S. 202 / Nr. 51 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 56 III 202

51. Entscheid vom 16. November 1930 i. S. Stadt Wien.

Regeste:
Unzulässigkeit, von einem im Ausland wohnhaften Schuldner unter Androhung von
Straffolgen Auskunft i. S. von Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
SchKG zu verlangen.
L'Office ne saurait exiger qu'un débiteur qui habite à l'étranger lui
fournisse, sous les peines de droit, les indications prévues par l'art. 91 LP.
Da un debitore residente all'estero l'Ufficio non può esigere, sotto
comminatoria degli effetti di legge, le informazioni di cui all'art. 91 LEP.

A. - Am 25. Juni 1930 erwirkte der Rekursgegner gegen die Rekurrentin einen
Arrestbefehl, in welchem als Arrestgegenstände bezeichnet wurden:
«Kontokorrentguthaben, Depositen, Guthaben irgendwelcher Art, speziell Fonds
zur Zinsentilgung, Wertschriften und andere Valoren, Tresorinhalt der
Schuldnerin bei der Schweiz. Kreditanstalt Zürich 1...» Da die genannte Bank
jedoch jede Auskunft verweigerte, arrestierte das Betreibungsamt lediglich
«Guthaben irgendwelcher Art bei der Schweiz. Kreditanstalt» und teilte dem
Gläubiger bei Zustellung der Arresturkunde mit, der Arrestbefehl werde im
übrigen erst vollzogen, wenn er, der Gläubiger, die zu einer gehörigen
Spezifikation erforderlichen Angaben gemacht habe. Nachdem das Betreibungsamt
auch ein Begehren des Gläubigers abgelehnt hatte, den Magistrat der Stadt Wien

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aufzufordern, die nötige Auskunft zu erteilen und die Bank zur Öffnung der
Tresorfächer anzuweisen, reichte der Gläubiger die vorliegende Beschwerde ein
mit dem Antrag, das Betreibungsamt zu verpflichten, den Magistrat der Stadt
Wien zur Auskunfterteilung über den Vermögensbestand bei der Schweiz.
Kreditanstalt in Zürich anzuhalten und diese Aufforderung mit der gesetzlichen
Strafandrohung zu versehen.
B. - Während die erste Instanz die Beschwerde abgewiesen hatte, schützte die
obere kantonale Aufsichtsbehörde dieselbe mit Entscheid vom 10. Oktober 1930.
Gegen diesen letztern richtet sich der vorliegende Rekurs der Schuldnerschaft,
mit welchem die Abweisung der Beschwerde beantragt wird.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
In seinem Entscheid BGE 56 III 44 f. hat das Bundesgericht allerdings Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

SchKG auch für den Arrestvollzug insofern als anwendbar erklärt, als in einem
Fall, wo dem Betreibungsamt die Arrestierung von bei einer bestimmten Bank
hinterlegten Wertschriften anbefohlen werden sei, der Schuldner bei Straffolge
verpflichtet sei, über Bestand und Umfang eines solchen Depots Auskunft zu
erteilen und die deponierten Wertpapiere dem Betreibungsamt zur Spezifikation
und Schätzung zur Verfügung zu stellen bezw. das Tresorfach öffnen zu lassen.
Es fragt sich nun, ob diese Bestimmung auch gegenüber einem im Ausland
wohnhaften Schuldner gilt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz muss diese
Frage jedoch verneint werden:
Die Androhung von Straffolgen für den Fall des Ungehorsams gegenüber einer
amtlichen Verfügung bedeutet unzweifelhaft Ausübung eines Zwanges. Die
Zwangsgewalt eines Staates bezw. seiner Organe beschränkt sich indessen gemäss
einem allgemein anerkannten Grundsatz des Völkerrechtes das Inland und kann
nicht über die

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Landesgrenze hinaus ausgeübt werden, jedenfalls nicht gegenüber Ausländern
(vgl. LISZT, Völkerrecht, 9. A. S. 75). Ob und inwieweit nun durch die
inländische Gesetzgebung Ausnahmen von diesem Grundsatz vorgesehen werden
können, mag dahingestellt bleiben, denn jedenfalls besteht für Fälle der
vorliegenden Art keine derartige Sondervorschrift. Wenn die Vorinstanz
demgegenüber darauf verweist, dass Art. 91 in Art. 275 ausdrücklich als
anwendbar erklärt werde, so setzt sie voraus, was erst noch zu beweisen wäre,
nämlich, dass Art. 91 auch gegenüber dem im Ausland wohnhaften Schuldner
gelte. Eine dahinzielende Absicht des Gesetzgebers ist nun nicht schon damit
dargetan, dass weder Art. 91 noch 275 einen ausdrücklichen Vorbehalt zu
Gunsten des im Ausland wohnhaften Schuldners aufweisen; vielmehr hätte es im
Hinblick auf den erwähnten völkerrechtlichen Grundsatz einer ausdrücklichen
gegenteiligen Erklärung bedurft. Eine solche fehlt jedoch.
Unbehelflich ist auch der Hinweis darauf, dass Art. 271 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG
überhaupt einen Arrest zulässt, «wenn der Schuldner nicht in der Schweiz
wohnt»; denn mit der Arrestierung als solchen wird noch keine Zwangsgewalt
über die Landesgrenze hinaus ausgeübt. Dem im Ausland wohnhaften Schuldner
wird durch die Arrestlegung selbst noch kein bestimmtes Handeln zur Pflicht
gemacht, das er vom Ausland aus zu bewerkstelligen hätte, vielmehr wird damit
lediglich ermöglicht, auf das im Inland gelegene Vermögen des ausländischen
Schuldners zu greifen. Die Schaffung dieser Möglichkeit beruht ihrerseits auf
der Gebietshoheit des Schweiz, welcher sich auch der Ausländer wenigstens mit
dem Vermögen unterworfen hat, das er in die Schweiz verbrachte. Anderseits
setzt der Vollzug dieses sogenannten Ausländerarrestes keineswegs in jedem
Fall mit Notwendigkeit die Verletzung fremder Gebietshoheit voraus; nämlich
überall da nicht, wo das Betreibungsamt sich auch ohne Mithülfe des Schuldners
von der Existenz der Arrestobjekte überzeugen und deren

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Wert schätzen kann. Die blosse Zustellung der Betreibungsurkunden, die ja den
Schuldner noch nicht zu einem bestimmten persönlichen Verhalten verpflichten,
kann nicht als direkte Ausübung von Zwangsgewalt im Ausland betrachtet werden,
zumal wenn sie durch Vermittlung der ausländischen Behörden erfolgt.
Demnach erkennt die Schuldbetr. und Konkurskammer:
In Gutheissung des Rekurses wird der angefochtene Entscheid aufgehoben und die
Beschwerde abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 III 202
Date : 01 janvier 1930
Publié : 16 novembre 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 III 202
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Unzulässigkeit, von einem im Ausland wohnhaften Schuldner unter Androhung von Straffolgen Auskunft...


Répertoire des lois
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
Répertoire ATF
56-III-202 • 56-III-44
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • office des poursuites • ordonnance de séquestre • magistrat • autorité inférieure • papier-valeur • exécution du séquestre • pression • décision • sûretés • valeur • première instance • question • autorité étrangère • procès-verbal de séquestre • emploi • intermédiaire • droit des poursuites et faillites • acte de poursuite • tribunal fédéral
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