S. 159 / Nr. 25 Erbrecht (d)

BGE 56 II 159

25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. März 1930 i. S.
Brindlen gegen Hallenbarter.

Regeste:
Letztwillige Verfügung.
Art. 500
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
-502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
ZGB. Die unitas actus wird nicht gestört, wenn zu den Formen des
Art. 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
ZGB noch das Selbstlesen durch den Testator oder zu den Formen nach
Art. 500
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
das Vorlesen durch die Urkundsperson tritt (Erw. 1).
Art. 467 und 519 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
ZGB. Ein behördlicher Akt, durch den die
Urteilsunfähigkeit einer Person festgestellt worden ist bewirkt im
Rechtsstreit über die

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Gültigkeit eines von dieser Person errichteten Testamentes keine Umkehrung der
Beweislast (Erw. 2).

A. - Am 24. November 1927 starb in Brig Helene Brindlen. Sie hinterliess ein
vom 23. August 1924 datiertes öffentliches Testament, durch welches sie den
grössten Teil ihres Vermögens den Beklagten vermacht hatte.
Die 1857 geborene Erblasserin war im Jahre 1886 wegen Blödsinns unter Kuratel
gestellt worden. Die Kuratel wurde 1912 in eine Vormundschaft umgewandelt.
B. - Der Kläger ist der Bruder und gesetzliche Erbe der Testatorin. Die
Beklagten anerkennen den ihm nach Walliser Recht zustehenden
Pflichtteilsanspruch. Der Kläger begnügt sich nicht damit, sondern ficht das
Testament als ungültig an. Er macht im wesentlichen geltend, es leide an einem
Formmangel und die Testatorin sei verfügungsunfähig gewesen.
Das Kantonsgericht des Kantons Wallis wies die Klage ab.
C. - Gegen dieses Urteil erklärte der Kläger die Berufung an das Bundesgericht
unter Wiederholung des Antrages, das Testament sei als ungültig zu erklären.
Aus den Erwägungen:
1.- Der Formfehler soll darin bestehen, dass das Testament nicht, wie
verurkundet, von der Testatorin selbst gelesen, sondern vom Notar vorgelesen,
das Verfahren aber trotzdem nach Art. 500 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und Art. 501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
statt nach
Art. 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
ZGB fortgesetzt worden sei. Der Kläger stützt diese Darstellung auf
die Aussagen des einen Testamentszeugen. Demgegenüber erklären der Notar und
der andere Testamentszeuge, die Testatorin habe das Testament auch selbst
gelesen. Die Vorinstanz hält letztere Darstellung, die auch den Wortlaut der
Urkunde für sich hat, für die zutreffende. Ihre Beweiswürdigung ist für das
Bundesgericht verbindlich (Art. 81
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
OG). Wurde das Testament aber sowohl von
der Urkundsperson vorgelesen wie von der Testatorin selbst

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gelesen, so konnte im weitern wahlweise nach Art. 500 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
und Art.
501
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
oder nach Art. 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
ZGB verfahren werden. In beiden Fällen liegt gegenüber
dem, was an Formen gesetzlich vorgeschrieben ist, ein Mehr vor, welches die
Gültigkeit der Verfügung nicht berührt. Das ist inbezug auf die Verbindung des
Selbstlesens mit den Formen des Art. 502
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
ZGB vom Bundesgericht bereits
mehrfach ausgesprochen worden (vgl. BGE 46 II 13 Erw. 2 und 50 II 116 Erw. 2
i. f.). Ein Grund, warum es nicht auch gelten sollte, wenn zu den Formen nach
Art. 500 und 501 noch das Vorlesen durch die Urkundsperson hinzutritt, ist
nicht vorhanden. Insbesondere wird entgegen der Auffassung des Klägers in
diesem Falle ebensowenig wie in jenem die unitas actus beeinträchtigt. Die
unitas actus erfordert, dass sich die nach dem Lesen (Art. 500 Abs. 1),
beziehungsweise nach dem Vorlesen des Testamentes (Art. 502) vorzunehmenden
Handlungen unmittelbar daran anschliessen. Selbstlesen und Vorlesen sind aber
nur verschiedene Formen der für die Testamentserrichtung notwendigen
Kenntnisnahme des Urkundeninhaltes durch den Testator. Wenn deshalb die eine
Form zu der andern hinzukommt, so bedeutet das nichts anderes als eine
Verstärkung dieses Aktes, durch welche der Ablauf der Handlungen nicht
unterbrochen wird. Vollends kann von einer solchen Unterbrechung dann nicht
die Rede sein, wenn beim Verfahren nach Art. 500 und 501 das Vorlesen dem
Selbstlesen vorausgeht, wie es hier der Fall war, oder beim Verfahren nach
Art. 502 das Selbstlesen dem Vorlesen; den zwischen dem Aufsetzen der Urkunde
und der Kenntnisnahme ihres Inhaltes durch den Testator braucht ein
unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang überhaupt nicht zu bestehen.
2.- Demjenigen, der Urteilsunfähigkeit und damit Verfügungsunfähigkeit (Art.
467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
und 519 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
ZGB) des Testators behauptet und Rechte daraus ableitet,
obliegt gemäss Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB, den Nachweis dafür zu erbringen. Das anerkennt
grundsätzlich auch die Vorinstanz. Sie nimmt

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aber an, die Beweislast sei umgekehrt, wenn der Zustand der Urteilsunfähigkeit
durch einen frühern behördlichen Akt allgemein festgestellt worden sei, was
hier zutreffe. Diese Auffassung wird, teilweise in Anlehnung an die
Erläuterungen zum Vorentwurf des ZGB II S. 64, auch in Kommentaren zum ZGB
vertreten (ROSSEL und MENTHA 2. Aufl. N. 95; HAFTER 2. Aufl. Art. 16 N. 16;
ESCHER, Art. 467 Anm. 2 a; TUOR, Art. 466 N. 6 und 12; ähnlich EGGER, 2. Aufl.
Art. 16 N. 16). Es kann ihr jedoch nicht beigepflichtet werden. Nach Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

ZGB gilt der dort aufgestellte Grundsatz, dass derjenige das Vorhandensein
einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet,
überall da, wo das Gesetz nichts anderes bestimmt. Eine Ausnahme ist hier aber
weder ausdrücklich vorgesehen, noch ergibt sie sich notwendig aus andern
Vorschriften des Gesetzes. Deswegen ist natürlich ein behördlicher Akt, durch
den die Urteilsunfähigkeit festgestellt wurde, im Rechtsstreit über die
Gültigkeit eines Testamentes der betreffenden Person nicht bedeutungslos. Die
Partei, welche die Urteilsunfähigkeit behauptet, wird ihn als Beweismittel
verwenden und der Richter wird ihn mit dem übrigen Beweismaterial würdigen.
Damit schafft diese frühere Feststellung der Urteilsunfähigkeit indessen
höchstens eine tatsächliche Vermutung, hat also bloss Bedeutung als
Beweisgrund, nicht als Rechtsvermutung, m. a. W. Bedeutung nur für die
Beweiswürdigung, nicht für die Beweislastverteilung. Die gegenteilige
Auffassung würde in vielen Fällen die prozessuale Stellung des
Ungültigkeitsklägers in ungerechtfertigter Weise verbessern und den frühern
Feststellungen einen Wert beimessen, den sie oft gar nicht haben. Denn
bekanntermassen wird im Entmündigungsverfahren bisweilen leichthin
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche angenommen; zudem brauchen sich die
Anforderungen an die geistige Gesundheit als Voraussetzung der allgemeinen
Handlungsfähigkeit einerseits und der Testierfähigkeit anderseits nicht zu
decken.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 159
Date : 01 janvier 1930
Publié : 21 mars 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 159
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Letztwillige Verfügung.Art. 500-502 ZGB. Die unitas actus wird nicht gestört, wenn zu den Formen...


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
467 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
500 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
1    Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2    L'acte sera signé du disposant.
3    Il sera en outre daté et signé par l'officier public.
501 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 501 - 1 Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
1    Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l'officier public, qu'il l'a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2    Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3    Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.
502 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
1    Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.
2    Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.
519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
OJ: 81
Répertoire ATF
46-II-11 • 50-II-112 • 56-II-159
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
testament • cours d'université • tribunal fédéral • notaire • défendeur • valais • autorité inférieure • fardeau de la preuve • vice de forme • présomption • capacité de disposer • décision • nullité • forme et contenu • condition • maladie mentale • déficience mentale • héritier légal • répétition • droit des successions
... Les montrer tous