S. 158 / Nr. 24 Familienrecht (f)

BGE 56 II 158

24. Arrêt de la Ie Section civile du 6 juin 1930 dans la cause Dame Jaquet
contre Jaquet.

Regeste:
Art. 138 ch. 1 CC: Le juge, appelé à se prononcer sur le bien-fondé d'une
demande en divorce, doit tenir compte même des faits qui n'ont pas été
formellement allégués par les parties en tant qu'ils résultent du dossier. Si
la procédure cantonale ne lui permet pas d'étendre l'instruction à ces faits,
il doit apprécier ceux-ci, tels qu'ils résultent du dossier, et rejeter la
demande en divorce Si cet examen ne le convainc pas du bien-fondé de cette
dernière.

Résume des faits.
Dame Jaquet a ouvert action contre son mari en concluant à ce que le divorce
fût prononcé aux torts de celui-ci «pour les causes prévues au titre IV du
CC». Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 26 mars 1930 le Tribunal civil du district de Vevey a prononcé
le divorce aux torts du mari et en application de l'art. 138 CC. Il a admis
que les brutalités, les injures et les vexations de tous genres dont le
défendeur s'était rendu coupable envers sa femme justifiaient l'application de
cette disposition tout en déclarant qu'étant données les maladies dont,
d'après les déclarations de trois médecins, le défendeur souffre, on pourrait
se demander si ces actes ne sont pas la conséquence d'un état maladif excluant
l'application de l'article 138 CC. Toutefois, il a estimé qu'il n'avait pas à
trancher cette question, le défendeur n'ayant pas fait état de ces maladies
sous la forme d'un fait dûment allégué, ni établi

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l'existence d'un rapport de causalité entre ces infirmités et les actes qui
lui sont reprochés.
En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal fédéral, saisi par le
défendeur d'un recours en réforme, s'est exprimé comme suit:
Extrait des motifs.
L'art. 158 ch. I CC prescrit que «le juge ne peut retenir comme établis les
faits à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation que s'il est
convaincu de leur existence». Le juge doit par conséquent tenir compte même
des faits qui n'ont pas été formellement allégués par les parties en tant
qu'ils résultent du dossier. Quant à la question de savoir si, en ce qui
concerne les faits, il doit ordonner d'office une procédure probatoire ou
fournir aux parties l'occasion de prendre de nouvelles conclusions, elle doit
être résolue à la lumière des dispositions de la procédure cantonale. Si le
droit cantonal n'autorise le juge à prendre ni l'une ni l'autre de ces
mesures, celui-ci doit alors apprécier les faits tels qu'ils résultent du
dossier et rejeter la demande en divorce si cet examen ne le convainc pas du
bien-fondé de celle-ci.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 158
Date : 01. Januar 1930
Publié : 06. Juli 1930
Source : Bundesgericht
Statut : 56 II 158
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 138 ch. 1 CC: Le juge, appelé à se prononcer sur le bien-fondé d'une demande en divorce, doit...


Répertoire des lois
CC: 138  158
Répertoire ATF
56-II-158
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
décision • procédure cantonale • tennis • calcul • tribunal fédéral • quant • tribunal civil • droit cantonal • d'office • rejet de la demande