S. 84 / Nr. 14 Sachenrecht (d)

BGE 56 II 84

14. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. März 1930 i. S.
Gassmann gegen Tanner.

Regeste:
Eine «Eintragung», im Sinn der Art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
, 731
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
, 746
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 746 - 1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
1    L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
2    Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.
, 783
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
2    L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.
3    Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.
, 799
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 799 - 1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
1    Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
2    L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.631
und 972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ZGB
braucht wohl nicht alle Einzelheiten des Rechtes bezw. der Last aufzuführen,
doch muss sie unter allen Umständen die Art des Rechtes bezw. der Last mit
einem Stichwort angeben. Lediglich für die Einzelheiten innerhalb des so

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geschaffenen Rahmens darf auf die übrigen Bestandteile des Grundbuches
verwiesen werden.
Keine Pflicht eines Erwerbers, zu prüfen, ob eine Löschung eines Eintrages mit
dem dabei angegebenen Rechtsgrundausweis übereinstimmt.
Art. 971 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
1    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2    L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
, 972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
und 974 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
1    Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2    L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.
3    Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.
ZGB.

A. - Der Kläger ist seit 1927 Eigentümer der Liegenschaft Nr. 1168 (früher Nr.
19 und 20) der Gemeinde Freienbach. Die Liegenschaft des Beklagten wurde 1896
von der Liegenschaft Nr. 19 abgetrennt und erhielt eine selbständige
Grundbuch-Nr. 1065; dabei wurde dem Käufer (Nr. 1065) ein Fuss- und
Fahrwegrecht von der Landstrasse aus an den See eingeräumt, und zwar «über das
(in seinem Anfang der Westgrenze der Liegenschaft Nr. 1065 entlang laufende)
Strässchen des Verkäufers längs dem Riedtland Nr. 18» (heute Nr. 17). Dieses
Wegrecht wurde im Grundbuch auf Nr. 1168 unter «dingliche Lasten und
Beschwerden» und auf Nr. 1065 unter «Miteigentums- und Nutzungsrechte»
eingetragen. Das Strässchen stellt die einzige Verbindung der Liegenschaft des
Beklagten mit dem Seeufer her.
Am 17. Februar 1925 kam zwischen den damaligen Eigentümern der beiden
Liegenschaften: Prof. Aepplis Erben (Nr. 1168) einerseits und dem Beklagten
(Nr. 1065) anderseits ein als «Rechtsverzicht» betitelter Vertrag folgenden
Inhaltes zustande: «1. Hr. Prof. Aeppli sel. Erben... sind Miteigentümer zum
gemeinsamen Fahrweg von der Landstrasse aus an den See über das dasige
Strässchen längs dem Riedt Nr. 17 ... gegen treffende Unterhaltspflicht, und
verzichten heute vollständig zu Gunsten von Gr.-B. Nr. 1065 Walter Tanner auf
ihre bisherigen jeglichen Rechte, sodass Tanner in der Lage ist, über diese
Weganlage nunmehr selbständig und allein zu verfügen. 2. Dieser Rechtsverzicht
ist am Grundbuch entsprechend zu löschen bezw. anzumerken. Gr.-B. Nr. 1168 und
1065... V Im Grundbuch wurde dieser Rechtsverzicht in der Weise dargestellt,
dass das 1896 begründete Wegrecht sowohl bei Nr. 1168 als bei Nr. 1065 mit
roter

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Tinte gestrichen wurde; bei Nr. 1108 findet sich dazu der Vermerk: «Hinfällig!
Vergl. Verschreibung v. 17. II. 1 925, Kauf-Protokoll M. pag. 600» und bei Nr.
1065: «Mit Verschreibung v. 17. II. 1925 hinfällig geworden! Kf.-Prot. M. pag.
600.»
Mit Vertrag vom 22. Juli 1927 erwarb der Kläger die Liegenschaft Nr. 1168 von
Prof. Aepplis Erben. Im Kaufbrief wurden als westliche Grenze die Liegenschaft
Nr. 17 und der Zürichsee angegeben; ein Wegrecht zu Gunsten der Liegenschaft
Nr. 1065 ist darin nicht mehr aufgeführt.
B. - Gestützt hierauf untersagte der Kläger dem Beklagten die Weiterbenützung
des Weges und leitete in der Folge die vorliegende Klage auf Feststellung des
Nichtbestandes des vom Beklagten weiterhin beanspruchten Wegrechtes ein.
C. - Mit Urteil vom 22. Oktober 1929 hat das Kantonsgericht des Kantons Schwyz
den Weiterbestand jenes Wegrechtes im Wesentlichen aus folgenden Gründen
bejaht: Dem Eintrag im Kaufprotokoll komme zwar keine dingliche Wirkung zu,
eine solche sei nur mit einem Eintrag im Hauptbuch verbunden. Dagegen vermöge
der auf beiden Grundbuchblättern Nr. 1065 und 1168 vorhandene Hinweis auf den
im Kaufprotokoll eingetragenen «Rechtsverzicht» den fehlenden eigentlichen
Grundbucheintrag zu ersetzen. Der öffentliche Glaube des Grundbuches erstrecke
sich nicht nur auf das Hauptbuch, sondern auch auf das Kaufprotokoll. Um die
Liegenschaft gutgläubig zu erwerben, hätte daher der Kläger auch den
Rechtsverzicht einsehen müssen und dabei erkennen können, dass nicht eine
Aufhebung, sondern nur eine Änderung des Rechtes der beklagtischen
Liegenschaft gewollt sein konnte. Die Rechte der Liegenschaft Nr. 1065
bestehen daher nach Massgabe des «Rechtsverzichtes» weiter.
D. - Gegen dieses Urteil erklärte der Kläger rechtzeitig die Berufung an das
Bundesgericht mit dem Antrag, die Klage zu schützen.

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Die Berufung wurde vom Bundesgericht gutgeheissen aus folgender
Erwägung:
1.-. . .
2.- Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, da" der Bestand des vom
Beklagten beanspruchten Wegrechtes einen Eintrag im Hauptbuch (dem gemäss §
266 des schwyzerischen EG das bisherige «Grundbuch» gleichgestellt ist)
voraussetzt (Art. 731
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
und 972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ZGB). Ein solcher Eintrag bestand jedoch im
Zeitpunkt des Erwerbes der Liegenschaft Nr. 1168 durch den Kläger nicht mehr;
das 1896 begründete Wegrecht war damals im Grundbuch bereits gelöscht.
Allerdings hat der Grundbuchverwalter bei dieser Löschung entgegen der
Vorschrift von Art. 62 der Grundbuchverordnung neben dem gestrichenen Eintrag
statt des Ausdruckes «gelöscht» das Wort «hinfällig» verwendet und überdies
diese Bemerkung nicht unterschrieben. Allein die Gültigkeit der Löschung wird
dadurch nicht beeinträchtigt. «Hinfällig» bringt ebenso deutlich wie
«gelöscht» zum Ausdruck, dass der bisherige Eintrag nicht mehr weiterbestehen
soll, und was die Unterzeichnung der Bemerkung anbetrifft, so ist Art. 62
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 62 Pièces justificatives s'agissant des justificatifs relatifs au titre - 1 S'agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu'une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l'original, soit en expédition, soit en copie légalisée.
1    S'agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu'une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l'original, soit en expédition, soit en copie légalisée.
2    Lorsqu'une procédure est engagée d'office, il est établi une pièce justificative contenant le mot-clé de l'inscription ainsi que ses motifs.
3    Les cantons peuvent édicter des prescriptions concernant les exigences formelles relatives aux pièces justificatives.
GBV
lediglich eine Ordnungsvorschrift, deren Nichteinhaltung keine
materiellrechtlichen Folgen haben kann.
Die Vorinstanz will nun den neben dem gestrichenen Eintrag befindlichen
Hinweis auf den «Rechtsverzicht» als Ersatz für den fehlenden eigentlichen
Grundbucheintrag gelten lassen. Dem kann jedoch nicht beigepflichtet werden.
Eine «Eintragung» im Sinne der Art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
, 731
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
, 746
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 746 - 1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
1    L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
2    Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.
, 783
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
2    L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.
3    Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.
799 und 972 ZGB braucht
allerdings nicht alle Einzelheiten des Rechtes bezw. der Last aufzuführen;
doch muss sie unter allen Umständen die Art des Rechtes oder der Last mit
einem Stichwort und dazu noch (im Fall einer Dienstbarkeit) die Nummern der
berechtigten bezw. belasteten Grundstücke angeben, und lediglich für

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die Einzelheiten der Rechtsbeziehungen innerhalb des so geschaffenen Rahmens
(Art. 971 Abs. 2) darf - zur Entlastung des Hauptbuchblattes - auf die Belege
oder das Urkundenprotokoll verwiesen werden. Nur so kann der mit der
technischen Einrichtung des Hauptbuches verfolgte Zweck, die Darstellung aller
an einem Grundstück bestehenden dinglichen Rechte auf einem einzigen Blatt,
erreicht werden. Die Anforderungen, die an den Inhalt einer Eintragung
gestellt werden müssen, dürfen im vorliegenden Fall nicht etwa deswegen
eingeschränkt werden, weil für die Gemeinde Freienbach das neue Grundbuch noch
nicht eingeführt ist. Der Kanton Schwyz hat in § 265 seines EG die bisherige
Grundbuchordnung (unter dem hier bedeutungslosen Vorbehalt von Art. 44 Abs. 1
Schl.-T.) dem neuen Grundbuch gleichgestellt. Soll aber das alte Grundbuch
infolge dieser Gleichstellung positive und negative Rechtskraft nach Massgabe
des neuen Rechtes aufweisen, so verlangt die Rücksicht auf den Verkehr, dass
die Eintragungen auch mit der vom neuen Recht geforderten Ausführlichkeit
erfolgen.
Hieraus erhellt ohne weiteres, dass eine blosse Verweisung auf die übrigen
Bestandteile des Grundbuches (Tagebuch und Belege bezw. auf das denselben
gemäss § 266 EG gleichstehende Handänderungsprotokoll) ohne Rahmeneintrag im
Hauptbuch wirkungslos bleibt. Dies gilt auch dann, wenn die Verweisung im
Zusammenhang mit einer Löschung erfolgt; denn durch die letztere wird gerade
der Rahmen, zu dessen Ausfüllung die angeführten Belege einzig dienen können,
beseitigt. - Wäre die Löschung mit einem Vorbehalt verbunden worden (z. B.
«Hinfällig! vergl. jedoch...» oder dergl.), so könnte allenfalls der
Standpunkt eingenommen werden, der Eintrag sei nicht restlos dahingefallen und
infolgedessen noch einer Ergänzung durch Belege fähig. So liegt der Fall
indessen hier nicht. Der Hinweis auf die Verschreibung vom 17. Februar 1925
lässt in keiner Weise erkennen, dass das Wegrecht auch nur in geringerem,
geschweige

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denn (nach der Behauptung des Beklagten) in grösserem Umfang als bisher
weiterbestehen sollte, und darf daher von jedem Dritten lediglich als die
vorschriftsgemässe Angabe des Rechtsgrundes der Löschung aufgefasst werden.
Keine Rede kann selbstverständlich davon sein, dass ein Erwerber eines
Grundstückes gehalten sei, an Hand der Belege zu prüfen, ob eine im Hauptbuch
erfolgte Eintragung oder Löschung mit dem dem Grundbuchführer seinerzeit
vorgelegten Ausweis über den Rechtsgrund übereinstimmt. Dritte müssen sich
darauf verlassen können, dass diese Übereinstimmung wirklich vorhanden ist;
andernfalls würde der Wert des Grundbuches für den Verkehr in unerträglicher
Weise herabgesetzt.
Zweifellos war die Löschung der streitigen Dienstbarkeit ungerechtfertigt,
weil sie dem vorgelegten Rechtsgrundausweis nicht entsprach (Art. 974 Abs. 2).
Der Kläger darf sich jedoch auf sie berufen und muss in seinem Erwerb
geschützt werden, wenn er sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen
hat. Gemäss Art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
ZGB wird der gute Glaube vermutet. Der Beklagte hat daher
zu beweisen, dass der Kläger den Mangel gekannt hat oder nach den Umständen
hat kennen müssen. Dass der Kläger im Zeitpunkt seines Erwerbes tatsächlich
Kenntnis des «Rechtsverzichtes» gehabt habe, hat der Beklagte selbst nicht
behauptet, noch stellt die Vorinstanz eine derartige Kenntnis fest. Und dass
er die Mangelhaftigkeit der Löschung des Eintrages hätte kennen sollen, weil
im Grundbuch auf den «Rechtsverzicht» hingewiesen wurde (irgendwelche andere
Momente, welche den guten Glauben des Klägers zerstören könnten, wurden weder
vom Beklagten noch von der Vorinstanz angeführt), muss verneint werden, da für
den Kläger aus den bereits dargelegten Gründen keine Veranlassung bestand, die
Löschung der Dienstbarkeit auf ihre Übereinstimmung mit dem angegebenen
Rechtsgrund nachzuprüfen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 84
Date : 01 janvier 1930
Publié : 13 mars 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 84
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Eine «Eintragung», im Sinn der Art. 656, 731, 746, 783, 799 und 972 ZGB braucht wohl nicht alle...


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
656 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
731 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
746 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 746 - 1 L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
1    L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.
2    Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.
783 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.
2    L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.
3    Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.
799 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 799 - 1 Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
1    Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
2    L'acte constitutif du gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.631
971 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
1    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2    L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
972 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
974
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
1    Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2    L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire.
3    Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.
ORF: 62
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 62 Pièces justificatives s'agissant des justificatifs relatifs au titre - 1 S'agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu'une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l'original, soit en expédition, soit en copie légalisée.
1    S'agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu'une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l'original, soit en expédition, soit en copie légalisée.
2    Lorsqu'une procédure est engagée d'office, il est établi une pièce justificative contenant le mot-clé de l'inscription ainsi que ses motifs.
3    Les cantons peuvent édicter des prescriptions concernant les exigences formelles relatives aux pièces justificatives.
Répertoire ATF
56-II-84
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • défendeur • droit de passage • grand livre • autorité inférieure • bonne foi subjective • héritier • hameau • servitude • titre juridique • connaissance • lac • commune • partie intégrante • à l'intérieur • tribunal fédéral • droits réels • utilisation • ordonnance sur le registre foncier • remplacement
... Les montrer tous