposition de l'agio
lorsque la législation cantonale ne la règle pas expressément. La question
litigieuse était alors celle de la répartition de l'agio entre les divers
établissements de la société qui étendait son activité sur le territoire de
plusieurs cantons. Pour résoudre cette question au regard de l'art. 46 Const.
féd., le Tribunal fédéral a dû apprécier librement la nature de l'agio. Et
s'il a estimé que celui-ci n'était pas à proprement parler un bénéfice net,
mais un «élément sui generis», il ne s'ensuit point qu'il soit arbitraire de
le traiter fiscalement comme un revenu imposable.
Il n'y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante depuis
vingt-cinq ans. La recourante, invoquant l'avis du professeur Fleiner, objecte
en vain, d'une part, que, postérieurement à l'arrêt de 1907, la question
aurait été complètement élucidée et résolue dans ce sens que l'agio n'est pas
un bénéfice et, d'autre part, que le décret valaisan des finances de 1921
définit le revenu imposable en des termes qui ne permettent plus d'y assimiler
l'agio d'émission.

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L'évolution signalée par le professeur Fleiner est intervenue en Allemagne
déjà en 1902; elle était un fait accompli lorsque le Tribunal fédéral a
modifié. sa jurisprudence. En outre, la législation allemande renferme une
disposition (le § 262 ch. 2 du code de commerce) en vertu de laquelle l'agio
d'émission doit être versé dans les fonds de réserve; il ne peut, par
conséquent, se répartir comme dividende (STAUB, deutsch. Jur. Ztg. 1899 IV p.
392 et sv. et Entsch. des Reichsger. in Zivils. 46 p. 264). La législation
suisse ne renferme pas de disposition semblable ou analogue. Le projet de
revision du CO (art. 623 al. 3) prévoit, il est vrai, que la prime excèdant la
valeur commerciale des actions «ne peut être répartie à titre de bénéfice,
mais doit être affectée, après paiement des frais d'émission, à des
amortissements ou à la constitution de réserves». Cette disposition n'est
toutefois pas encore en vigueur actuellement. Lors de l'émission de nouvelles
actions, seul leur montant nominal doit être porté au passif (art. 656 ch. 6
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 656 - 1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
1    Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vorrechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien gleich.
2    Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken.

CO) et non point l'excédent. Dans l'établissement du bilan, l'agio peut donc
être traité comme un bénéfice, puis se répartir sous forme de dividende (v.
ZIMMERMANN, Die Jahresbilanz der A.-G. 1912, p. 132 et 133, et l'arrêt non
publié du Tribunal fédéral Metall- und Kabelwerke Dornach, du 27 mai 1920).
Au reste, non seulement le droit commercial ne renferme pas, ou du moins pas
encore, une règle correspondante à celle du droit allemand, mais la conception
même du revenu selon nombre de lois cantonales d'impôt ne concorde pas avec la
conception du droit fiscal allemand (cf. FUISTING, Steuerlehre p. 110). En
Allemagne, on envisage comme bénéfices uniquement les revenus périodiques
réguliers. En Suisse, plusieurs lois, au nombre desquelles la loi valaisanne
des finances, y rangent égale ment les revenus extraordinaires qui ne se
présentent qu'une fois ou l'autre (p. ex. les bénéfices de spéculations) (cf.
SPEISER, ZSR n. s. 27 p. 339). Il saute aux yeux qu'une législation cantonale
qui adopte cette large notion

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du revenu peut y assimiler l'agio plus facilement qu'une législation qui ne
reconnaît comme bénéfices que les revenus périodiques.
Aujourd'hui, comme en 1914 (RO 40 I p. 163), la question de l'assimilation de
l'agio à un bénéfice net est discutable en Suisse; «elle est susceptible de
solutions différentes, même de la part de ceux qui l'étudient au point de vue
scientifique, et elle peut ainsi dans la pratique être résolue de toute bonne
foi d'une manière différente par les deux intéressés».
Le fisc valaisan pouvait donc sans arbitraire soumettre en 1930 l'agio des
nouvelles actions de la recourante à l'impôt sur le revenu, à moins que les
dispositions du droit fiscal cantonal n'excluent cette imposition.
Aux termes de l'art. 1 er du décret du 16 janvier 1921, dont la
constitutionnalité n'est pas contestée dans le recours, «sont soumis à l'impôt
sur le revenu et l'industrie (texte allemand: «Erwerbssteuer») tous les
revenus d'un contribuable... Il en est de même des bénéfices de spéculations
provenant d'une activité quelconque du contribuable, ainsi que les
gratifications, tantièmes, rémunérations...». Cette dispositions, qui ne
s'applique qu'aux personnes physiques, n'est pas directement applicables aux
sociétés anonymes. Il est cependant à noter que le décret entend par revenus
(Erwerb) non seulement ceux qui pro viennent périodiquement ou régulièrement
de l'exploitation d'une entreprise, mais aussi les avantages exceptionnels
tels que les «bénéfices de spéculations». D'où l'on peut déduire que le même
terme «revenu» employé pour l'impôt sur les sociétés anonymes, comprend
également toutes sortes de produits de l'activité sociale (quant au terme
Ertrag du texte allemand, il implique moins que le mot Einkommen l'idée de
périodicité, of. SPEISER, OP. cit. p. 336 et 339).
Le Conseil d'Etat invoque en outre l'art. 10 al. 2 du décret, d'après lequel
«sont considérés comme bénéfices nets: ... tous les prélèvements opérés avant
le calcul

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du solde actif... tels que... versements au capital social» Cette disposition
ne résout pas non plus le problème. Il en ressort seulement que tout bénéfice
net est imposable qui n'est pas distribué sous forme de dividende, mais
prélevé pour augmenter le capital social ou les réserves. En conséquence, le
fait que l'agio a été utilisé pour les amortissements et les réserves au lieu
d'être réparti immédiatement comme dividende ne s'oppose pas à son imposition.
La question de l'assimilation de l'agio au bénéfice brut reste cependant à
résoudre. On ne trouve pas sa solution claire dans l'art. 10 du décret, de
même qu'elle n'était pas résolue par l'art. 25 de la loi de 1903. Le décret
est toutefois plus explicite en ce qu'il indique les éléments qui peuvent être
déduits et ceux qui ne peu vent pas l'être lorsqu'on calcule le bénéfice net
sur la base du bénéfice brut. Mais ce point n'est pas en discussion. Il est
hors de doute que, si l'agio constitue un bénéfice brut, il comprend un
bénéfice net imposable. Et un tel bénéfice existe, comme on l'a vu, même si le
bénéfice brut est affecté en totalité aux amortissements et réserves.
Du moment que le décret des finances ne définit pas la notion du bénéfice brut
qui est à la base de l'imposition du bénéfice net, le fisc valaisan pouvait,
en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, soumettre l'agio à
l'impôt sur le revenu (bénéfice).
Peu importe que la Commission fédérale de recours pour l'impôt de guerre, la
Commission supérieure d'impôt du Canton de Zurich et la Cour d'appel de
Bâle-Ville aient, comme la recourante l'allègue, dénié à l'agio la nature d'un
revenu imposable en vertu de dispositions sensiblement les mêmes que celles de
l'art. 10 du décret valaisan. Le fisc valaisan pouvait sans arbitraire
préférer une autre interprétation.
Le message du Grand Conseil n'est pas non plus décisif, car l'autorité ne se
rend pas coupable d'arbitraire lors qu'elle s'en tient à l'interprétation du
texte légal tel qu'il a été adopté.

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Le fisc étant ainsi en droit d'imposer à titre de revenu la totalité de l'agio
lorsque la loi ne définit pas le bénéfice brut, il peut évidemment aussi
imposer une partie seule ment de l'agio - ce que l'Etat du Valais a fait en
l'espèce -, à savoir «la partie que ne justifie pas la circonstance que les
nouvelles actions auront droit aux fonds de réserve déjà constitués» (RO 40 I
p. 153, cf. SPEISER, op. cit. p. 339). La recourante reproche au fisc d'être
inconséquent, de faire arbitrairement une différence entre l'agio et le
Huper-agio, «comme si l'agio ne pouvait par représenter dans sa totalité la
valeur que les souscripteurs attribuent à une part sociale en tenant compte
non seulement des réserves ouvertes, mais de la situation générale de la
Société». Cette considération n'est pas dénuée de valeur en soi, mais dans un
canton où, comme en Valais, on ne tient compte, pour l'impôt sur le capital,
que des réserves ouvertes, non des réserves tacites, il est logique de ne pas
prendre en considération ces dernières réserves pour la détermination du
revenu. Le Tribunal fédéral a admis l'imposition, comme bénéfice, du produit
de la réalisation des réserves tacites dans la liquidation d'une société
(arrêts Rudolf Becker's Erben, du 16 décembre 1927 et Guggenbuhl du 13 avril
1927).
Le Conseil d'Etat valaisan mérite d'autant moins le reproche d'arbitraire que
depuis vingt ans le fisc cantonal est constant dans l'imposition de l'agio
d'émission comme revenu en tant qu'il n'était pas employé «pour maintenir la
proportion existante entre le capital-actions et les réserves ouvertes»
(«Einkauf in die offene Reserven», formule Speiser ou bâloise).
La recourante se plaint aussi, mais à tort, du fait que, par l'imposition de
l'agio, le taux appliqué passe de 7,6 à 12%. Cette augmentation résulte
directement de l'art. 10 du décret, aux termes duquel l'impôt sur le revenu
est calculé «en pour-cent du bénéfice sur la base de la moitié du taux que le
bénéfice représente proportionnellement au capital social. les réserves
comprises», le

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taux de l'impôt ne pouvant toutefois «dépasser le 12% du bénéfice net». La
Société ne prétend pas, et avec raison, que ces dispositions soient
inconstitutionnelles.
3.- Amortissements.
Il ressort de l'art. 10 du décret que le contribuable peut déduire du bénéfice
net «les amortissements autorisés par l'usage commercial» (Geschäftsmässig
begründete Abschreibungen). Pour l'exercice de 1929, la Société a opéré un
amortissement ordinaire de 1 276 533 fr. et un amortissement extraordinaire
(prélevé sur l'agio) de 3 309 214 fr., soit au total 4 586 747 fr. Du moment
que l'agio peut être considéré en totalité comme un bénéfice (ou du moins pour
la partie qui n'est pas versée aux réserves ouvertes en paiement du droit des
nouveaux actionnaires à ces fonds), les deux amortissements proviennent du
bénéfice. Le fisc n'est donc tenu de les admettre que dans la mesure où ils
sont autorisés par l'usage commercial. Même la Société ne le prétend pas pour
tous les deux; elle s'efforce seulement de l'établir pour l'amortissement
ordinaire. Or le fisc n'a pas admis une réduction de 1276533 fr., mais bien de
3309214 fr. Il aurait pu procéder autrement: admettre l'amortissement
ordinaire de 1276533 fr. et imposer l'agio pour toute la partie excédant les
frais d'émission et le versement (Einkauf) aux réserves ouvertes, sans
permettre l'amortissement extraordinaire de 3 309 214 francs. La recourante
n'a donc certes pas lieu de se plaindre de ce que l'Etat a exonéré de l'impôt
l'amortissement extraordinaire et imposé l'amortissement ordinaire.
4.- Tantièmes contractuels.
Le fisc estime que les 604 300 fr. de tantièmes contractuels font partie
intégrante du bénéfice imposable. Cette opinion n'est pas arbitraire. Ces
tantièmes dépendent, la recourante le reconnaît elle-même, du résultat de
l'exercice; ils ne sont payables que sur le bénéfice net (art. 630
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 630 - Die Zeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit:
1  der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabebetrag der Aktien;
2  einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten.
CO) et leur
montant est proportionné à ce bénéfice. Dès lors, ils pouvaient être imposés,
à moins qu'il ne soit

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établi - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - que le traitement fixe de leurs
bénéficiaires est si bas qu'une partie tout au moins des tantièmes en
constitue le complément nécessaire et rentre comme tel dans les frais
généraux. Peu importe, pour ce qui est de la véritable nature des tantièmes,
que l'obligation de les payer ne soit pas prévue par les statuts, mais
stipulée dans le contrat de travail. Peu importe également que le paiement
soit porté dans les frais généraux avant l'établissement du compte de profits
et pertes et non pas comptabilisé plus tard comme bénéfice. Il est, d'autre
part, indifférent que l'allocation de tantièmes trouve sa justification dans
l'activité déployée pour la société par leurs ayants droit et dans la
responsabilité de ces organes. Tel est aussi le cas pour les tantièmes
statutaires dont la recourante admet l'imposition (RO 56 I p. 340 et sv. et
les arrêts non publiés de la Cour de droit administratif du Tribunal fédéral,
HARTMANN & STAUBER, du 2 octobre 1930, et BARTH, du 11 juin 1931).
Dans sa déclaration pour l'impôt de guerre, en 1929, la Société a du reste
rangé les tantièmes contractuels dans les bénéfices imposables; elle est donc
mal venue à reprocher aujourd'hui un acte d'arbitraire au fisc valaisan, parce
qu'il incorpore lui aussi les tantièmes aux bénéfices, et non aux frais
généraux.
5.- Participations à l'ITAG.
La décision attaquée attribue ces participations au Canton du Valais à titre
de facteurs de production. Le fisc fait valoir à l'appui de son point de vue:
1 0 que l'ITAG a son siège en Valais où elle travaille, 3 0 qu'elle n'est
qu'en la forme une société indépendante, mais constitue en réalité une filiale
de la recourante, et 3 0 qu'elle est en ralation étroite avec la succursale de
Chippis.
Le premier argument permet seulement de justifier l'imposition de l'ITAG en
Valais; il est inopérant pour l'imposition de la société recourante. Du moment
que les actions et créances ne sont pas imposables au siège de la société ni
au domicile civil ou d'affaires du débiteur,

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mais au domicile de l'actionnaire ou du créancier, le domicile des débiteurs
ou le siège des sociétés anonymes dans lesquelles la société imposée a des
participations ne jouent aucun rôle pour la délimitation des souverainetés
fiscales, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont l'activité s'étend sur le
territoire de plusieurs cantons. Si on localisait les participations aux
différents endroits où les sociétés affiliées ont leur siège, on obligerait la
maison mère à payer l'impôt à tous ces endroits pour une partie de son capital
et de son revenu. Cette conséquence est inadmissible. Le Canton du Valais
invoque, à la vérité, encore le fait que la Société exploite des usines en
Valais. Mais cet argument n'est pas décisif. On ne saurait faire dépendre de
l'imposition des participations au siège des sociétés affiliées de la
circonstance fortuite que la maison mère, dont le siège est ailleurs,
travaille aussi dans le même ressort fiscal.
Les rapports entre la recourante et l'lTAG sont, il est vrai, étroits. La
Société de Neuhausen possède la totalité des actions de l'entreprise
Illsee-Turtmann et lui a fait des avances de fonds considérables. Le Conseil
d'administration et la Direction de l'ITAG sont constitués exclusivement par
les administrateurs et directeurs de l'AIAG. L'Illsee vend la totalité de sa
force électrique à la recourante à un prix fixé par cette dernière (hormis
l'électricité fournie à certaines communes en vertu de concessions). La
recourante a donc le pouvoir de déterminer à sa guise le résultat financier de
l'activité d'Illsee. On peut dés lors, effectivement, se demander si le Canton
du Valais ne pourrait pas imposer la société recourante et l'ITAG comme étant
un seul et même contribuable. Le Tribunal fédéral a décidé en jurisprudence
constante que le fisc n'est pas obligé de s'en tenir à la forme apparente,
mais qu'il peut se fonder sur la réalité des faits (v. notammentl'arrêt E. W.
Luzern-Engelberg, du 17 décembre 1926, p. 22 et sv.). Toutefois, il n'est pas
nécessaire de résoudre cette question aujourd'hui,

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car le Conseil d'Etat valaisan traite l'AIAG et l'ITAG comme des sociétés
distinctes; non seulement il a imposé l'ITAG pour 1930 comme un contribuable
indépendant, mais le regarde comme tel dans la présente instance. En effet, il
part de l'idée que la recourante est propriétaire des participations et non
des installations d'Illsee-Turtmann. Le fisc s'en tient donc lui-même à la
forme extérieure et ne peut, lorsqu'il s'agit de la délimitation des
souverainetés fiscales, se placer à un autre point de vue par le motif qu'il
aurait été en droit de traiter différemment l'ITAG.
Les rapports étroits entre cette société et les Usines de Chippis sont
également indéniables. Il ressort des rapports de la recourante que
l'entreprise d'électricité a été fondée principalement pour assurer à Chippis
une force suffisante en hiver. Mais cette circonstance ne permet pas encore
d'attribuer au Canton du Valais les participations.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les participations sont
imposables au siège principal de l'entre prise. Exception est faite à cette
règle dans le cas, où elles appartiennent au fonds de roulement (capital
d'exploitation, Betriebskapital) d'une succursale (RO 52 I, p. 248 et les
arrêts cités, ainsi que les arrêts Nordostschw. Kraftwerke du 22 mai 1926, p.
14 et sv., Allgemeine Gasindustriegesellschaft., du 12 mai 1924 p. 20). Or,
les participations à l'ITAG ne peuvent être considérées comme faisant partie
du capital d'exploitation de Chippis. Le Conseil d'Etat valaisan observe avec
raison que - économiquement - elles tiennent lieu et place d'une usine
exploitée par la recourante elle-même (Effektensubstitution). Elles existent à
côté desdites usines auxquelles elles ne sont pas incorporées mais coordonnées
et dont elles ne peuvent par conséquent constituer des capitaux
d'exploitation.
Si la relation étroite entre une société affiliée et une succursale de la
société mère suffisait pour faire entrer

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les participations de celles-ci dans les facteurs de production de la société
affiliée, il faudrait répartir entre tous les établissements de la maison mère
les participations qui sont en rapport avec l'ensemble de l'entreprise. C'est
le mode de procéder proposé par les professeurs Blumenstein et Weyermann dans
l'affaire Peter-Cailler-Kohler contre Fribourg et Vaud jugée le 22 mai 1926
(RO 62 I, p. 238 et sv., en particulier p. 248 et sv.). Mais le Tribunal
fédéral a repoussé cette répartition par des motifs sur lesquels il n'y a pas
lieu de revenir (v. aussi l'arrêt Nordost schw. Kraftwerke, du 22 mai 1926, p.
13 et sv.). Toutes les «participations» de la recourante à l'ITAG (actions
6000000 et créances 10662000) doivent donc être attribuées au siège principal
de Neuhausen à titre de capital (fortune).
6. Capital liquide («Flüssiges Kapital»).
Dans sa déclaration d'impôt, la recourante a attribué à ses établissements,
dans la proportion de leurs installations par rapport à l'ensemble des
installations de la Société et des participations, toutes localisées au siège
principal, le capital liquide constitué par les articles de compte: débiteurs,
titres, caisse, effets, crédits en banque, stocks de matières premières et de
produits fabriqués. Le Canton du Valais - une partie des participations lui
étant attribuée - ne fait pas d'objection. Lui aussi répartit le capital
liquide d'après la situation des installations permanentes («lokalisierte
Vermögenswerte»), mais considère les participations de l'Illsee comme sises en
Valais et prétend, par conséquent à une part plus grande du capital liquide
l(29434470 fr. au lieu de 22828210 fr.). Au regard du considérant 5 du présent
arrêt, cette différence de 6606260 fr. en faveur du Valais ne peut se
justifier par la raison avancée. Il y a lieu cependant d'examiner - puisque le
Tribunal fédéral a libre pouvoir sur ce point - si la prétention du Valais ne
doit pas être admise en tout ou partie pour un autre motif.
Les matières premières (5169194 fr.) et les produits

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fabriqués (4051303 fr.) sont, en règle générale, attribués par le Tribunal
fédéral non pas selon la «valeur des installations fixes», mais d'après la
«situation locale des matières premières et des produits fabriqués» (RO 52 I
P. 246 et 247, ainsi que les arrêts cités, p. 246 in fine). Mais des
circonstances spéciales peuvent justifier la prise en considération des
installations permanentes pour la répartition des matières premières et des
produits (cf. BLUMENSTEIN et WEYERMANN, VSA VI P. 103). Partant, et comme les
parties sont d'accord pour appliquer ce système de répartition, il n'y a pas
de motif majeur de le rejeter dans le cas particulier. Mais seules les
installations permanentes (bâtiments, etc.) et non les participations peuvent
servir de facteurs de calcul. Au point de vue économique, les matières
premières et les produits manu facturés n'ont, en effet, de rapport qu'avec
les installations permanentes des usines et non avec les participations. Il
appert des rapports annuels de la recourante (v. par ex. 1921 P. 5 et 1923 P,
5) que les «participations» comprennent aussi les sommes avancées aux sociétés
affiliées pour leur permettre de se procurer la matière première. Or, ces
valeurs sont attribuées exclusivement au siège principal. D'où il suit que les
participations ne peuvent entrer en ligne de compte pour la répartition des
matières premières et des produits fabriqués.
Les débiteurs (8194429 fr.), billets et caisse (3300850 fr. se répartissent
suivant le système dit des installations permanentes ou des éléments localisés
de la fortune (RO 62 I, P. 250 in fine et 251), les participations n'étant pas
prises en considération (v. arrêt cité et les arrêts non publiés Brown, Boveri
& Co, du 7 avril 1919, p. 15 et 16 et Nordostschw. Kraftwerke, du 22 mai 1926,
P. 13 et 14). Ce mode de faire se justifie notamment lors que (ce qui est le
cas en l'espèce non seulement pour l'ITAG, mais aussi pour les autres sociétés
affiliées) la rubrique «participations» comprend, outre les actions, les
créances de la société mère contre les sociétés affiliées.

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En ce cas, il est juste d'attribuer les autres «débiteurs» aux divers
établissements et de les répartir d'après la valeur des installations.
Pour les deux articles les plus importants de la rubrique «capital liquide»:
titres, (14 880 946 fr.) et crédits en banque (26 332 605 fr.), la situation
est différente. Les arrêts Brown, Boveri & Co et Peter, Cailler et Kohler
répartissent, il est vrai, ces éléments d'après la valeur des installations
permanentes sans tenir compte des participations. Mais il y avait alors des
motifs particuliers de procéder de la sorte. En l'espèce, les rapports de la
recourante montrent que les titres et crédits sont utilisés par la Société
pour de nouvelles installations, des agrandissements et des améliorations de
ses propres usines, ainsi que pour acquérir de nouvelles participations ou
augmenter les existantes. Les articles «titres» et «banques» sont donc en
rapport non seulement avec l'entreprise de fabrication de la recourante, mais
avec son entreprise de participations, ce qui permet de prendre en
considération aussi ce dernier élément pour la répartition des titres et
crédits.
A la vérité, dans son arrêt du 30 septembre 1921 concernant la recourante, le
Tribunal fédéral n'a pas distingué les divers articles du capital liquide,
mais regardé invariablement les participations comme localisées au siège
principal. Toutefois, entre temps, la situation s'est profondément modifiée.
Les participations ont passé de 22560000 fr. en 1919 à 68400000 fr. en 1929.
En 1919, leur valeur représentait 1/3 de celle des installations de la
recourante; aujourd'hui, elles représentent les 1/3 de cette valeur. On
pouvait donc en 1921 répartir le capital liquide d'après le système convenable
pour la rubrique de beaucoup la plus importante (les titres et les crédits en
banque). Maintenant, l'accroissement des participations justifie la
distinction faite entre les divers éléments du «capital liquide» et permet
d'établir l'harmonie avec le mode de procéder dans les affaires Brown, Boveri
& Co.,

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Peter, Cailler et Kohler et Nordostschw. Kraftwerke. En conséquence, le canton
du Valais a droit:
a) sur les articles: débiteurs, caisse et effets, matières premières et
produits fabriqués (17715776 fr.)
à 59126108 (installations sises en Valais
81629390 (ensemble des installations) =
72,43% soit Fr. 12831536
b) sur les articles: titres et banques (40213550 fr.)
à 59126108
150039801 (installations et participations) =
39,407% soit Fr. 15846954
Total Fr. 28678490
La part attribuée au Canton du Valais par la recourante doit donc être portée
à ce chiffre (au lieu de 22828210 fr., ce qui constitue une augmentation de
5860280 fr. au lieu de 6606260 fr., montant admis par le Valais).
7.- Capitalisation des tantièmes.
Le Conseil d'Etat valaisan trouve illogique qu'un article de compte qui fait
partie du bénéfice net et en dépend (c'est le cas des tantièmes) soit utilisé
comme facteur de répartition de ce bénéfice. Il est superflu de résoudre cette
question, car, en l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer au siège social un
préciput spécial. Le préciput est un correctif dont on se sert lorsque la
répartition ne tient pas suffisamment compte de l'importance particulière du
siège social (cf. WEYERMANN VSA VII p. 16). Aussi bien est-il très variable.
Pour les sociétés holding mixtes, à savoir les sociétés anonymes qui, comme la
recourante, exploitent non seulement des fabriques, mais «participent» pour
des sommes considérables à des sociétés affiliées, le Tribunal fédéral a
estimé que l'attribution totale des participations (actions et avances) au
siège principal constituait un prélèvement suffisant (v. arrêts Brown, Boveri
& Co, P. a. K. et surtout Nordostschw. K. W. p. 23). L'arrêt du 30 septembre
1921 accordait, il est vrai, à la recourante, outre les participations, un
léger préciput sous forme de capitalisation des tantièmes. Mais ce prélèvement
n'était pas en litige alors et pouvait d'ailleurs se justifier parce que les
participations étaient

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beaucoup moins grandes qu'aujourd'hui. Maintenant, la Société requit par la
seule attribution de toutes les participations un préciput bien plus
considérable qu'en 1921 par l'allocation et des participations et des
tantièmes capitalisés.
Le rôle du siège principal est pris équitablement en considération par la
répartition suivante:
8.- Récapitulation:
I. - Facteurs de production de l'entreprise dans son ensemble
1. Facteurs-capital (pas de litige) Fr. 207969128
2. Facteurs-travail (à l'exclusion des tantièmes, v. ch. 7)
Fr. 112165154
Total Fr. 320134282
II. Facteurs de production attribués au Canton du Valais.
1. Facteurs-capital:
a) Installations permanentes (à l'exclusion des participations, v. ch. 5)
Fr. 59126108
b)Capital liquide:
1 0 quote-part des débiteurs, caisse, effets matières premières et produits
fabriqués (v. ch. 6
Fr. 12831536
2 0 quote-part des titres et crédits en banques (v. ch. 6)
Fr. 15846954
Total des facteurs-capital Fr. 87804598
1. Facteurs-travail (pas en litige Fr. 62606046
Fr. 150410644
III. - Quote-part du Canton du Valais.
1. Capital 87804598 X 100
207969128 = 42,22%
2. Bénéfice net 150410644 X 100
320134282= 46.97%
Du moment que la répartition constitue toujours une approximation, il convient
d'arrondir ces quotes-parts en les fixant à 42 et 47%.
9.- Cette répartition se justifie encore par les considérations suivantes:
En 1929, le produit des participations, titres et avoirs en banques atteignait
le 25% environ du produit total de l'exploitation.
Si l'on répartit les 75% afférents à l'entreprise de fabrication d'après
l'importance des installations permanentes (valeur totale 81629390 fr.; valeur
des installations valaisannes 59126108 fr.), 3/4 environ des 75% reviennent au
Canton du Valais, soit 56%, la part du

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siège principal (y compris Rheinfelden et Lend) étant de 19%. Or, la
quote-part du Valais n'est fixée qu'à 47% du revenu net. La différence entre
56% et 47% implique un prélèvement d'environ 10% de la moitié du bénéfice net
ou de 20% du bénéfice net total en faveur du siège principal, dont
l'importance est ainsi prise en considération.
Il convient aussi de relever qu'en 1929 les parties ont fixé d'un commun
accord à 48% du bénéfice net la quote part du fisc valaisan.
Quant à la répartition de l'agio d'après les facteurs de production, elle
n'est pas en litige dans l'hypothèse où le Valais serait en droit de
l'imposer, ce qui est le cas (v. ch. 1).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours dans ce sens que la quote-part du Canton du Valais pour
l'exercice 1930 est fixée à 42% en ce qui concerne le capital et à 47% en ce
qui concerne le revenu (bénéfice net);-pour le surplus, rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 I 1
Date : 01. Januar 1931
Publié : 19. Februar 1932
Source : Bundesgericht
Statut : 58 I 1
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Double imposition, art. 46 Const. féd. - Principes régissant la détermination des quotes-parts...


Répertoire des lois
CO: 630 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 630 - Pour être valable, la souscription requiert:
1  l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions;
2  l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.
656
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
Répertoire ATF
58-I-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agio • tribunal fédéral • bénéfice net • conseil d'état • quote-part • matière première • siège principal • société anonyme • 1919 • vue • réserve ouverte • capital social • allemand • impôt sur le revenu • frais généraux • aluminium • fonds de réserve • capital-actions • calcul • bâle-ville
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