S. 217 / Nr. 38 Fabrik- und Gewerbewesen (f)

BGE 56 I 217

38. Arrêt du 26 juin 1930 dans la cause Blanc et Paiche contre Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Regeste:
Les critères généraux, moyennant lesquels le Conseil fédéral a défini la
notion de fabrique au sens de la loi sur le travail dans les fabriques (art. 1
de l'ordonnance d'exécution), lient le Tribunal fédéral lorsqu'il est appelé à
décider si, dans un cas d'espèce, un établissement industriel est une
fabrique.
Assujettissement à la loi sur les fabriques d'un atelier de réparation annexe
à un garage.

A. - Les recourants exploitent à Genève un garage et un atelier de réparations
d'automobiles. Il résulte des réponses qu'ils donnèrent, le 12 décembre 1929,
à un questionnaire, qu'à cette époque ils employaient 21 personnes (sans le
personnel de bureau), dont 10 mécaniciens à l'atelier de réparations. Un
moteur électrique est installé dans celui- ci.
B. - Par décision du 13 février 1930, l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a assujetti, conformément aux propositions du
Département du commerce et de l'Industrie du canton de Genève et de
l'Inspecteur fédéral des fabriques du premier arrondissement, l'atelier de
réparations des recourants à la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques. Cette décision est basée sur les art. 1 lit. a et 4 de l'ordonnance
d'exécution du 3 octobre 1919/7 septembre 1923.

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C. - Le 11 février 1930, Blanc et Paiche avaient écrit au Département genevois
de l'Industrie et du commerce pour lui signaler que leurs réponses au
questionnaire pouvaient «prêter à confusion». Ils déclaraient avoir mentionné
une équipe de 10 mécaniciens, sans établir de distinctions entre les
mécaniciens professionnels et les aides- mécaniciens et avoir considéré «comme
mécaniciens même certains employés du garage proprement dit, en particulier
ceux occupés à la mise au point et à la préparation des voitures neuves». En
réalité, l'atelier de réparations n'occupait qu'une équipe composée d'un
contremaître et de 4 mécaniciens. Le personnel du garage comprenait, par
contre, 2 gardiens, un chef de garage, le metteur au point et son aide, 3
laveurs, un employé attribué à l'auto- école, un électricien et deux
manoeuvres. En conséquence, ils estimaient que leur atelier ne pouvait être
soumis à la loi sur les fabriques.
Le 15 février 1930, soit après réception de la décision d'assujettissement du
13, Blanc et Paiche prièrent l'Office de l'industrie, des arts et métiers et
du travail de revoir la question en tenant compte des explications données
dans leur lettre du 11 février.
L'Office leur répondit le 25 février en attirant leur attention sur le fait
qu'ils pouvaient recourir au Tribunal fédéral. Il ajoutait:
«Nous ne pouvons, quant à nous, rapporter notre décision. Celle- ci a été
prise d'accord avec le Département du commerce et de l'Industrie du canton de
Genève et avec l'Inspectorat fédéral des fabriques. Nous n'avions pas
connaissance de la lettre que vous avez envoyée en date du 11 courant au
département susdésigné. Il appert du reste clairement de cette pièce que le
nombre des ouvriers du service d'atelier dépasse cinq. Doivent en effet être
considérés comme appartenant à ce service les hommes employés à la mise au
point des voitures neuves ainsi que l'électricien et les manoeuvres.»
D.- Blanc et Paiche ont interjeté en temps utile un

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recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils attaquent la décision
du 13 février 1930 en faisant valoir que l'Office n'a pas tenu compte des
rectifications contenues dans leur lettre du 11 février. C'est par erreur que
dans leurs réponses au questionnaire ils n'ont pas fait de distinction entre
le garage proprement dit et l'atelier de réparations. Ce dernier n'occupait
qu'un contremaître et 4 (actuellement 3) ouvriers. Il ne peut donc être soumis
à la loi sur les fabriques. Celle- ci prévoit une réglementation du travail
incompatible avec le genre d'activité des recourants, lesquels s'occupent
surtout de la vente de voitures. L'atelier de réparations n'est pour eux qu'un
accessoire. L'on ne peut considérer le metteur au point et son aide,
l'électricien et les manoeuvres comme des ouvriers attribués à l'atelier, car
ils n'en dépendent en aucune façon.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a conclu au
rejet du recours. Il expose les principes auxquels la jurisprudence du Conseil
fédéral s'est inspirée en matière d'assujettissement des entreprises à la
législation sur le travail dans les fabriques, sous l'empire des lois de 1877
et de 1914/19. Dès 1909, il a été admis que les ateliers de réparations
annexés aux garages sont soumis à la loi sur les fabriques lorsqu'ils
remplissent les conditions prévues par celle- ci. En 1929, plus de 114
ateliers de réparations comptant 1904 ouvriers étaient soumis à la loi. Certes
un atelier de réparations d'automobiles doit être organisé de manière à
pouvoir fournir ses services rapidement, mais le Conseil fédéral a tenu compte
de cette nécessité à l'art. 178 II a 10 de l'ordonnance d'exécution. Celui- ci
prévoit que les réparations urgentes de véhicules (en tant qu'elles ont lieu
les jours ouvrables, y compris les heures de nuit) peuvent s'exécuter à titre
de travail accessoire, sans permis spécial. De nombreux ateliers de
réparations ont, en outre, obtenu de l'autorité fédérale un permis spécial les
autorisant à exécuter, le cas échéant, des réparations le dimanche. En
l'espèce, il résulte des

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nouvelles enquêtes auxquelles le Département du commerce et de l'industrie du
canton de Genève et l'Inspectorat fédéral des fabriques ont procédé que, si
l'on fait abstraction d'une certaine diminution du personnel, réduit de 21 à
19, les chiffres indiqués par les recourants dans leurs réponses au
questionnaire n'avaient pas à être rectifiés. Huit mécaniciens (y compris deux
contremaîtres, le metteur au point et l'électricien) travaillent en effet soit
à la réparation, soit à la mise au point des moteurs et autres mécanismes. A
ce nombre il faut encore ajouter le mécanicien attribué à l'auto-école, lequel
participe aux travaux de l'atelier lorsqu'il n'est pas occupé par ce service,
et l'aide du metteur au point. L'exploitation technique occupe donc dix
personnes au moins. Ce chiffre est même de onze ou douze, si l'on considère
comme appartenant au personnel de l'atelier un ou deux manoeuvres qui aident
les mécaniciens. La mise au point, qui est la dernière opération technique
faite pour mettre une voiture neuve ou usagée en état de marcher ne constitue
pas une activité essentiellement différente du travail de réparations
proprement dit. La pratique a toujours considéré ces travaux comme faisant
partie de l'exploitation technique et industrielle. Peu importe, en regard de
l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance d'exécution, qu'ils soient en partie exécutés
dans le garage. Comme le nombre des ouvriers attribués à un travail technique
et industriel dépasse en tout cas le chiffre de six prévu par l'ordonnance, la
décision attaquée est conforme aux prescriptions en vigueur.
Considérant en droit:
1.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, ne
pouvait répondre à la requête des recourants attirant son attention sur les
rectifications ~ contenues dans leur lettre du 11 février 1930 au Département
genevois de l'industrie et du commerce, en se bornant à leur rappeler qu'ils
avaient le droit de recourir au Tribunal fédéral, car il avait l'obligation
d'examiner si les faits

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nouveaux allégués dans cette requête justifiaient une modification de la
décision du 13 février.
En fait, toutefois, l'Office a procédé à cet examen ainsi que cela résulte de
la dernière partie de sa lettre du 25 février aux recourants.
2.- C'est à dessein que le législateur, tenant compte de ce que, par sa nature
même, la notion de fabrique n'est pas stable, mais soumise à des fluctuations,
a renoncé à la définir dans la loi sur le travail dans les fabriques et
délégué ce soin au Conseil fédéral, chargé (art. 81 LF) d'édicter les
règlements nécessaires à l'exécution de celle- ci (cf. FF 1910 IV 121 et 1913
III 628; Bull. stén. Cons. nat. 1913, p. 803; Cons. des Etats 1914 p. 51). Du
fait de cette délégation il suit que les critères généraux moyennant lesquels
le Conseil fédéral a défini la notion de fabrique au sens de la loi (art. 1 de
l'ordonnance d'exécution) lient la Cour de céans lorsqu'elle doit décider si
un établissement industriel est une fabrique (cf. FF 1928 II 348; Bull. stén.
Cons. des Etats 1926 p. 38; Cons. nat. 1927, p. 287).
3. -Aux termes de l'art. 1 lit. a de l'ordonnance d'exécution du 3 octobre
1919/7 septembre 1923 sont réputés fabriques «les établissements industriels
qui, employant des moteurs, occupent six ouvriers au minimum».
Comme les recourants utilisent un moteur électrique dans leur atelier de
réparations, l'assujettissement de ce dernier à la loi sur le travail dans les
fabriques dépend donc de la question de savoir si six ouvriers au moins y sont
occupés.
A cet égard les recourants persistent à soutenir que leur atelier de
réparations n'occupe qu'une équipe de 8 (actuellement 4) ouvriers, mais il va
sans dire que la question de savoir si un ouvrier fait partie du personnel de
l'atelier ou de celui du garage doit être résolue, non d'après le mode adopté
par les recourants pour distinguer leurs services, mais d'après le genre
d'activité (technique ou commercial)

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de ces ouvriers. Or, il ne peut y avoir de doutes qu'en l'espèce les travaux
de mise en état et d'équipement électrique des automobiles, ainsi que ceux des
aides des mécaniciens qui les exécutent, tout en ayant certains points de
contact avec l'activité commerciale, relèvent toutefois essentiellement de
l'exploitation technique et industrielle des recourants. Peu importe à cet
égard qu'une partie de ces travaux soit exécutée dans le garage et non dans
l'atelier. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance d'exécution sont en
effet réputés ouvriers même les personnes que le fabricant occupe «au dehors»,
pourvu que leurs travaux soient en corrélation avec l'exploitation
industrielle.
4.- Les recourants allèguent que leur atelier de réparations ne peut être
assujetti à la loi sur le travail dans les fabriques, les prescriptions de
celle-ci étant incompatibles avec leur genre d'activité. Mais il n'y a aucun
motif de se départir de la pratique constante du Conseil fédéral, d'après
laquelle les ateliers mécaniques et en particulier les ateliers de réparations
d'automobiles tombent sous la loi sur les fabriques. Du reste la prescription
de l'art. 178 II a 10 de l'ordonnance d'exécution et la possibilité d'obtenir
des permis de travailler le dimanche permettent aux recourants de concilier
les particularités de leur exploitation avec les exigences de la loi.
Par ces motifs.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 56 I 217
Datum : 01. Januar 1930
Publiziert : 26. Juli 1930
Quelle : Bundesgericht
Status : 56 I 217
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Les critères généraux, moyennant lesquels le Conseil fédéral a défini la notion de fabrique au sens...


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