S. 37 / Nr. 12 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 57 III 37

12. Entscheid vom 27. Februar 1931 i. S. Ed. Vielle & Co.


Seite: 37
Regeste:
Auf Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG (relative Unpfändbarkeit des Lohnes u. dergl.) kann sich
auch der im Ausland wohnende Schuldner berufen, sofern er die Voraussetzungen
nachweist (Änderung der Rechtssprechung).
L'art. 93 LP (insaisissabilité relative du salaire etc.) peut aussi être
invoqué par le débiteur qui habite à l'étranger, autant qu'il établit que les
conditions de la loi sont réalisées (modification de la jurisprudence).
L'art. 93 LEF (impignorabilità relativa dei salari) può essere invocata anche
dal debitore domiciliato all'estero se ne dimostra l'applicabilità (riforma
della giurisprudenza).

Die Rekurrentin liess das pfändbare Lohnguthaben des Rekursgegners, eines in
Burgfelden, französischem Grenzort bei Basel, stationierten schweizerischen
Monteurs der Maschinenfabrik Schindler & Cie in Luzern, mit Arrest belegen,
das dann vom Betreibungsamt Luzern auf 37 Fr. für je zwei Wochen bestimmt
wurde. Hiegegen führte der Rekursgegner Beschwerde mit der Begründung, sein
Stundenlohn betrage laut vorgelegtem Zahltagscouvert (über 92 Stunden) nur 1
Fr. 50 Cts., seine Frau sei kränklich und stehe laut vorgelegter Bescheinigung
«seit Mai 1930 wegen

Seite: 38
Unterleibsentzündung und Blutarmut» in Behandlung eines Allschwiler Arztes,
und ausserdem habe er laut vorgelegtem Familienschein zwei Kinder im Alter von
10 und 6 Jahren.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 9. Januar 1931 die Beschwerde begründet
erklärt und den Arrestvollzug aufgehoben.
Diesen Entscheid hat die Rekurrentin an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Die Rekurrentin will unter Berufung auf BGE 40 III S. 83 die durch Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208

SchKG angeordnete Beschränkung der Pfändung des Lohnes auf den Überschuss über
das Existenzminimum dem Rekursgegner nicht zubilligen, weil er nicht in der
Schweiz wohnt. Die Vorinstanz hat jedoch geglaubt, sich nicht an jenes
Präjudiz halten zu sollen. Es bezeichnet als Grund der Lohn- (u. dergl.)
pfändungsbeschränkung das Interesse, welches der Staat daran hat, dem
Schuldner die Fortsetzung seiner Existenz aus eigenen Kräften zu ermöglichen
und zu verhüten, dass er der öffentlichen Unterstützung zur Last falle; es
erachtet diesen Grund nur in Bezug auf die eigenen Gebietsangehörigen als
zutreffend und verneint jedes Interesse des schweizerischen Gesetzgebers an
dem Schutze des im Auslande, ausserhalb der schweizerischen Rechtsgemeinschaft
wohnhaften Schuldners und an der Verminderung der einem ausländischen
Gemeinwesen erwachsenden Unterstützungslasten. Hiegegen wendet die Vorinstanz
ein, wenn es dem Rekursgegner nicht gelinge, seine Existenz und die seiner
Familie aus eigenem Mitteln zu bestreiten, so werde er zweifellos vom
ausländischen Wohnort in die Schweiz abgeschoben und würde dann doch hier der
Öffentlichkeit zur Last fallen. In der Tat besteht ein öffentliches Interesse
daran, Schweizer im Auslande nicht unbeschränkter Lohnpfändung (von der

Seite: 39
Schweiz aus) auszusetzen, die deren Heimschaffung aus armenpolizeilichen
Gründen auf Kosten der schweizerischen Heimatgemeinde zur Folge haben müsste.
Indessen erscheint es überhaupt nicht als gerechtfertigt, bei der Anwendung
des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG einen Unterschied zu machen, je nachdem der Schuldner
schweizerischer Nationalität ist oder nicht. Das Verbot der Pfändung der
unentbehrlichen Gebrauchs- und Haushaltungsgegenstände, Nahrungs- und
Feuerungsmittel, Tiere und Futtermittel, Berufswerkzeuge (Art. 92 Ziff. 1, 2,
3, 4, 5, 10), sowie des Lohnes u. dergl. im Umfange des Existenzminimums (Art.
93) ist in erster Linie aus Rücksichten der Menschlichkeit, zum Schutze des
Schuldners gegen die sog. Kahlpfändung aufgestellt worden. Den Gläubigern soll
versagt sein, durch derartige Pfändungen ihre Schuldner der zum
Lebensunterhalt notwendigen Mittel zu berauben und dem Elend preiszugeben, so
dass sie sich auf knapp bemessene, ja meist ungenügende Armenunterstützung
angewiesen sehen und ihre Familien nicht beisammen zu behalten vermögen. Diese
Rücksichtnahme aber rechtfertigt sich allen Schuldnern gegenüber, gleichgültig
ob sie in der Schweiz wohnen oder nicht, und ob sie der Schweiz als Bürger
angehören oder nicht, m.a.W. gleichgültig ob der Fiskus einen Vorteil daraus
ziehe oder nicht. Insoweit bei der Aufstellung von Vorschriften über
Pfändungsbeschränkungen fiskalischen Interessen Rechnung getragen worden sein
mag, stunden sie jedenfalls erst in zweiter Linie. Nachdem die neuere
Rechtssprechung auch zugunsten von im Auslande wohnenden Schuldnern die
Unpfändbarkeit von Gebrauchsgegenständen (Entscheid vom 19. Januar 1931 i. S.
Sprechert [siehe S. 17 hievor.]), Haushaltungsgegenständen (Entscheid vom 4.
November 1930 i. S. Hauger) und Entschädigungen für Körperverletzung (BGE 55
III S. 29
) anerkannt hat, muss es folgerichtig auch bezüglich des Lohnes u.
dergl. im Umfange des Existenzminimums geschehen und wird es auch bezüglich

Seite: 40
der Berufswerkzeuge geschehen müssen (entgegen BGE 37 I S. 348 = Sep.-Ausg. 14
S. 177).
Das frühere Präjudiz leitet die Unanwendbarkeit des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG auf
Schuldner im Ausland im weiteren auch noch daraus her, dass die von Amtes
wegen vorzunehmende Untersuchung über die Erwerbs- und Familienverhältnisse
des Schuldners nur dann möglich sei, wenn er unter der Jurisdiktionsgewalt der
inländischen Vollstreckungsbehörden steht, weil den Betreibungsämtern sowohl
die Kompetenz als die Mittel zur Einholung amtlicher Berichte bei den Behörden
eines anderen Staates fehlen. Hiezu bemerkt die Vorinstanz, in concreto seien
die Verhältnisse doch insoweit abgeklärt, dass die Unpfändbarkeit des
Lohnguthabens als gegeben erscheine. In der Tat ist es nicht gerechtfertigt,
die Anwendung des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG auf Schuldner im Auslande grundsätzlich
auszuschliessen, weil es Fälle gibt, in denen sich das Betreibungsamt die für
dessen Anwendung unerlässliche Kenntnis der Verhältnisse des Schuldners nicht
verschaffen kann. Vielmehr genügt es auch hier, die Anwendung des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208

SchKG von der bereits im erwähnten Entscheide vom 19. Januar 1931 i. S.
Sprechert [siehe S. 17 hievor.] aufgestellten Voraussetzung abhängig zu
machen: Wer vom Ausland her die Unpfändbarkeit geltend macht und sie aus
Tatsachen herleitet, die nur dort, nicht aber in der Schweiz festgestellt
werden können, der ist der Behauptungs- und Beweislast nicht überhoben, ja es
kann von ihm geradezu verlangt werden, dass er nicht nur Beweisanträge stelle,
sondern sofort Beweismittel vorlege. Dies hat der Rekursgegner vorliegend
mindestens auf die bezügliche befristete Aufforderung der unteren
Aufsichtsbehörde hin getan, die zu erlassen die untere Aufsichtsbehörde
freilich nicht von Bundesrechts wegen verpflichtet, aber ohne
Bundesrechtsverletzung berechtigt war. Wieso die Rekurrentin unter diesen
Umständen behaupten kann, die Vorinstanzen seien «ganz und gar» auf die
Angaben

Seite: 41
des Rekursgegners angewiesen gewesen, ist unerfindlich. Dass ein Haushalt von
vier Personen, darunter einer kränklichen, auch bei den geringeren
Lebenskosten im Elsass, immerhin in unmittelbarer Nähe der Schweizergrenze,
nicht mit weniger als 10 Fr. 30 Cts. im Tag auskommen kann - welcher Betrag
dem Arbeitserwerb des Rekursgegners bei wöchentlich 48stündiger Arbeitszeit
gleichkommt -, durfte die Vorinstanz annehmen, ohne dass dafür ein besonderer
Beweis geleistet zu werden brauchte.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 III 37
Date : 01 janvier 1931
Publié : 27 février 1931
Source : Tribunal fédéral
Statut : 57 III 37
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Auf Art. 93 SchKG (relative Unpfändbarkeit des Lohnes u. dergl.) kann sich auch der im Ausland...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
37-I-348 • 40-III-81 • 55-III-26 • 57-III-37
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adulte • alimentation • assigné • assistance publique • attestation • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • avantage • calcul • connaissance • coût de la vie • d'office • droit des poursuites et faillites • durée et horaire de travail • débiteur • déclaration • emploi • exécution du séquestre • famille • fardeau de la preuve • hameau • hors • intérêt fiscal • jour • minimum vital • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • médecin • ménage • office des poursuites • prestation d'assistance • présentation • rapatriement • salaire • salaire horaire • tribunal fédéral • volonté