S. 288 / Nr. 47 Registersachen (f)

BGE 56 I 288

47. Arrêt de la Ire Section civile du 23 septembre 1930 dans la cause Crédit
de Lausanne S. A. contre Tribunal cantonal vaudois.

Regeste:
Registre du commerce. ­ La société anonyme qui a conclu avec ses créanciers un
concordat par abandon total de son actif doit être radiée d'office au registre
du commerce.

A. ­ A la suite de l'homologation du concordat par abandon total de son actif,
obtenu par le Crédit de Lausanne, S. A., le préposé au registre du commerce de
Lausanne a radié cette société le 25 avril 1930.
Le Crédit de Lausanne a demandé au Tribunal cantonal vaudois, autorité de
surveillance en matière de registre du commerce, d'annuler la décision du
préposé et, subsidiairement, de la modifier en mentionnant simplement l'entrée
en liquidation de la société.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 10 juin 1930, communiqué
au recourant le 20 du même mois.
B. ­ Le Crédit de Lausanne a formé contre ce prononcé un recours de droit
administratif. Il reprend devant le Tribunal fédéral ses conclusions
principales et subsidiaires.

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Le Département fédéral de Justice et Police propose de rejeter le recours.
Considérant en droit:
1. ­ Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour dire si le débiteur a la
faculté de conclure un concordat par abandon total de son actif (JAEGER, art.
302 LP note 4 et art. 307 note 4). En revanche, le Tribunal fédéral est
compétent pour examiner la nature juridique d'un tel concordat et pour en
déterminer les caractères essentiels (RO 40 III p. 103). Cet examen montre que
ces caractères sont ceux de la faillite (arrêt cité p. 304). D'où le Tribunal
fédéral a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer par voie d'analogie au
concordat par abandon total d'actif les règles régissant la faillite, en tant
du moins que les motifs qui ont fait adopter ces règles valent aussi pour le
concordat. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a déclaré applicables: l'art.
213 LP qui, dans la faillite, restreint le droit de compenser (RO 40 III p.
304 et sv.; 41 III p. 149 et sv.; 50 II p. 530 et sv.); l'art. 214 LP qui, en
matière de faillite, permet dans certains cas de contester la compensation (RO
41 III p. 150); l'art. 216 al. 3 LP, aux termes duquel, «les diverses masses
n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles
ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au
créancier» (RO 41 III p. 221 et sv.); l'art. 256 al. 2 LP, d'après lequel,
«les objets sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être vendus
de gré à gré qu'avec le consentement des créanciers gagistes (RO 49 III p.
60); l'art. 204 LP qui restreint la faculté du débiteur de disposer de ses
biens (RO 56 III p. 96 et sv.). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que, dans
le cas, du concordat par abandon total de l'actif, la communauté des
créanciers pouvait ester en justice, tout comme la masse en faillite (RO 41
III p. 172 et sv.), que le liquidateur représentait la masse non en vertu d'un
mandat privé, mais en vertu du prononcé d'homologation,

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à savoir d'un mandat de droit public, et que, dès lors, sa gestion était
soumise au contrôle de l'autorité, au même titre que celle du liquidateur
d'une faillite (RO 42 III p. 461 et 48 III p. 217), qu'enfin, tout au moins
dans certaines limites, la procédure de collocation était applicable (RO 42
III p. 465, 48 III p. 217, 49 III p. 60).
2. ­ D'après l'art. 664 al. 1 ch. 3 CO, la société anonyme est dissoute par la
faillite; et, aux termes de l'art. 28 al. 1 ch. 1 du règlement sur le registre
du commerce, du 6 mai 1890, «la radiation de raisons de commerce inscrites au
registre a lieu d'office: 1. en cas de faillite de la personne ou de la
société qui en est titulaire; dans ce cas, le préposé au registre doit
procéder à la radiation aussitôt qu'il a officiellement connaissance de la
mise en faillite».
Dès lors, étant donnée la parenté étroite entre la faillite et le concordat
par abandon total de l'actif ­ qui ont tous deux pour but et pour effet la
liquidation de tout l'actif du débiteur et sa répartition entre tous ses
créanciers (RO 42 III p. 462), ­ il y a lieu de procéder d'office à la
radiation des sociétés anonymes en cas d'homologation d'un pareil concordat, à
moins que la ratio legis des art. 664 CO et 28 du règlement ne puisse pas être
invoquée dans cette hypothèse.
Les motifs de la dissolution de la société anonyme par la faillite sont
évidents: après sa mise en faillite, la société anonyme n'a plus pour but de
continuer les affaires en cours et d'en traiter de nouvelles; son activité
statutaire a pris fin et ne saurait être reprise. Il en est de même pour la
société anonyme qui a obtenu l'homologation d'un concordat en faisant abandon
complet de son actif.
Quant aux motifs de la radiation d'office de la société anonyme qui a fait
faillite, ils gardent leur valeur pour le concordat en question. En effet,
dans la faillite, à la différence de ce qui a lieu dans les autres cas de
dissolution, la liquidation ne s'opère pas par les soins de l'administration

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ou des liquidateurs désignés par les statuts ou par une décision de
l'assemblée générale (art. 666 CO), elle est confiée à un organe officiel
représentant l'ensemble des créanciers, ensuite du transfert, à cet ensemble,
du droit du débiteur de disposer de ses biens (JAEER, art. 240 LP note 5 et
art. 241 note 1). C'est pourquoi, pour le cas de la faillite, l'art. 665 CO
fait expressément exception au principe suivant lequel, «la dissolution doit
être inscrite sur le registre du commerce à la diligence de l'administration».
Or, d'après la jurisprudence citée, les créanciers auxquels le débiteur
abandonne tout son actif forment, à la suite de l'homologation du concordat,
une masse qui a sur les biens du débiteur les mêmes droits que la masse
constituée dans la faillite et qui est également représentée, en vertu d'un
mandat de droit public, par des organes spéciaux (RO 42 III p. 461). Les
motifs de la radiation d'office de la société anonyme en faillite se
rencontrent donc aussi dans l'éventualité d'un concordat par abandon total de
l'actif. Il est vrai que la déclaration de faillite est communiquée au préposé
au registre du commerce dès qu'elle est devenue exécutoire (art. 176 LP), et
qu'il n'en est pas de même du concordat homologué (art. 308 al. 1 LP); mais
l'autorité qui a rendu le jugement d'homologation doit le publier (même
article); de cette façon, le préposé au registre du commerce en a
connaissance.
3. ­ La recourante objecte en vain que le concordat préventif de la faillite
ne saurait avoir les mêmes effets que celle-ci. Le Tribunal fédéral a déjà
réfuté cet argument par des considérations auxquelles il suffit de se référer
(RO 42 III p. 464). Sans doute les avantages du concordat par abandon d'actif
sont moins grands pour une société anonyme que pour un autre débiteur, mais
ils ne disparaissent pas complètement: qu'on songe aux conséquences de droit
public (pénal) que la faillite peut entraîner pour les administrateurs.
La recourante ne peut pas non plus tirer argument

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du fait, allégué par elle, qu'après paiement des créanciers, il subsistera
peut-être un actif à répartir entre les actionnaires. Cette répartition
pourrait en effet s'effectuer sans révocation de la radiation (BACHMANN, art.
667 CO n. 8).
4. ­ Subsidiairement, la recourante demande que le préposé se borne à
mentionner que la société est entrée en liquidation. Cette conclusion se
révèle d'emblée mal fondée, du moment qua la radiation de la société doit être
maintenue. Au reste, pareille inscription serait de nature à induire les tiers
en erreur (art. 1er ord. rev. II du 16 déc. 1918): elle pourrait faire croire
à l'existence d'une liquidation régie par les art. 666 et sv. CO.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 56 I 288
Data : 01. gennaio 1930
Pubblicato : 23. settembre 1930
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 56 I 288
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Registre du commerce. ­ La société anonyme qui a conclu avec ses créanciers un concordat par...


Registro di legislazione
CO: 241  664  665  666  667
LEF: 176  204  213  214  216  240  256  302  308
Registro DTF
56-I-288
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
società anonima • tribunale federale • registro di commercio • losanna • d'ufficio • ufficiale del registro di commercio • tribunale cantonale • diritto pubblico • omologazione del concordato • menzione • decisione • scioglimento della società • membro di una comunità religiosa • prolungamento • calcolo • autorizzazione o approvazione • ricorso di diritto amministrativo • salario • orologio • assemblea generale • massa fallimentare • analogia • natura giuridica • dubbio • concordato con abbandono dell'attivo • comunione degli obbligazionisti • mese • dipartimento federale • autorità di vigilanza • ditta commerciale • esaminatore • diligenza
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