S. 63 / Nr. 11 Eisenbahnhaftpflicht (f)

BGE 56 II 63

11. Arrêt de la IIe Section civile du 31 janvier 1930 dans la cause Besson
contre Société électrique Vevey-Montreux.

Regeste:
Responsabilité civile des entreprises de chemin de fer. Interprétation de
l'art. 11 de la loi fédérale du 28 mars 1905.
En matière de réparation d'un dommage matériel, le principe de la
responsabilité causale (dispense de la preuve d'une faute à la charge de
l'entreprise) n'est applicable qu'autant que celui sous la garde duquel se
trouvait l'objet perdu, détruit ou avarié a été lui-même tué ou blessé.
Lorsqu'un accident a eu pour conséquence la destruction d'une automobile, le
conducteur qui poursuit la réparation du dommage résultant de la perte de sa
voiture doit, s'il n'a pas été blessé, rapporter la preuve de la faute de
l'entreprise, lors même qu'auraient été blessées les personnes qui se
trouvaient avec lui dans l'automobile.

Résumé des faits:
J. Besson était propriétaire d'une automobile qu'il avait transformée en
voiture-ambulance. Le 4 décembre 1926, il conduisait une malade d'Aigle à
Genève. Dans l'automobile avaient également pris place une garde et un
infirmier. Comme il arrivait à la Tour de Peilz, Besson se trouva soudain
devant un tramway. Il ne put éviter

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la collision. Prise de biais, l'automobile fut écrasée contre un arbre. Alors
que les trois autres personnes furent plus ou moins grièvement atteintes,
Besson s'en tira sans aucune blessure.
Le 12 septembre 1927, il assigna la Société électrique Vevey-Montreux en
payement de 11 242 fr., montant auquel il évaluait le dommage matériel
résultant de l'accident, savoir: coût de remplacement de la voiture, perte de
gain, salaire de l'infirmier et frais divers, et 3500 fr. à titre de
réparation morale en application de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO.
Par jugement du 9 juillet 1929, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
alloué au demandeur la somme de 8463 fr. 40.
Les deux parties ayant recouru au Tribunal fédéral, celui-ci a réduit
l'indemnité à la somme de 6000 fr. correspondant à la valeur de l'automobile.
Extrait des motifs:
Le Tribunal fédéral ne peut également que se ranger à l'opinion des premiers
juges touchant l'interprétation de l'art. 11 de la loi du 28 mars 1905. Ainsi
qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'opposition des al.
1 et 2, la responsabilité de l'entreprise, en cas de dommage matériel, est
réglée d'une manière différente suivant que la personne même sous la garde de
qui se trouvaient les objets avariés, détruits ou perdus a été ou non tuée ou
blessée. Tandis que dans le premier cas la responsabilité de l'entreprise est
subordonnée aux mêmes conditions que pour la réparation du dommage résultant
de la mort ou des lésions corporelles, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu pour
le lésé de rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise, dans le second
cas, au contraire, le lésé n'a droit à une indemnité que s'il y a eu faute de
l'entreprise.
Que cette distinction puisse parfois aboutir à des résultats non
satisfaisants, cela n'est pas douteux. Il peut effectivement paraître
«bizarre», suivant l'expression de

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la Cour, que, lorsqu'un accident, dû à la collision d'une automobile et d'un
tramway, a eu pour conséquence, comme en l'espèce, que trois des occupants de
l'automobile ont été plus ou moins grièvement blessés, le propriétaire de
l'automobile, qui se trouvait également dans la voiture, doive néanmoins
rapporter la preuve de la faute de l'entreprise pour obtenir la réparation des
dégâts causés à l'automobile pour cette seule raison qu'il n'a pas été
lui-même blessé, tandis que la lésion la plus légère, pour peu qu'il en eût
été lui-même atteint, suffirait à le mettre au bénéfice du principe de la
responsabilité causale. Mais, comme l'observe à juste titre le tribunal
cantonal, l'article 11 ne souffre pas une autre interprétation. La distinction
qu'il pose était déjà consacrée par l'article 8 de la loi fédérale du 1er
juillet 1875, c'est-à-dire à une époque où l'automobile n'existait pas encore,
et tient au fait que le législateur n'a vraisemblablement eu en vue que les
dommages causés aux objets se trouvant sous la garde des personnes
transportées par l'entreprise. S'il était naturel, lorsque le voyageur avait
été tué ou blessé, d'étendre à la réparation des dégâts matériels le principe
consacré par l'article 1er de la loi pour la réparation de dommages résultant
de la mort ou des lésions, il n'en était plus de même dans le cas où le
dommage subi était purement matériel. Il n'y avait plus alors les mêmes
raisons de soumettre l'entreprise au régime exceptionnel de l'article 1er .
Le fait que les personnes qui se trouvaient avec le demandeur dans
l'automobile ont été blessées n'est donc pas un motif pour s'écarter de la
règle posée à l'art. 11 al. 2. La question serait, il est vrai, discutable si,
le demandeur n'ayant pas subi de dommage matériel mais ayant été blessé, la
présente action avait pour but de faire condamner l'entreprise à la réparation
du dommage résultant de la destruction, de l'avarie ou de la perte d'objets
appartenant aux autres occupants de la voiture, et l'on pourrait alors se
demander si ces objets ne devraient

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pas être considérés comme ayant été sous la garde du demandeur, en tant que
conducteur de l'automobile. Mais, en l'espèce, on ne peut évidemment pas dire
que l'automobile était sous la gardé des personnes qui ont été blessées. Ainsi
que l'a jugé la Cour civile, la demande ne saurait donc être admise qu'autant
que l'accident devrait être attribué, en partie tout au moins, à une faute de
la défenderesse, autrement dit de son employé Monachon.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 63
Date : 01. Januar 1930
Publié : 31. Januar 1930
Source : Bundesgericht
Statut : 56 II 63
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Responsabilité civile des entreprises de chemin de fer. Interprétation de l'art. 11 de la loi...


Répertoire des lois
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
Répertoire ATF
56-II-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • dommage matériel • tribunal fédéral • tribunal cantonal • tramway • destruction • responsabilité causale • lésion corporelle • frais • matériau • membre d'une communauté religieuse • décision • dommages-intérêts • vue • perte de gain • ambulance • chemin de fer