S. 371 / Nr. 64 Obligationenrecht (f)

BGE 56 II 371

64. Arrêt de la Ire Section civile du 4 novembre 1930 dans la cause James
Widmer-Feller contre Vuille.

Regeste:
Constitue un jugement au fond rendu en dernière instance cantonale, le
jugement qui n'est pas susceptible d'un recours ordinaire, mais seulement d'un
pourvoi en cassation (consid. 1).
L'infraction à une loi de police cantonale constitue un acte objectivement
illicite au sens de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO (consid. 2).
Commet un acte illicite celui qui consent à traiter un malade alors qu'il doit
se rendre compte qu'il ne possède pas les connaissances nécessaires.
Se rend coupable d'imprudence celui qui, connaissant la maladie grave dont il
est atteint, se confie aux soins d'une personne qu'il sait dépourvue de tout
diplôme médical (consid. 2).

A. - Dame Rosa Widmer-Feller tient à Neuchâtel depuis 1924 une pension pour
malades. Elle les soigne par toute sorte de moyens empiriques tels que
maillots, bains, vésicatoires, emplâtres, sels physiologiques, poudres
d'herbages, vin dans lequel ont infusé certaines herbes. Dame Widmer ne
possède aucun diplôme médical quelconque. Le 29 janvier 1929, elle a été
condamnée par le Tribunal de police de Neuchâtel à une amende de 300 fr. pour
exercice illégal de la médecine.

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S'étant porté partie civile, Emile Vuille a obtenu du même tribunal, par
jugement du 18 septembre 1930, une indemnité de 5000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 23 janvier 1929, en réparation du dommage que lui a causé un séjour de
plus de cinq mois dans la pension Widmer.
Le tribunal considère que le traitement appliqué par la défenderesse au
demandeur a gravement empiré l'état de sa santé (il était atteint d'une
ostéite d'origine tuberculeuse) et lui a causé un dommage considérable en
l'obligeant à suivre un traitement long et coûteux. La défenderesse a commis
un acte illicite, mais le demandeur a consenti à créer le dommage qu'il subit,
en sorte que les fautes des deux parties apparaissent comme sensiblement
égales.
B. - La défenderesse a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral. Elle
demande le rejet des conclusions civiles.
L'intimé conclut à la confirmation du prononcé attaqué.
Extrait des motifs:
1.- Le recours est recevable, car le jugement du Tribunal de police de
Neuchâtel, en tant qu'il porte sur les conclusions civiles du demandeur, ne
peut pas faire l'objet, d'après le droit cantonal (art. 172 cpp), d'un recours
ordinaire, assimilable au recours en réforme, mais seulement d'un pourvoi en
cassation. On est donc bien en présence d'un jugement au fond rendu en
dernière instance cantonale, art. 58 OJF.
2.- La défenderesse reconnaît avoir commis un acte illégal, mais prétend qu'il
n'est pas illicite, au sens de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO. Cette thèse doit être rejetée.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 31 II p. 627, c. 3) que l'infraction à une
loi de police édictée pour protéger la santé des personnes, et c'est le cas de
la loi neuchâteloise sur l'exercice des professions médicales, implique, en
règle générale, un acte illicite à l'égard de celui qui, par suite de cette
infraction, est atteint dans sa santé. La

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doctrine partage cette manière de voir (OSER, 2e éd. p. 280, notes 10 et sv.
sur art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO; VON TUHR, Partie générale du CO, p. 326 ch. II). L'art. 41
renferme une règle générale qui trouve son complément dans les divers
principes établis par le droit écrit et non écrit. Du moment donc que le juge
pénal a déclaré d'une façon qui lie le Tribunal fédéral (V. THUR, OP. cit. p.
346, ch. II) que la recourante avait enfreint la loi cantonale dont le but est
de protéger la santé des individus, et partant aussi celle de l'intimé, il est
acquis au débat que Dame Widmer a commis un acte objectivement illicite qui
l'oblige à dédommager Vuille, si une faute lui est imputable et si, entre
l'acte illicite et le préjudice, il existe un lien adéquat de causalité
La recourante conteste avoir commis une faute, en alléguant qu'elle était au
bénéfice d'une autorisation tacite de la part de l'autorité, que le traitement
appliqué était susceptible de donner de bons résultats et que l'inefficacité
de ce traitement ne saurait lui être imputée à faute.
Ces allégations ne sont pas fondées.
Le médecin cantonal, loin d'avoir autorisé la recourante à exercer son
activité, lui a recommandé expressément, dans sa lettre du 15 juillet 1926, de
prendre l'avis d'un médecin avant de «soumettre» ses pensionnaires «à un
traitement médical», la loi n'autorisant pas les personnes qui ne possèdent
aucun diplôme agréé par l'Etat «à soigner les malades». La recourante devait
donc se borner à accueillir les malades dans sa pension et à les soigner
suivant les prescriptions médicales. Elle n'avait pas le droit d'appliquer à
l'intimé le traitement qu'elle estimait propre à le guérir, mais aurait dû
consulter un médecin sur le cas et la méthode curative. En ne le faisant pas,
elle a commis une faute qui engage sa responsabilité. Elle a aggravé cette
faute en continuant à appliquer au malade des traitements variés que
n'indiquait aucun diagnostic, et cela bien que l'état de l'intimé ne
s'améliorât en aucune façon. Si elle avait prêté l'attention voulue, elle
n'aurait

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pas manqué de s'apercevoir de l'inefficacité de ses méthodes. Ce défaut
d'attention doit également être retenu à sa charge. L'insuccès de son
entreprise, qu'elle est coupable de n'avoir pas constaté, aurait dû tout au
moins l'engager à recourir après coup à un médecin, sinon à inviter l'intimé à
se faire soigner dans une clinique autorisée par l'Etat. En ne prenant aucune
des mesures commandées par les circonstances, elle a fait preuve de
négligence, car elle aurait dû se rendre compte qu'elle ne possédait pas les
connaissances nécessaires pour traiter ce malade et elle aurait pu et dû
prévoir le résultat négatif de ses moyens prétendument curatifs (cf. VON TUHR,
op. cit. p. 341 et sv. ch. II). La recourante est enfin coupable d'avoir, dans
un entretien avec l'intimé, confirmé celui-ci dans l'idée qu'elle pourrait le
guérir.
Quant au lien de causalité entre les actes et omissions illicites de la
recourante et l'aggravation de la maladie de l'intimé, il est constaté par le
juge neuchâtelois de manière à lier le Tribunal fédéral. Le jugement attaqué
est net à cet égard. «Il est certain, dit-il, que le traitement qui a été
appliqué à Vuille à la pension de l'Evole a gravement empiré l'état de sa
santé et lui a, de ce fait, causé un gros dommage en le privant pendant
longtemps de la possibilité de travailler et en l'obligeant à un traitement
long et coûteux.» Cette constatation n'est pas contredite par les pièces du
dossier. Elle s'appuie au contraire sur les déclarations des médecins qui ont
examiné l'intimé avant et après son séjour à la pension de la recourante. Le D
r Grosjean, en particulier, qui avait radiographié le pied de Vuille au mois
de février 1928 et qui l'a examiné de nouveau au mois d'août, estime que le
traitement appliqué par Dame Widmer a été «inefficace, souvent même allant à
fin contraire», et il ajoute que la recourante, «ne connaissant rien à la
médecine ni à la tuberculose en particulier, a laissé s'aggraver le cas sans
s'en apercevoir». Elle a donc causé cette aggravation et ne peut, comme on
vient de l'exposer, se retrancher derrière son ignorance,

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puisqu'elle aurait dû se rendre compte de son incapacité.
On ne saurait cependant mettre tout le dommage à la charge de la recourante.
Si, contrairement à ce que le tribunal de police a admis, on ne peut dire que
l'intimé ait consenti à la lésion - il s'est rendu dans la pension de la
recourante dans l'espoir de guérir - on doit néanmoins lui imputer un acte de
grave imprudence. Connaissant le mal dont il était atteint et sachant que la
recourante ne possédait aucun diplôme médical quelconque, il est coupable de
s'être confié aveuglement à ses soins - et ce fait, dont il est responsable, a
contribué à créer le dommage (art. 44
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
1    Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
2    Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen.
CO) - au lieu de suivre les conseils du
médecin qu'il avait consulté. Cette faute concurrente est au moins aussi grave
que celle de la recourante. La répartition des responsabilités opérée par le
Tribunal de police peut donc être maintenue...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 371
Date : 01. Januar 1930
Publié : 04. November 1930
Source : Bundesgericht
Statut : 56 II 371
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Constitue un jugement au fond rendu en dernière instance cantonale, le jugement qui n'est pas...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Répertoire ATF
56-II-371
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • tribunal fédéral • tribunal de police • mois • examinateur • dernière instance • décision • partie civile • lien de causalité • moyen de droit cantonal • négligence • membre d'une communauté religieuse • prolongation • titre • neuchâtel • obligation • directive • partage • doctrine • commettant
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