S. 58 / Nr. 10 Obligationenrecht (f)

BGE 57 II 58

10. Arrêt de la Ire Section civile du 27 janvier 1931 dans la cause
Berthoud-Scheidegger contre Evard.


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Regeste:
Art. 46 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 46 - 1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
1    Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2    Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
CO. - La révision de jugement peut être réservée d'office par le
juge. La liquidation immédiate et définitive doit cependant être la règle, la
réserve, l'exception; elle ne se justifie que lorsqu'il est réellement
impossible d'apprécier avec quelque certitude les suites de l'accident;
l'incertitude peut d'ailleurs porter sur le processus de guérison de la lésion
ou sur le lien de causalité entre le trauma et une lésion apparue après coup.

Résumé des faits:
Le 12 août 1928, Berthoud a été avec sa femme victime d'un accident causé par
Evard. Berthoud ne subit qu'une incapacité de travail de quelques jours, mais
sa femme, atteinte de fracture transversale des apophyses gauches du sacrum,
dut suspendre pendant une longue durée toutes ses occupations.
Les époux Berthoud réclamèrent solidairement à Evard 15000 fr. de
dommages-intérêts.
Le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz, par jugement du 31 octobre
1930, a condamné Evard à payer aux demandeurs, solidairement, la somme de
13123 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 mai 1929; contrairement à la demande
formulée en cours d'instance, il n'a pas réservé la révision de son prononcé
(art. 46
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 46 - 1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
1    Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2    Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
, 2e
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 46 - 1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
1    Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2    Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
al., CO).
Les demandeurs ont recouru contre ce jugement. Ils concluent à ce que le
Tribunal fédéral réserve la révision du jugement présidentiel pendant un délai
de deux ans.
Extrait des motifs:
Le tribunal ne peut se rallier à la manière de voir du président en ce qui
concerne la réserve de révision de son

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jugement. Du moment que l'art. 46, al. 2, confère au juge - il ne parle pas
des parties - le droit de réserver d'office la révision, cette faculté lui
appartient indépendamment des conclusions des intéressés; la seule condition
posée par la loi, c'est l'impossibilité de déterminer lors du jugement - et
non pas déjà lors de l'introduction de la demande - avec une certitude
suffisante les suites des lésions corporelles. Si donc, comme en l'espèce, une
affection se déclare en cours d'instance et que sa relation de causalité avec
l'accident n'est pas exclue, mais pas non plus certaine, la réserve peut être
faite alors même qu'elle n'aurait pas été demandée d'entrée de cause.
Cette faculté qui appartient au juge de première instance appartient aussi au
Tribunal fédéral. Il est en droit d'examiner si les constatations du juge du
fait lui permettent de se prononcer avec une certitude suffisante sur les
conséquences futures de l'accident, et, lorsque tel n'est pas le cas, il peut
réserver la révision du jugement.
Toutefois, le juge ne doit pas sans nécessité bien établie suspendre le
règlement définitif de l'affaire. L'expérience prouve que le fait d'ouvrir la
porte à une modification du jugement peut retarder la guérison du lésé et
provoquer la névrose traumatique. Le juge usera donc de grande circonspection
et, comme le Tribunal fédéral l'a déjà déclaré (RO 32 II p. 462 et les
précédents cités), ne fera la réserve qu'exceptionnellement. lorsqu'il est
réellement impossible d'apprécier avec quelque certitude les suites de la
lésion. Une certitude complète existera rarement et le fait qu'elle n'est pas
entière ne justifie pas encore la réserve d'une révision, car la liquidation
immédiate et définitive du procès doit être la règle dans l'intérêt même des
deux parties. Sous le régime du CO révisé, qui a érigé en disposition légale
le principe établi par la jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la
certitude n'est pas suffisante lorsque, par ex., «étant donné le risque de
complications,

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le dommage ne peut pas encore être déterminé d'une manière sûre» («wenn
infolge der bestehenden Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung
ausgeschlossen ist», RO 55 II p. 322). L'incertitude peut d'ailleurs porter
sur le processus de guérison de la lésion causée directement par l'accident ou
sur le lien de causalité entre le trauma et une affection apparue après coup.
Dans le cas particulier, il s'agit essentiellement de cette dernière
hypothèse. Le mal d'yeux qui s'est manifesté chez la demanderesse quinze mois
après l'accident (oedème des paupières de l'oeil droit, avec propulsion du
globe oculaire droit) est actuellement en pleine évolution. L'expert D r
Descoeudres y voit plutôt un phénomène morbide qui ne lui paraît pas en
relation avec les suites de l'accident; mais, quelques mois plus tard, le D r
Kenel observe que le diagnostic le plus plausible est celui de tumeur
orbitaire que la relation entre cette affection et le traumatisme, quoique
difficile à prouver, ne peut être rejetée, que l'évolution ultérieure de la
maladie, qui peut être très lente et peut même cesser, en indiquera
éventuellement la nature, qu'actuellement la demanderesse ne subit de ce fait
aucun dommage permanent, mais que des réserves expresses sont à faire pour
l'avenir. Le D r Schönholzer se rallie pleinement à l'opinion du Dr Kenel
quant au rapport de causalité. Le D r Descoeudres ne l'exclut du reste pas
complètement, car il se borne à dire que, dans l'hypothèse d'une tumeur, «il
serait difficile d'admettre l'origine traumatique de cette tumeur». On est
donc bien dans le cas visé à l'art. 46. Il n'est pas possible de déterminer
actuellement avec une certitude suffisante si le mal dont souffre la
demanderesse est ou non une suite de l'accident et si et dans quelle mesure,
en cas d'origine traumatique, la demanderesse subit un dommage de ce chef.
Dans ces circonstances, la réserve d'une révision du jugement présidentiel
pendant un délai de deux ans se justifie.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 57 II 58
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 27. gennaio 1931
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 57 II 58
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Art. 46 al. 2 CO. – La révision de jugement peut être réservée d'office par le juge. La liquidation...


Registro di legislazione
CO: 2e  46
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 46 - 1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
1    Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.
2    Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.
Registro DTF
57-II-58
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • nesso causale • d'ufficio • mese • decisione • futuro • conoscenza • riserva di modificazione • principio di causalità • calcolo • incapacità di lavoro • risarcimento del danno • esaminatore • diritto di prenotazione • lesioni personali • prima istanza