S. 22 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 56 III 22

6. Arrêt du 22 février 1930 dans la cause Cherpillod.

Regeste:
Formation des séries. Art. 110
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 110 - 1 Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
1    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
2    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist stellen, bilden in der gleichen Weise weitere Gruppen mit gesonderter Pfändung.
3    Bereits gepfändete Vermögensstücke können neuerdings gepfändet werden, jedoch nur so weit, als deren Erlös nicht den Gläubigern, für welche die vorgehende Pfändung stattgefunden hat, auszurichten sein wird.
LP. - Toutes les créances pour lesquelles une
saisie est requise dans le délai de 30 jours après une première saisie
participent à celle-ci et forment une seule et même série, alors même que les
différentes créances appartiendraient au même créancier.
Gruppenbildung. Art. 110 SchKG. - Die Betreibungsforderungen, für welche
innert dreissig Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung das Pfändungsbegehren
gestellt wird, nehmen auch dann an jener Pfändung teil, wenn sie dem nämlichen
Gläubiger zustehen wie diejenige, für welche die Pfändung ursprünglich
vorgenommen worden ist.
Formazione dei gruppi. Art. 110 LEF. - Tutti i crediti per i quali è chiesto
il pignoramento entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento
anteriore partecipano a questo e formano un solo gruppo quand'anche
appartenessero tutti allo stesso creditore.

A. - Le recourant a dirigé contre Gustave Roulin, à Domdidier, plusieurs
poursuites, à savoir: no 3794 pour 500 fr., no 3820 pour 3259 fr. 95, no 3885
pour 220 fr., no 3919 pour 2700 fr., no 3926 pour 630 fr. et no 3958 pour 3050
fr.
Le 13 juillet 1929, il a requis de l'office des poursuites de la Broye la
continuation des poursuites nos 3820 et 3885. La saisie fut opérée le 18
juillet et le délai de participation à la saisie expirait le 17 août 1929.
Le 24 juillet, le recourant a requis la continuation des poursuites nos 3919,
3926 et 3958. La saisie fut pratiquée le 27 juillet; le délai de participation
expirait le 26 août. Le 14 août 1929, un sieur Jules Rapin requérait à son

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tour la continuation d'une poursuite no 4106 qu'il avait intentée contre
Roulin pour 90 fr. Sa poursuite participa à la saisie du 27 juillet, laquelle
porta sur les mêmes objets que les objets saisis le 18 juillet.
Le 23 décembre, l'office des poursuites avisa Cherpillod du dépôt des états de
collocation et de distribution dans les diverses poursuites dirigées contre
Roulin. Les poursuites nos 3820 et 3885 font l'objet d'un état de collocation
spécial. L'office leur attribua la totalité du produit de la réalisation des
biens saisis. Le 40% environ des créances sera couvert. Les poursuites nos
3919, 3926 et 3958 (Cherpillod) forment une série avec la poursuite no 4106
(Rapin) et font l'objet d'un autre plan de collocation. Elles restent
totalement à découvert.
B. - Cherpillod a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de
poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en concluant à ce que l'état
de collocation et, partant, de distribution dressé par l'office des poursuites
de la Broye dans les poursuites nos 3820, 3885, 3919, 3926 et 3958 soit
modifié en ce sens que les montants qui font l'objet des poursuites nos 3919,
3926 et 3958 soient colloqués dans la même série et état de collocation que
les poursuites nos 3820 et 3885 et que, par conséquent, toutes les cinq
poursuites de Cherpillod participent à la réalisation des biens saisis au
cours des poursuites nos 3820 et 3885.
A l'appui de ces conclusions, le plaignant faisait valoir ce qui suit: Quelle
que soit la formation des séries, il recevra, pratiquement, le même montant.
Il a cependant intérêt à une modification de l'état de collocation, car les
créances en poursuite sont garanties par différentes cautions, et les cautions
pourraient lui faire des reproches s'il n'a pas fait le nécessaire pour que
toutes les créances garanties participent proportionnellement au produit de la
réalisation. En droit, le plaignant invoquait l'art. 110
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 110 - 1 Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
1    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
2    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist stellen, bilden in der gleichen Weise weitere Gruppen mit gesonderter Pfändung.
3    Bereits gepfändete Vermögensstücke können neuerdings gepfändet werden, jedoch nur so weit, als deren Erlös nicht den Gläubigern, für welche die vorgehende Pfändung stattgefunden hat, auszurichten sein wird.
LP sur la formation
des séries et s'élevait contre l'opinion du préposé, basée sur le commentaire
de Jaeger (supplément

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1915, n. 3 sur art. 110) et d'après laquelle, pour qu'il y ait formation d'une
série, il faut qu'un autre créancier vienne participer à la première saisie,
les poursuites intentées par un seul et même créancier devant être tenues pour
indépendantes les unes des autres. Ce principe comporte des exceptions. C'est
ainsi qu'on doit en tout cas admettre que, lorsqu'une première poursuite d'un
créancier (ici Cherpillod) forme série avec la poursuite d'un tiers (ici
Rapin), le premier créancier est recevable à participer à la série pour une
seconde poursuite, en tant que la saisie est requise dans le délai de
participation.
C. - L'Autorité cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière sur la
plainte par décision du 21 janvier 1930 motivée comme il suit: La qualité pour
porter plainte doit être refusée au créancier qui n'a aucun intérêt à attaquer
la mesure prise par l'office. Dans le cas particulier, non seulement
Cherpillod n'a aucun intérêt personnel à ce que l'état de collocation soit
modifié, mais en fait il en résulterait pour lui un dommage, à savoir une
diminution de son dividende fixé actuellement à 2266 fr. 50. Car la série
devrait comprendre les poursuites 4106 (Rapin) et 3919, 3926 et 3958
(Cherpillod) qui maintenant ne reçoivent aucun dividende.
D. - Cherpillod a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral en
reprenant les conclusions de sa plainte. Il précise que les créances pour
lesquelles il a intenté les diverses poursuites ont Roulin tantôt pour
débiteur principal, tantôt pour caution solidaire avec d'autres cautions qui
ne sont pas les mêmes suivant les créances. Le recourant estime que, dès lors,
il a intérêt à faire modifier le plan de collocation comme il le demande.
Considérant en droit:
L'autorité cantonale de surveillance refuse au recourant la qualité pour
demander la modification du tableau de distribution, et cela par le motif
qu'il ne justifierait d'aucun intérêt à attaquer la décision de l'office. Il
est, à la

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vérité, exact que, si l'on tient compte de la poursuite no 4106 (Rapin), le
recourant recevrait, d'après ses conclusions, au total une somme un peu plus
petite que celle qu'il reçoit d'après le tableau dressé par l'office. Mais,
étant données les circonstances exposées dans la plainte à l'Autorité
cantonale et précisées dans le recours, l'intérêt du recourant à la
modification demandée apparaît comme indéniable.
Le recourant allègue - et il n'y a aucun motif de mettre en doute son
allégation - que Roulin est poursuivi soit en qualité de débiteur principal
(poursuite nos 3919 et 3926), soit en qualité de caution (poursuites nos 3820,
3885 et 3958) et que les deux premières créances indiquées sont garanties par
plusieurs personnes, qui ne sont pas les mêmes dans chaque cas.
Dans ces circonstances, le recourant a un intérêt manifeste à ce que la
distribution du produit de la réalisation ait lieu conformément aux
prescriptions de la loi et à ce que, si toutes les créances pour lesquelles il
a intenté des poursuites contre Roulin font réellement partie de la même
série, un dividende soit attribué à chacune de ses créances
proportionnellement à son montant, même si, au total, il obtient un peu moins
que d'après un autre mode de répartition. Comme le recourant le relève, il ne
saurait lui être indifférent de voir que certaines de ses créances garanties
par des cautions solvables sont entièrement couvertes par le produit de la
poursuite et que d'autres créances non garanties ou garanties par une caution
de solvabilité douteuse restent entièrement à découvert. On peut aussi dire
que chaque poursuite doit être considérée pour elle-même, sans égard à la
personne du créancier, car il est loisible à celui-ci de céder ses créances à
des tiers, à n'importe quel stade de la poursuite, et d'empêcher ainsi qu'on
ne tire argument du fait que les différentes créances appartiennent au même
créancier. Dès lors, on ne peut refuser de modifier le tableau de distribution
par le motif que le plaignant qui a reçu trop peu ou même n'a

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rien touché pour une de ses créances a trop obtenu pour une autre.
Comme, en l'espèce, rien ne s'y oppose, il convient de statuer immédiatement
sur le fond sans renvoyer la cause à l'autorité cantonale.
La décision de l'office des poursuites de la Broye est basée sur une opinion
exprimée dans la doctrine (JAEGER, supplément 1915, note 3 sur art. 110
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 110 - 1 Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
1    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
2    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist stellen, bilden in der gleichen Weise weitere Gruppen mit gesonderter Pfändung.
3    Bereits gepfändete Vermögensstücke können neuerdings gepfändet werden, jedoch nur so weit, als deren Erlös nicht den Gläubigern, für welche die vorgehende Pfändung stattgefunden hat, auszurichten sein wird.
LP) et
d'après laquelle, «pour qu'il y ait formation d'une série, il faut ... qu'un
autre créancier vienne participer à la première saisie; deux poursuites du
même créancier suivent leur cours indépendamment l'une de l'autre, alors même
que la seconde aboutit à une saisie dans les 30 jours dès la saisie à laquelle
a donné lieu la première». Les circonstances de la présente espèce montrent
qu'on ne peut adopter cette solution qui conduit à une injuste répartition des
deniers. Il faut bien plutôt poser en principe général que chaque saisie fait
courir un délai de participation, qui n'est pas interrompu par la nouvelle
réquisition que forme un seul et même créancier avant qu'un autre créancier
requière la saisie. Ni les termes de l'art. 110
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 110 - 1 Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
1    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
2    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist stellen, bilden in der gleichen Weise weitere Gruppen mit gesonderter Pfändung.
3    Bereits gepfändete Vermögensstücke können neuerdings gepfändet werden, jedoch nur so weit, als deren Erlös nicht den Gläubigern, für welche die vorgehende Pfändung stattgefunden hat, auszurichten sein wird.
LP, ni le but de l'institution
des séries ne permettent de privilégier la créance donnant lieu à la première
saisie en faveur d'un créancier qui, dans le délai de 30 jours, requiert une
nouvelle saisie pour une autre créance contre le même débiteur; or, la
première créance serait privilégiée si le délai de participation ne courait
que dès la seconde saisie. La lettre et l'esprit de la loi exigent que toutes
les créances - quelle que soit la personne du créancier - pour lesquelles une
saisie est requise dans le délai de 30 jours après une première saisie
participent à celle-ci et forment une seule et même série. De cette façon
seulement, il est possible d'attribuer à chaque créance la part de réalisation
lui revenant aux termes de la loi et d'atteindre le but de la formation des
séries, qui est d'empêcher que certaines créances ne soient couvertes dans une
mesure plus grande que d'autres de même rang, ce qui s'est

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précisément produit en l'espèce (v. JAEGER, note 4 sur art. 110
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 110 - 1 Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
1    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung stellen, nehmen an der Pfändung teil. Die Pfändung wird jeweils so weit ergänzt, als dies zur Deckung sämtlicher Forderungen einer solchen Gläubigergruppe notwendig ist.
2    Gläubiger, die das Fortsetzungsbegehren erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist stellen, bilden in der gleichen Weise weitere Gruppen mit gesonderter Pfändung.
3    Bereits gepfändete Vermögensstücke können neuerdings gepfändet werden, jedoch nur so weit, als deren Erlös nicht den Gläubigern, für welche die vorgehende Pfändung stattgefunden hat, auszurichten sein wird.
LP et traduct.
franç. I, note au bas de la page 408). En modifiant l'état de collocation et
de distribution comme le recourant le demande, l'office pourra faire
abstraction de la poursuite du créancier Rapin qui, d'après le tableau dressé
par le préposé, ne reçoit aucun dividende et qui n'a pas porté plainte. Le
recourant recevra donc en définitive la même somme totale, répartie entre ses
cinq créances proportionnellement à leurs montants, suivant les conclusions de
la plainte.
La Chambre des Poursuites et des Faillites
admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'office des
poursuites de la Broye à modifier le plan de collocation et de distribution
conformément à ce qui est dit dans le présent arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 III 22
Date : 01. Januar 1930
Publié : 22. Februar 1930
Source : Bundesgericht
Statut : 56 III 22
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Formation des séries. Art. 110 LP. – Toutes les créances pour lesquelles une saisie est requise...


Répertoire des lois
LP: 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
Répertoire ATF
56-III-22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • autorité cantonale • plaignant • participation à la saisie • avis • plainte à l'autorité de surveillance • prolongation • membre d'une communauté religieuse • fribourg • calcul • intérêt personnel • fin • reprenant • tribunal fédéral • doctrine • doute • cautionnement solidaire • traduction • abstraction