S. 128 / Nr. 19 Obligationenrecht (f)

BGE 56 II 128

19. Arrêt de la Ire Section civile, du 1er avril 1930, dans la cause Mayor
contre Constantin.


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Regeste:
Art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP. - Par les mots «somme qu'il ne devait pas» il faut entendre la
somme pour laquelle le demandeur a été poursuivi par le défendeur.
Art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
et 149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
CO. - La règle de l'art. 143 ne vaut et la subrogation
instituée par l'art. 149 ne s'opère que si le contraire ne résulte du rapport
interne entre les codébiteurs solidaires.

A. - Le 2 octobre 1912, le Dr de Cérenville a vendu à son chef de pressoir
Jérémie Mayor, à St-Léonard, ses pressoir, caves et dépendances, ainsi que
tout son matériel de cave pour le prix de 7500 fr. Ces installations servirent
pour l'exploitation d'un commerce de vins sous le nom de Julien Savioz & Cie .
Le 12 octobre 1912, Julien Savioz, Alfred Savioz et Jérémie Mayor empruntèrent
à Gaspard Mévillot, à Sion, 1a somme de 6479 fr. Celle-ci fut déposée à la
Banque Populaire Valaisanne au compte courant Savioz & Cie et utilisée pour
les besoins du commerce de vins.
L'acte du 12 octobre reçu par le notaire Rossier renferme les passages
suivants:
«Comparaissent MM. Savioz Julien ... Savioz Alfred ... et Mayor Jérémie, ...
lesquels solidairement déclarent devoir et vouloir payer à M. Gaspard
Mévillot... la somme capitale de 6479 fr., valeur que les débiteurs sont
autorisés à toucher...»
Au mois d'avril 1924, la dette se montait encore à 4000 fr., Julien Savioz
ayant payé les intérêts et remboursé 2479 fr. Mayor s'efforça d'obtenir une
prorogation d'échéance pour le solde de 4000 fr. A cette fin, il se reconnut,
par acte notarié du 6 avril 1924, «débiteur de M. Mévillot... en
renouvellement de l'acte du 12 octobre 1912 et cela pour le compte de MM.
Julien Savioz... et Alfred Saviez...» L'acte rappelle que la dette a été
contractée solidairement par les trois débiteurs, que le renouvellement

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a lieu «pour éviter l'exécution forcées et dit que la somme de 4000 fr.,
productive d'intérêts à 6%, est remboursable par annuités de 500 fr. au
minimum. Pour garantir ce paiement, une hypothèque fut constituée sur
l'immeuble appartenant à Mayor, à St-Léonard.
Dans la suite, la dette fut éteinte par Julien Savioz qui obtint radiation de
l'hypothèque et, le 1er mai 1926, subrogation par Mévillot dans tous ses
droits contre Mayor pour la somme de 4000 fr. en capital et 75 fr. 35 en
intérêts. Le même jour, Julien Savioz céda ses droits à R. Constantin, à
Arbaz, pour la «somme de 3410 fr. 65 plus accessoires», qui lui «est due» par
Mayor et que lui-même a versée à Mévillot.
Le commerce de vins rencontra des difficultés financières. Julien et Alfred
Savioz cherchèrent à faire partager leur mauvaise fortune par Mayor. Le 29
octobre 1924, ils lui intentèrent action pour faire constater qu'il avait
constitué avec eux la société en nom collectif «Julien Savioz & Cie», que les
immeubles et meubles acquis le 2 octobre 1912 et dans la suite formaient
l'actif de la société et qu'une liquidation devait intervenir.
Par jugement du 12 décembre 1928, le Tribunal cantonal valaisan déclara que
Mayor et les deux Savioz avaient formé entre eux une société simple dont
l'actif était constitué notamment par les biens acquis le 2 octobre 1912 du Dr
de Cérenville. «Un règlement de compte devra intervenir entre les trois
associés en vue de la liquidation.»
Le Tribunal a réformé ce jugement par arrêt du 1er mai 1929, en rejetant les
conclusions des demandeurs. n arrive à la conclusion qu'en réalité aucune
société quelconque n'a été valablement constituée par les parties et constate
que le règlement de compte «n'est pas actuellement en litige», l'objet du
procès étant, d'après la déclaration même des demandeurs, de savoir «si les
trois parties en cause ont formé et forment encore une société soit simple,
soit en nom collectif». Au cours de ce procès, Alfred Savioz fut déclaré en
faillite.

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B. - Basé sur la cession du 1er mai 1926, Constantin poursuivit Mayor en
paiement de 3410 fr. 65 avec intérêts a 6% dès le 2 août 1924 plus 5 fr. de
frais divers. Il indiquait comme cause de la créance: «Votre part de la dette
contractée le 12 octobre 1912 solidairement avec Julien et Alfred Savioz et
payée par Julien Savioz.» Cette poursuite a été frappée d'opposition. Le
créancier obtint main-levée et Mayor paya la somme de 4143 fr. 05 que
Constantin toucha par l'intermédiaire de son avocat.
Par mémoire du 13 janvier 1928, déposé le 16/17 janvier, Mayor a intenté
action contre Constantin en réclamant, en vertu de l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP, paiement de
la somme de 4143 fr. 05 avec intérêts à 6% dès le 12 octobre 1927. Il
soutenait que les seuls et vrais débiteurs du solde de 4000 fr. étaient Julien
et Alfred Savioz.
Le défendeur conclut au rejet de la demande par le motif que Mayor, codébiteur
solidaire des Savioz, est tenu du tiers de la dette et que, celle-ci ayant été
payée entièrement par Julien Savioz, ce dernier a un recours contre son
codébiteur pour sa part et portion, recours qui a été exercé par la cession
faite en faveur de Constantin (art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
à 150
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
1    Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
2    Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.
3    Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
CO).
C. - Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande par jugement du 11
septembre 1929, motivé en résumé comme il suit: Le défendeur n'a pas excipé de
la tardiveté de l'action. Le demandeur doit prouver qu'il a payé une «dette
non due». Il ne peut cependant invoquer la prescription. Cette preuve n'a pas
été fournie. La dette de Mayor est établie par l'acte du 6 avril 1924. n s'est
engagé comme codébiteur solidaire et non comme simple caution. Le demandeur
n'a donc point payé ce qu'il ne devait pas.
D. - Le demandeur a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, en
reprenant les conclusions de son mémoire introductif d'instance du 16/17
janvier 1928.
L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.

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Considérant en droit:
La demande est basée sur l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP, aux termes duquel celui qui a payé une
somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou
d'un jugement prononçant la main-levée, a le droit de répéter cette somme.
Selon l'alinéa 3 dudit article, la preuve que la somme n'était pas due est la
seule qui incombe au débiteur. Par les mots «somme qu'il ne devait pas» (indû)
il faut entendre l'inexistence de la dette pour laquelle le demandeur a été
poursuivi par le défendeur. La question est donc de savoir si la créance
indiquée par Constantin dans son commandement de payer existait ou non à
l'encontre de Mayor.
Le défendeur déduit sa prétention du droit de recours appartenant selon lui à
Julien Savioz en raison du paiement fait à Mévillot. La question litigieuse
n'est donc pas simplement celle de la qualité de codébiteur de Mayor à l'égard
de Mévillot, mais encore celle du droit de recours de Savioz contre Mayor.
La qualité de codébiteur résulte tant de l'acte du 12 octobre 1912 que de
celui du 6 avril 1924. Selon les termes exprès de ces deux actes, le demandeur
s'est engagé envers Mévillot comme codébiteur solidaire et non pas comme
caution simple, ainsi qu'il le prétend.
Reste à savoir si Julien Savioz jouit d'un droit de recours contre son
codébiteur Mayor. Ce droit ne découle pas sans autre du paiement effectué, il
dépend en premier lieu du rapport interne entre les codébiteurs (art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
et
149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
CO).
Le Tribunal cantonal a admis sans autre que chacun des débiteurs solidaires
devait prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. En
jugeant ainsi, il a perdu de vue que la règle énoncée à l'art. 148 al. 1 ne
vaut que «si le contraire ne résulte des ... obligations» des codébiteurs,
c'est-à-dire du rapport existant entre eux, comme les textes allemand et
italien le disent

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clairement («Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den
Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergibt;» «ove non risulti il contrario
dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali»). La ratio legis de
cette disposition saute aux yeux: il peut fort bien arriver qu'à l'égard du
tiers créancier plusieurs personnes se déclarent tenues solidairement, tandis
que, entre elles, l'une doit en définitive supporter tout ou la plus grande
part de la charge (au sujet des différentes éventualités qui peuvent se
présenter v. VON THUR, Partie générale du CO p. 698 et p. 703). De même que,
dans le cas de la subrogation de la caution (art. 505 al. 3), le débiteur
solidaire recherché par celui qui a satisfait le créancier (ou par son ayant
cause) peut exciper des relations juridiques entre les codébiteurs.
Dans le cas particulier, il est incontesté que l'emprunt de 6479 fr. a été
contracté et utilisé pour le commerce de vins exploité sous le nom de J.
Savioz & Cie . Le défendeur n'allègue pas que le demandeur ait employé tout ou
partie de cette somme pour ses besoins personnels. La question est donc de
savoir au nom et pour le compte de qui le commerce a été exploité. Sur ce
point, il faut se reporter à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 1929, d'où
il appert que Mayor n'a pas été l'associé de Julien et Alfred Savioz. Il
s'ensuit que le demandeur ne s'est point engagé envers Mévillot dans son
propre intérêt, mais dans l'intérêt de Julien et Alfred Savioz. Il a été soit
leur mandataire, soit leur gérant d'affaires sans mandat. Dans l'une et
l'autre hypothèse, il aurait eu le droit de réclamer aux prénommés les
dépenses qu'il eût faites pour leur compte, la somme qu'il eût, par ex.,
remboursée à Mévillot (art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
et 422
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1    Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2    Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.
3    À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.
al' 1 CO). Dès lors, comme,
d'après le rapport interne, le demandeur ne devait en définitive supporter
aucune part de la dette contractée auprès de Mévillot, J. Savioz (et partant
son ayant cause Constantin) n'avait pas de recours contre lui. Pour arriver à
une autre solution, il faudrait admettre que le demandeur

Seite: 133
voulait faire une libéralité aux deux Savioz en prenant à sa charge la dette
contractée dans leur intérêt. Mais rien ne permet même de le supposer.
Du moment que Julien Savioz n'avait pas de recours contre Mayor, il n'a pas
été subrogé dans les droits de Mévillot contre le demandeur (art. 149 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

CO).
La demande est par conséquent fondée en principe Quant au montant de la somme
à payer par le défendeur, il n'est pas contesté en soi.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral réforme le jugement attaqué dans ce sens
que les conclusions de Jérémie Mayor sont admises.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 128
Date : 01 janvier 1930
Publié : 01 avril 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 128
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 86 LP. - Par les mots «somme qu'il ne devait pas» il faut entendre la somme pour laquelle le...


Répertoire des lois
CO: 143 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
148 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
149 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
150 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
1    Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
2    Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.
3    Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
402 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
422
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1    Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2    Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.
3    À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.
LP: 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
Répertoire ATF
56-II-128
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapports internes • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue • décision • rejet de la demande • action en justice • liquidation • obligation • accès • opposition • fortune • reprenant • société simple • quant • exécution forcée • notaire • sion • indu • commandement de payer
... Les montrer tous