S. 76 / Nr. 23 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 57 III 76

23. Arrêt du 9 juin 1931 dans la cause Zuger.

Regeste:
Saisie de salaire. - Mode de procéder dans le cas où les gains du débiteur,
variables chaque mois, sont tantôt supérieurs tantôt inférieurs au minimum
necessaire pour assurer son existence.
Lohnpfändung. - Vorgehen, wenn das Einkommen des Schuldners jeden Monat ändert
und das Existenzminimum bald übersteigt, bald unter demselben zurückbleibt.
Pignoramento d'un salario. - Modo di procedere quando il guadagno del debitore
varia di mese in mese ed è talora superiore e talora inferiore al minimo
necessario all'esistenza.


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A. - A la réquisition de Dame Massonnet, créancière de Léon Zuger, pour une
somme de 3000 fr., l'office des poursuites de Genève a saisi, le 23 janvier
1931, la somme de 40 fr. par mois sur les gains du prénommé, employé aux
pièces chez un sieur Delesmontey, tailleur. Ce dernier avait déclaré que Zuger
pouvait gagner de 240 à 250 fr. par mois.
Le 2 mars, l'office informa la créancière que la retenue avait été réduite à
10 fr. par mois à dater du 14 février pour tenir compte des charges du
débiteur qui s'était marié ce jour-là.
Le 13 mars, Dame Massonnet a porté plainte à l'Autorité de surveillance contre
cette décision en demandant le maintien de la saisie de 40 fr., somme qu'elle
estimait déjà trop faible eu égard aux ressources du débiteur qui, selon elle,
gagnait au moins 500 fr. par mois. Elle concluait en outre à ce qu'une enquête
fût faite.
L'office, après interrogatoire du débiteur, a conclu au rejet du recours,
exposant que la femme du débiteur était sans ressources et que la situation du
ménage était la suivante: Gains 250 fr., dont à déduire 85 fr. pour le loyer.
Avec une retenue de 10 fr., il restait 155 fr. que l'office estimait
indispensable pour assurer l'entretien des deux personnes.
Sur le vu de nouveaux renseignements fournis par la créancière, l'autorité de
surveillance a ordonné un complément d'information.
L'huissier chargé de l'enquête a rapporté que depuis le 3 décembre 1930, le
débiteur était employé uniquement à la commission et que, d'après les livres
de compte du patron, ses gains s'étaient élevés en janvier à 243 fr. 50, en
février à 247 fr. et en mars à 315 fr., ce chiffre devant être considéré comme
devant en tout cas être atteint pendant les mois d'avril, mai et juin.
La créancière a alors soutenu qu'il devait y avoir collusion entre le patron
et l'employé pour faire apparaître un gain inférieur au gain réel, le
débiteur, son gendre, lui ayant toujours dit qu'il gagnait 500 fr. par mois.

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B. - Par décision du 8 mai 1931, l'autorité de surveillance a admis
partiellement la plainte en ce sens qu'elle a déclaré saisissable la part du
salaire mensuel qui dépasserait la somme de 265 fr., en arrêtant à ce chiffre
le minimum nécessaire pour assurer l'existence d'un ménage sans enfant. La
décision relève en outre que les gains du débiteur varient de 245 à 315 fr.
par mois «ce dernier chiffre pouvant être légèrement dépassé pendant les mois
d'avril à juin».
C. - Zuger a recouru contre cette décision à la Chambre des Poursuites et des
Faillites du Tribunal fédéral. Il allègue que s'il peut arriver à gagner 300,
voire 350 fr., certains mois, soit deux mois au printemps et deux mois en
hiver, en revanche il chôme trois semaines au mois de juillet, et, pendant les
sept autres mois, son salaire ne dépasse pas de 240 à 245 fr. par mois. Il lui
serait donc difficile, dit-il, si la saisie était maintenue, de subvenir aux
besoins du ménage. Il demande en conséquence que la retenue soit réduite à 10
fr. par mois qu'il s'engage à payer régulièrement.
Considérant en droit:
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir la décision de l'autorité
cantonale quant au montant du gain du débiteur non plus qu'en ce qui concerne
la fixation du minimum nécessaire pour subvenir à l'entretien de son ménage.
Ce sont là des questions de fait que l'autorité cantonale, dans les limites de
son pouvoir d'appréciation, a seule qualité pour trancher. En revanche, la
cause présente une particularité qui appelle les observations suivantes:
D'après les constatations de la décision attaquée, les gains du débiteur sont
variables: certains mois, ils dépassent le minimum indispensable à l'entretien
du ménage, certains mois, au contraire, ils restent au-dessous de ce chiffre.
Si l'on autorisait simplement l'office à saisir pendant les mois favorables
toute la part du salaire qui

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dépasse ce minimum, on aboutirait à ce résultat que pendant les autres mois de
l'année, le débiteur se trouverait dépourvu des ressources nécessaires. Or,
l'intention du législateur a été évidemment que le débiteur eût constamment de
quoi assurer son existence, ce qui suppose, dans un cas comme en l'espèce,
qu'il puisse, pendant les mois favorables, économiser de quoi compenser le
déficit des mauvais mois. Du moment que l'on admet que le salaire peut être
saisi d'avance pour une année au maximum, il faudrait donc logiquement pouvoir
prendre pour base non pas successivement, chaque mois, les gains effectifs du
débiteur, mais le chiffre correspondant aux gains mensuels moyens calculés sur
la période pour laquelle la saisie a été opérée, autrement dit sur une année.
Comme ce calcul est impossible, puisque les gains ne sont pas toujours les
mêmes, le moyen le plus pratique de concilier les intérêts du débiteur et ceux
du créancier consiste à opérer, il est vrai, les retenues les mois où les
gains du débiteur le permettront, mais à les conserver en dépôt jusqu'à la fin
de l'année, de manière à pouvoir restituer éventuellement au débiteur la somme
nécessaire pour compléter ses gains les mois où le minimum ne serait pas
atteint. Ainsi, la saisie n'ira jamais au delà du minimum indispensable et le
créancier, de son côté, ne risque pas de voir son débiteur dépenser plus que
le strict nécessaire. Le solde, qui représentera le produit effectif de la
saisie, sera remis au créancier à la fin de l'année.
Il y a lieu d'inviter l'office à procéder de la sorte dans l'exécution de la
présente saisie.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 57 III 76
Datum : 01. Januar 1931
Publiziert : 09. Juli 1931
Quelle : Bundesgericht
Status : 57 III 76
Sachgebiet : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Gegenstand : Saisie de salaire. - Mode de procéder dans le cas où les gains du débiteur, variables chaque mois...


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57-III-76
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