BGE 57 II 53
9. Arrêt de la Ire section civile du 27 janvier 1931 dans la cause Günther
contre Dürrenmatt et Dlle Feldmann.
Regeste:
Perte du soutien, art. 45
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
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1 | Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
2 | Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. |
3 | Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. |
Il n'est pas nécessaire que la victime ait été effectivement le soutien de ses
parents au moment de sa mort; ceux-ci ont le droit de réclamer un
dédommagement pour l'espoir qu'ils avaient et dont ils sont privés, de
recevoir plus tard de leur enfant des secours, en cas de nécessité (consid.
2).
Pour qu'une fiancée ait le droit de réclamer des dommages-intérêts à la
personne responsable de la mort de son fiancé, l'existence d'un contrat formel
de fiançailles n'est pas nécessaire, la très grande vraisemblance d'un mariage
prochain suffit ainsi que le fait que le défunt aurait, dans le cours normal
des choses, fourni à la demanderesse son entretien si le décès n'était pas
survenu (consid. 3).
Réparation du tort moral, art. 47 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. |
dans son sens juridique, mais conformément aux relations qui existaient
réellement entre le lésé et le défunt. Une fiancée peut invoquer l'art. 47
(consid. 3).
A. - Wilhelm Dürrenmatt, fils du demandeur, est décédé le 1er juillet 1929, à
l'âge de 24 ans, à la suite d'un
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accident d'automobile dont Charles-André Günther est l'auteur responsable.
Günther a été traduit devant le Tribunal de police du Val-de-Ruz et condamné à
une amende de 300 fr., transformable en cas de non-paiement en 30 jours de
prison civile. Dürrenmatt père et Demoiselle Feldmann se sont constitués
parties civiles et ont réclamé, le premier: 800 fr. pour frais d'inhumation,
10000 fr. à titre de dommages-intérêts, 2000 fr. à titre de réparation morale,
le tout avec intérêts à 5% dès le 12 août 1929, et 300 fr. pour frais
d'intervention. - Demoiselle Feldmann: 5000 fr. à titre de dommages-intérêts,
2000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès
le 12 août 1929, et 300 fr. pour frais d'intervention.
Par jugement du 30 novembre 1930, le Président du Tribunal du Val-de-Ruz a
admis les demandes, en réduisant les sommes réclamées par Dürrenmatt à 600,
4000, 1000 et 250 fr. et à 1200, 500 et 125 fr. celles que réclamait
Demoiselle Feldmann, le tout avec les intérêts demandés. Le Tribunal pénal et
le juge civil ont mis toute la responsabilité de l'accident à la charge de
l'inculpé et défendeur, qui a gravement manqué à ses devoirs de prudence; ils
n'ont pas imputé la moindre faute concomitante à la victime. Le Président
estime que le demandeur est non seulement lésé par la perte de son soutien
éventuel, mais encore gravement affecté par la mort tragique de son fils, que
les relations entre le jeune Dürrenmatt et Demoiselle Feldmann avaient le
caractère de fiançailles et permettaient de présumer un mariage prochain, que
la demanderesse a par conséquent droit à une indemnité pour perte de soutien
et à la réparation du tort moral.
B. - Le défenseur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement
présidentiel. Il conclut à libération des divers chefs de demande, à
l'exception de l'indemnité de 1000 fr. allouée à Dürrenmatt père à titre de
réparation morale.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit:
1. - Le jugement attaqué étant un jugement au fond rendu en dernière instance
cantonale - v. RO 56 II p. 371 - le recours est recevable.
2. - Le défendeur ne conteste pas sa responsabilité entière de l'accident,
mais prétend que les demandeurs n'ont pas droit à des dommages-intérêts -
excepté la somme de 1000 fr. allouée au père de la victime à titre de
réparation du tort moral - parce qu'ils n'ont pas perdu leur soutien, que la
demanderesse ne fait pas partie de la famille Dürrenmatt et que les frais
d'inhumation constituent un passif de la succession du jeune Dürrenmatt.
En ce qui concerne le demandeur, la loi lui donne indiscutablement droit au
remboursement de ce qu'il a dépensé pour faire à son fils des funérailles
convenables. L'art. 45
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
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1 | Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
2 | Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. |
3 | Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. |
façon claire et nette qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts dus par
le défendeur «comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation».
Plus discutable est la question de la perte du soutien. Mais tout bien
considéré, et en tenant compte également du fait que l'indemnité allouée pour
tort moral aurait pu être fixée sans exagération à un chiffre plus élevé, le
tribunal estime que la décision attaquée doit être confirmée. Sans doute, le
jeune Dürrenmatt ne fournissait pas de subsides à son père, et il se serait
sans doute marié dans un avenir rapproché, mais le Tribunal fédéral a toujours
été très libéral dans l'interprétation de l'art. 45, dernier alinéa; il a
admis la perte d'un soutien en cas de mort d'un enfant de six ou de dix ans,
par exemple (RO 35 II p. 285, 33 II p. 88 dernier alinéa, v. aussi RO 53 II p.
52, 54 II p. 17). Il n'est pas nécessaire que la victime ait été effectivement
le soutien de ses parents au moment de sa mort, ceux-ci ont «le droit de
réclamer un dédommagement pour l'espoir qu'ils avaient et dont ils sont
frustrés, de recevoir plus tard de leur enfant des secours. en cas de
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nécessité» (RO 33 II p. 88; cf. aussi OSER, 2me édit. rem. 10 et sv. sur art.
45
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
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1 | Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
2 | Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. |
3 | Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. |
secours de son fils, il a perdu en sa personne un soutien éventuel sur lequel
il était en droit de compter. Il est donc fondé à réclamer une indemnité de ce
chef. Quant au montant alloué, il a dû nécessairement être fixé ex aequo et
bono. Le chiffre de 4000 francs, qui représente une rente annuelle d'environ
350 fr., n'apparaît nullement exagéré, mais peut au contraire être considéré
comme équitable et adapté aux circonstances.
3. - La demanderesse a également droit aux indemnités que le juge lui a
allouées. Dans l'arrêt Paschoud contre Wyler, du 14 mars 1918 (RO 44 II p.
66), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence suivant laquelle a une
fiancée privée par la mort de son fiancé des avantages qu'un mariage prochain
lui aurait assurés a qualité pour réclamer des dommages-intérêts à la personne
responsable de cette mort». Et ce qui importe pour l'application de l'art. 45
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 45 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
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1 | Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura |
2 | Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. |
3 | Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. |
CO, c'est moins l'existence d'un contrat formel de fiançailles au sens
juridique de ces termes (art. 90
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 90 - 1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
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1 | Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. |
2 | I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.160 |
3 | Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. |
mariage prochain et le fait que le défunt aurait, dans le cours normal des
choses, fourni à la demanderesse son entretien si le décès n'était pas
survenu. On voit d'emblée qu'en cette matière le juge est surtout appelé à
apprécier des circonstances de fait et que le pouvoir de contrôle du Tribunal
fédéral est assez limité. Le droit, c'est-à-dire la notion juridique des
fiançailles et de la promesse de mariage, est dominé par la question de savoir
si en fait le défunt serait devenu dans un avenir rapproché le soutien de la
demanderesse. Les constatations du juge neuchâtelois sont de nature à
justifier la solution à laquelle il s'est arrêté, et son appréciation
juridique des circonstances ne prête pas à la critique. Comme le jugement
attaqué le constate, «il y avait entre Dürrenmatt fils et la demanderesse une
fréquentation suivie, bien établie, que chacun dans l'entourage considérait
comme définitive, sérieuse, ayant ainsi tout le caractère
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de fiançailles». Celles-ci peuvent en effet fort bien ressortir des
circonstances, de la manière de se comporter des intéressés, sans qu'une
cérémonie extérieure les ait rendues publiques. Fondé sur les témoignages
intervenus qui représentent Dürrenmatt fils et la demanderesse comme«des
jeunes gens travailleurs et consciencieux», de «caractère sérieux», le
Président a eu raison d'admettre la présomption d'un mariage prochain, de même
qu'il a eu raison d'admettre que «les démarches préalables de Dürrenmatt, ses
précautions de début et ce qui a suivi... indiquent une décision bien nette
chez Dürrenmatt dans le choix d'une compagne». D'autre part, le fait que la
demanderesse gagne sa vie comme domestique montre qu'elle n'a pas de fortune
et que la mort de Dürrenmatt fils l'a bien privée de son soutien futur.
Quant à la réparation du tort moral, elle se justifie par les circonstances
tragiques dans lesquelles la demanderesse a perdu son fiancé, par la brutalité
du coup qui a détruit ses espérances et par les souffrances qu'elle a
endurées. Il est de jurisprudence constante que le mot «famille» employé par
le législateur à l'art. 47 al. 2 ne doit pas s'entendre dans son sens
juridique, mais conformément aux relations qui existaient réellement entre le
lésé et le défunt (cf. VON TUHR, Partie générale du CO p. 344 ch. 1, OSER, 2me
édit. rem. 7 sur art. 47
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 47 - Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. |
relevées plus haut, la demanderesse doit être comptée au nombre des personnes
assez étroitement liées au défunt pour être fondées à invoquer l'art. 47.
Le défendeur ne s'élève pas, et à raison, contre les chiffres auxquels le juge
a réduit les indemnités réclamées par la demanderesse. Et du moment que
celle-ci s'est inclinée devant le prononcé présidentiel, il n'y a aucun motif
de modifier les sommes allouées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme le jugement attaqué.