S. 212 / Nr. 36 Versicherungsvertrag (f)

BGE 56 II 212

36. Arrêt de la IIme Section civile du 14 février 1930 dans la cause Société
suisse d'assurance contre les accidents, à Winterthur, contre dame
Déjussel-Blandin.

Regeste:
Contrat d'assurance-responsabilité.
1. But et objet du contrat. Est licite la clause en vertu de laquelle
l'assureur qui aura à conduire le procès pour le compte de l'assuré se réserve
le droit de déduire du montant de l'assurance les frais de ce procès.
2. Renonciation tacite à ce droit, résultant d'une référence expresse à une
loi cantonale fixant obligatoirement le montant de l'assurance dans l'intérêt
des tiers.
3. Date de l'échéance de la prétention de l'assuré contre l'assureur. Point de
départ des intérêts moratoires.

A. - Ariste Bréguet s'est assuré le 2 août 1922 apurés de la «Société suisse
d'assurances contre les accidents à Winterthur» contre la responsabilité
civile du fait des

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accidents qu'il pourrait causer à des tiers par son automobile. Le maximum de
la garantie était fixé à 20 000 fr. par personne blessée ou tuée, avec un
maximum de 50 000 fr pour un accident survenu à plusieurs personnes. L'art. 10
des conditions générales de la police prévoyait en particulier ce qui suit:
«Si la demande d'indemnité n'est pas fondée, ou si la Société ne réussit pas à
s'entendre à l'amiable avec le sinistré ou ses ayants droit et que ceux-ci
intentent un procès, le preneur d'assurance devra remettre immédiatement à la
Société toute assignation qu'il recevra. La Société dirigera seule le procès
et en supportera les frais. L'assuré est tenu d'aider la Société de son mieux,
de lui fournir, dans la mesure du possible, tous renseignements et pièces
justificatives et de donner à l'avocat désigné par elle les pouvoirs
nécessaires» (al. 2).
«Les garanties de la Société sont limitées, y compris les frais du procès, aux
maxima fixés dans la police.» (al. 4).
Le 31 décembre 1922, les parties ont signé un avenant contenant notamment les
dispositions suivantes:
«Conformément aux stipulations de la loi du 8 novembre 1922 instituant dans le
canton de Genève l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les
propriétaires de véhicules à moteur, il est entendu entre les parties
soussignées que les sommes garanties par le contrat ci-dessus seront les
suivantes à partir du 1er janvier 1923: 30 000 fr. par personne blessée ou
tuée, avec un maximum de 100 000 fr. par événement frappant plusieurs
personnes à la fois. La prime annuelle s'élèvera désormais à 107 fr. 10. ...
Les conditions générales de la police No 1037662 susrappelée s'appliquent au
reste en plein au présent avenant.»
La loi du 8 novembre 1922 à laquelle les parties se référaient instituait
l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les propriétaires de
véhicules à moteur. Son article 2 dispose que «l'assurance doit être, pour une
automobile, de 30 000 fr. au moins, en cas d'accident

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survenu à une personne et de 100 000 fr. au moins, en cas d'accident survenu à
plusieurs personnes».
B. - Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1924, Bréguet circulait sur la route de
Gland à Nyon. Par suite d'une fausse manoeuvre, son automobile s'est
renversée. Un sieur Blandin qui se trouvait dans la voiture a été tué.
Le 6 juin 1925, Veuve Blandin, agissant tant personnellement qu'en qualité de
tutrice de son fils Alexandre, a assigné Bréguet en payement de 100 000 fr. à
titre de dommages-intérêts, demande portée en cours d'instance à 164 207 fr.
Par arrêt du 16 juin 1927, le Tribunal de première instance de Genève a
condamné Bréguet à payer à la demanderesse 23 473 fr. 20 avec intérêts au 5%
dès le 23 décembre 1924. Sur appel de Veuve Blandin, la Cour de Justice civile
de Genève a réformé cette décision par arrêt du 3 avril 1928 et fixé
l'indemnité à 34 762 fr. 05 avec intérêts au 5% dès le 23 décembre 1924, les
3/4 des dépens des deux instances mis à la charge de Bréguet.
Veuve Blandin ayant réclamé à la compagnie d'assurance une somme de 42 627 fr.
10 (capital, intérêts et frais selon arrêt du 3 avril 1928), celle-ci a
répondu qu'en vertu de l'art. 10 des conditions de la police le maximum de la
garantie était de 30 000 fr. dont il y avait lieu de déduire les frais du
procès, soit 6054 k. 10 payés à l'avocat de Bréguet à titre de débours et
honoraires, et elle a offert en conséquence 23 945 fr. 90, somme qui fut
acceptée par le conseil de dame Blandin le 16 mai 1928.
Le 18 mai 1928, dame Blandin a fait notifier à Bréguet un commandement de
payer pour le capital, les intérêts et les frais résultant de l'arrêt du 3
avril 1928. Cette poursuite, non frappée d'opposition, a été suivie d'une
saisie, puis, le 20 août, l'office a cédé à dame Blandin la créance de Bréguet
contre la compagnie, soit tous les droits de ce dernier pouvant découler de la
police.
C. - Par exploit du 7 septembre 1928, Veuve Blandin, devenue dame Déjussel,
cessionnaire des droits de Bréguet,

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a ouvert action contre la Société suisse d'assurances cotre les accidents en
concluant en définitive à ce que celle-ci fût condamnée à lui payer:
a) 6054 fr. 10, solde du capital de couverture de la police (30 000 fr. moins
23 945 fr. 90) avec intérêts légaux dès le 19 mai 1928;
b) 5070 fr. 70, montant des intérêts du 23 décembre 1924 au 9 mai 1928 sur le
capital de 30 000 fr. adjugé par la Cour;
c) 1000 fr. à titre d'impenses judiciaires.
La Société suisse d'assurances contre les accidents a conclu au déboutement en
opposant en substance:
a) Que l'art. 10 in fine des conditions générales lui accordait clairement le
droit de déduire du maximum les frais du procès de l'assuré Bréguet;
b) Qu'elle avait payé l'indemnité due sitôt l'arrêt de la Cour devenu
exécutoire.
D. - Par jugement du 28 janvier 1929, le Tribunal de première instance a
débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens.
Sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice civile de Genève, par arrêt
du 8 novembre 1929, a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a condamné la
défenderesse à payer à la demanderesse, avec intérêts légaux dès le 24 août
1928 (dépôt de l'exploit), la somme de 6054 fr. 10, la déboutant pour le
surplus. Quant aux dépens, elle a condamné la défenderesse aux 4/5 des dépens
de la demanderesse en première instance et en appel et condamné la
demanderesse au 1/5 des dépens de la défenderesse en première instance et en
appel, laissant à la charge de chaque partie le surplus de ses propres dépens.
E. - La défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires.
La demanderesse s'est jointe au recours et a attaqué l'arrêt en tant qu'il
avait rejeté sa demande d'une somme de 5070 fr. 70. Elle conclut à ce que
ladite somme lui soit allouée «à titre intérêts légaux sur la somme de 30 000
fr.

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du 24 décembre 1924; date de l'accident, au 9 mai 1928, date du paiement
partiel effectué par la défenderesse aux hoirs Blandin, avec intérêts légaux
dès le 10 mai 1928.»
Considérant en droit:
1.- Il n'est pas douteux que jusqu'au moment où la défenderesse et Bréguet ont
signé l'avenant du 31- décembre 1922, la défenderesse était en droit de
s'autoriser de l'art. 10 al. 4 des conditions générales de la police pour
déduire du montant de la somme assurée ce qu'elle aurait eu à payer à l'avocat
de Bréguet à titre de frais et honoraires dans le procès entre ce dernier et
la victime de l'accident ou ses ayants droit. Si l'on tient compte du but d'un
contrat de cette nature, qui n'est pas de réparer le dommage causé par
l'accident, mais de garantir l'assuré contre les réclamations pécuniaires des
tiers à l'égard desquels sa responsabilité peut être engagée à raison de sa
faute ou de son fait, il apparaît comme naturel que l'assureur ne s'en remette
pas simplement à l'assuré pour la conduite du procès, mais qu'au contraire il
en prenne la direction et la responsabilité. Aussi bien l'assurance
s'étend-elle normalement aux frais du procès et il est clair qu'une telle
stipulation peut profiter directement à l'assuré, soit que l'action du tiers
prétendument lésé ait été rejetée, soit encore que, ajoutée aux frais du
procès, la somme qui lui est allouée ne dépasse pas le montant de l'assurance.
Mais fût-elle même supérieure, ce ne serait pas un motif pour considérer comme
immorale ou excessive la prétention de l'assureur de retenir les frais du
procès sur le montant assuré. Aussi bien cette solution est-elle consacrée par
certaines législations (cf. loi allemande du 30 mai 1908, § 150) Il est vrai
que cette loi réserve en même temps à l'assuré la faculté de contester la
nécessité ou l'opportunité des procédés accomplis en son nom par l'assureur,
tandis que la loi suisse est muette sur ce point. Il n'est pas nécessaire
d'examiner à l'occasion de la présente espèce s'il y aurait lieu de
reconnaître cette

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même faculté sous l'empire du droit fédéral, car si la demanderesse a bien
souligné l'importance des frais auxquels a donné lieu le procès
Blandin-Bréguet, il n'a pas été allégué cependant que la défenderesse ait eu
tort de résister à la demande, ni qu'elle ait inutilement compliqué la
procédure. Il semble bien du reste qu'en pareil cas l'assuré trouverait une
protection suffisante dans les dispositions qui régissent le mandat.
C'est à tort, d'autre part, que la demanderesse a soutenu que l'al. 4 de
l'art. 10 des conditions générales serait en contradiction avec l'al. 2 du
même article qui prévoit que la compagnie supporte les frais du procès. S'il
est vrai que ces dispositions eussent pu être rédigées plus clairement, on ne
saurait pourtant prétendre qu'elles soient incompatibles. Dire que les
garanties de la société, frais compris, ne dépasseront en aucun cas les maxima
fixés par la police n'exclut pas nécessairement l'application de l'al. 2
puisque, dans le cas où la somme des frais et de l'indemnité est inférieure au
montant assuré, les frais seront bien supportés par l'assureur. L'alinéa 4
vise le cas où cette somme dépasserait le montant de l'assurance et a pour
but, dans cette hypothèse mais dans cette hypothèse seulement, de limiter la
responsabilité de la société au capital assuré.
2.- Si la défenderesse était en droit d'exciper de l'art. 10 al. 4 jusqu'à la
signature de l'avenant, il n'en était plus de même dès cette date.
Il est bien évident tout d'abord que la loi du 8 novembre ne pouvait par
elle-même avoir pour effet de modifier le contrat passé entre la défenderesse
et Bréguet. Aussi bien, ne s'agit-il pas, comme la défenderesse l'a soutenu,
de savoir Si la loi a voulu empiéter sur le droit fédéral, mais uniquement de
rechercher si, en convenant de porter les montants assurés à 30 000 fr. d'une
part et 100 000 fr., de l'autre, «conformément aux stipulations de la loi du 8
novembre 1922» la défenderesse n'a pas implicitement renoncé à se prévaloir
des clauses du

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contrat dans la mesure où leur application serait incompatible avec le but de
cette loi, en d'autres termes si elle n'a pas renoncé à invoquer l'art. 10 al.
4 dans l'hypothèse où l'indemnité à payer au tiers serait supérieure à la
différence entre le montant de l'assurance et les frais du procès.
La question pourrait, il est vrai, prêter à discussion si, comme dans les cas
«Helvetia» contre Schmidt (RO 64 II p. 216) et «Vaterländische» et «Rhenania»
contre Eckardt dont le Tribunal fédéral a eu à s'occuper les 22 mars 1928 et
26 avril 1929, on pouvait hésiter sur la signification et la portée de la loi
cantonale; mais à la différence de ces deux cas, il ressort des constatations
de l'arrêt attaqué que le sens de la loi du 8 novembre 1922 ne pouvait laisser
place à aucune incertitude, qu'elle a été édictée pour assurer aux victimes
d'un accident ou à leurs ayants droit le paiement d'une indemnité dans le cas
où l'auteur du dommage condamné à la réparer serait insolvable, en d'autres
termes, que les montants fixés à l'art. 2 l'avaient été dans l'intérêt des
tiers.
Si tel est le sens de la loi - et le Tribunal fédéral est lié sur ce point par
l'opinion de l'instance cantonale - la référence qui y était faite ne pourrait
s'interpréter que comme une soumission tacite aux exigences de la nouvelle
réglementation. Or il est clair que la faculté que s'était tout d'abord
réservée la défenderesse de déduire les frais du procès du montant de
l'assurance ne s'accordait plus avec le but de la loi que dans l'hypothèse où
les frais demeureraient au-dessous de la valeur représentée par la différence
entre le montant de l'assurance et l'indemnité à payer à la victime. Ce n'est
donc que dans cette mesure-là que la défenderesse était encore en droit de
s'en prévaloir. Sa prétention de retenir la somme de 6064 fr. alors que
l'indemnité dépassait à elle seule le montant assuré était donc injustifiée et
sur ce point il y a lieu de confirmer l'arrêt attaqué.
3.- C'est à tort également que la défenderesse s'est opposée au deuxième chef
des conclusions de la demande,

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qui tend au payement d'une somme d'argent à titre d'intérêts moratoires sur le
montant de l'assurance, en arguant de ce que d'après l'art. 10 al. 4 des
conditions générales ledit montant représenterait le maximum de ses garanties.
S'il est loisible à l'assureur de limiter l'étendue de ses prestations, il va
de soi qu'une telle clause ne concerne que les obligations qui découlent du
contrat, de telle sorte que, à défaut tout au moins d'une disposition
expresse, l'assuré n'en conserve pas moins le droit qu'a tout créancier, de
par la loi même, d'exiger des intérêts en cas de demeure de son débiteur. La
question se ramène donc à rechercher si et à partir de quelle date la
défenderesse a été ou doit être réputée s'être trouvée en demeure de payer le
capital assuré.
Il résulte, comme on l'a déjà dit, de la nature particulière du contrat
d'assurance-responsabilité que l'événement dont l'assuré entend se garantir
n'est plus ici le fait dommageable lui-même, autrement dit le fait dont il
peut avoir à répondre, mais bien les conséquences que ce fait est susceptible
d'entraîner pour son patrimoine. Il s'ensuit donc que la créance de l'assuré
ne peut en tout cas prendre naissance avant que l'assuré ait été pris à partie
par le tiers, car, d'une part, l'accident ou le fait dommageable ne donnera
pas nécessairement lieu à une action et, d'autre part, tant que l'assuré est à
l'abri de toute menace, l'assureur n'est pas tenu d'intervenir.
La réclamation du tiers équivalant ainsi à ce que la loi désigne sous le nom
de «sinistre» en matière d'assurance ordinaire, elle devra également faire
l'objet des déclarations que l'assuré est tenu de faire à l'assureur aux
termes de l'art. 38
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 38 - 1 Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so muss der Anspruchsberechtigte, sobald er von diesem Ereignisse und seinem Anspruche aus der Versicherung Kenntnis erlangt, das Versicherungsunternehmen benachrichtigen. Der Vertrag kann verfügen, dass die Anzeige schriftlich erstattet werden muss.
1    Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so muss der Anspruchsberechtigte, sobald er von diesem Ereignisse und seinem Anspruche aus der Versicherung Kenntnis erlangt, das Versicherungsunternehmen benachrichtigen. Der Vertrag kann verfügen, dass die Anzeige schriftlich erstattet werden muss.
2    Hat der Anspruchsberechtigte die Anzeigepflicht schuldhafterweise verletzt, so ist das Versicherungsunternehmen befugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei rechtzeitiger Anzeige gemindert haben würde.
3    Das Versicherungsunternehmen ist an den Vertrag nicht gebunden, wenn der Anspruchsberechtigte die unverzügliche Anzeige in der Absicht unterlassen hat, das Versicherungsunternehmen an der rechtzeitigen Feststellung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, zu hindern.
LCA, et en conséquence dès que l'assuré a satisfait à
cette obligation, le délai de l'art. 41
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 41 - 1 Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem das Versicherungsunternehmen Angaben erhalten hat, aus denen es sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann.
1    Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem das Versicherungsunternehmen Angaben erhalten hat, aus denen es sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann.
2    Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsanspruch erst nach Anerkennung durch das Versicherungsunternehmen oder nach rechtskräftiger Verurteilung des Versicherungsunternehmens fällig werde, ist ungültig.
LCA commence normalement à courir pour
entraîner l'échéance de la créance à l'expiration du terme.
En ce qui concerne la date à laquelle la compagnie d'assurance a été informée
des prétentions élevées contre Bréguet, la demanderesse s'est bornée à
alléguer que

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l'assignation des hoirs Blandin a été immédiatement communiquée à la
défenderesse, conformément à l'art. 10 de la police. Comme cette allégation
n'a pas été contestée, on peut admettre que l'assignation, datée du 6 juin
1925, est parvenue en mains de la défenderesse le lendemain, 7 juin. Le délai
de l'art. 41 a donc commencé de courir ce jour-là et la créance découlant du
contrat était par conséquent échue le 7 juillet.
Cette solution se justifie d'autant plus en l'espèce que la défenderesse était
tenue en vertu de la police de conduire le procès pour le compte de l'assuré.
En vertu d'un principe général de procédure, les effets d'un jugement
déclaratif remontent au jour de l'ouverture de l'action, ce qui se traduit
notamment par cette conséquence que, si le défendeur est condamné à payer une
somme d'argent, il devra les intérêts de cette somme au plus tard de la date
de la demande. A juste titre du reste, puisque le temps qui s'écoule entre le
dépôt de la demande et le prononcé du jugement est une nécessité de fait dont
le demandeur n'est pas responsable. Or s'il en est ainsi à l'égard de l'assuré
dans ses rapports envers le tiers, à raison de ce que les prétentions de ce
dernier doivent s'apprécier d'après l'état de fait et de droit à l'époque de
l'ouverture de l'action, il n'y a pas de raison, lorsque c'est l'assureur qui
conduit le procès - et cela aussi bien dans son intérêt que dans celui de
l'assuré - pour que, en principe, le jugement n'emporte pas les mêmes effets
contre lui.
Si l'on admet que la notification de l'ouverture de l'action marque le point
de départ du délai de l'art. 41, une mise en demeure de l'assureur par
l'assuré n'a plus de raison d'être, car en présence de la réclamation du
tiers, l'assureur ne peut évidemment plus douter qu'en cas de condamnation de
l'assuré celui-ci se retournera contre lui et exigera l'exécution du contrat.
Cette notification doit donc être considérée comme tenant lieu de
l'interpellation prévue à l'art. 102
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 102 - 1 Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
1    Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt.
2    Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder ergibt sich ein solcher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorgenommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug.
CO (cf. OSTERTAG.

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art. 41 rem. 2; GERHARD, Kommentar z. Deutsch. Reichsges. über den
Versicherungs-Vertrag p. 61).
L'assuré est donc fondé à réclamer à l'assureur les intérêts dès les quatre
semaines de la notification de l'ouverture de l'action, et l'on évite ainsi le
résultat évidemment choquant d'après lequel l'assuré qui est obligé de
renoncer d'avance au droit de transiger et au droit de conduire son propre
procès serait tenu de répondre des conséquences, nullement négligeables
parfois, de Ia longueur d'une procédure sur laquelle il ne peut pratiquement
avoir aucune influence.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse était en droit de réclamer
des intérêts sur le montant du capital assuré à partir du 5 juillet 1925 et
jusqu'au jour du règlement partiel. Ce dernier a eu lieu le 16 mai 1928; mais
comme les intérêts n'ont été expressément demandés que jusqu'au 9 mai, il se
justifie d'en arrêter le cours à cette date.
4.- La demanderesse réclame de plus, il est vrai, l'intérêt des intérêts dont
il est question ci-dessus. Comme elle ne peut mesurer plus de droits que n'en
avait Bréguet, sa prétention sur ce point se heurte à la disposition de l'art.
105 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 105 - 1 Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit der Entrichtung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe im Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu bezahlen.
1    Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit der Entrichtung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe im Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu bezahlen.
2    Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nach den Grundsätzen über Konventionalstrafe zu beurteilen.
3    Von Verzugszinsen dürfen keine Verzugszinse berechnet werden.
CO et doit être rejetée.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours principal est rejeté.
Le recours par voie de jonction est admis partiellement et l'arrêt attaqué est
réformé en ce sens que la Société suisse d'assurances contre les accidents, à
Winterthur, est condamnée à payer à dame Déjussel q. q. a. les intérêts à 5%
sur la somme de 30 000 fr. du 5 juillet 1925 au 9 mai 1928, l'arrêt étant
confirmé pour le surplus.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 56 II 212
Date : 01. Januar 1930
Published : 14. Februar 1930
Source : Bundesgericht
Status : 56 II 212
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Contrat d'assurance-responsabilité.1. But et objet du contrat. Est licite la clause en vertu de...


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