S. 53 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 55 III 53

14. Auszug ans dem Entscheid vom 25. Juni 1929 i S. von Rodich.

Regeste:
SchKG. Art. 88 Abs. 2. - Die Frist für die Stellung des Pfändungsbegehrens
wird um die Dauer des Aberkennungsprozesses verlängert. (Änderung der
Rechtsprechung.)
Art. 88 al. 2 LP. - Le délai pour requérir la saisie est prolongé de la durée
du procès en libération de dette. (Modification de la jurisprudence.)
Art. 88 capoverso 2 LEF. - Il termine per chiedere il pignoramento è
prolungato della durata dell'azione di disconoscimento del debito.
(Cambiamento di giurisprudenza).

A. - In der Arrestprosequierungsbetreibung der Creditanstalt in Luzern vom 25.
April 1927 erhob die (nicht der Konkursbetreibung unterworfene) Rekurrentin
auf die provisorische Rechtsöffnung hin am 17. August 1927 rechtzeitig
Aberkennungsklage, welche dann durch Urteil des Bundesgerichtes vom 21.
September 1928 abgewiesen wurde. Als die Gläubigerin anfangs April 1929 das
Fortsetzungsbegehren stellte, führte die Rekurrentin Beschwerde mit der
Begründung, die Betreibung sei längst erloschen, weil nicht vor Ablauf eines
Jahres seit der Zustellung des Zahlungsbefehles provisorische Pfändung
verlangt worden sei.

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B. - Durch Entscheid vom 31. Mai 1929 hat die Schuldbetreibungs- und
Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Luzern die Beschwerde
abgewiesen.
C. - Diesen Entscheid hat die Rekurrentin an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der angefochtene Entscheid setzt sich in Widerspruch mit den - von der
Rekurrentin freilich nicht angerufenen und von der Vorinstanz nicht
diskutierten - Präjudizien in BGE 29 I S. 354 (= Sep.-Ausg. 6 S. 190) und 46
III S. 15. Allein die erneute Prüfung führt dazu, diese Präjudizien - das
zweitangeführte immerhin nur, soweit es sich auf die Betreibung auf Pfändung,
nicht auf Konkurs bezieht - aufzugeben und im Sinne der Vorinstanz zu
entscheiden. Art. 88 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
und 166 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333
SchKG lauten übereinstimmend:
«Dieses Recht (dort: das Pfändungsbegehren, hier: das Konkursbegehren zu
stellen) erlischt mit Ablauf eines Jahres seit der Zustellung des
Zahlungsbefehls. Ist ein Rechtsvorschlag erfolgt, so fällt die Zeit zwischen
der Anhebung und der gerichtlichen Erledigung der Klage nicht in Berechnung.»
Nach der bisherigen Rechtsprechung soll eine derartige Fristverlängerung durch
Aberkennungsklage nur herbeigeführt werden, wenn die Betreibung durch
Konkursandrohung bzw. Konkursbegehren, nicht auch, wenn sie durch Pfändung
fortzusetzen ist, weil nämlich letzterenfalls ein Bedürfnis hiezu nicht
bestehe, da der Gläubiger ungeachtet des Schwebens des Aberkennungsprozesses
die provisorische Pfändung verlangen kann, die dann durch Abweisung der
Aberkennungsklage ohne weiteres in definitive Pfändung umgewandelt wird (Art.
83 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG). Diese Unterscheidung läuft darauf hinaus, dass der Gläubiger
sein Recht auf provisorische Pfändung ausüben muss, um dem Auslaufen seiner
Betreibung während des Schwebens des Aberkennungsprozesses entgegenzutreten.

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Nun wird ihm dieses Recht aber doch nur zu dem Zweck eingeräumt, um den
Schuldner in der Verfügung über sein Vermögen zu hindern und bezw. mit dessen
übrigen Gläubigern (durch Teilnahme an deren Pfändung) in Konkurrenz zu
treten. Glaubt er, einer solchen Sicherung entraten zu können - was gerade bei
vorausgegangenem Arrest auf keinerlei Bedenken stossen kann -, so soll es ihm
freistehen, dies zu tun, ohne sich deswegen nach ganz anderer Richtung einem
Nachteil auszusetzen. Einerseits werden dadurch Kosten erspart, die sich
jedenfalls als unnütz erweisen, wenn die Aberkennungsklage zugesprochen wird,
möglicherweise auch, wenn sie abgewiesen wird, und anderseits soll der
betriebene Aberkennungskläger nicht geradezu zwangsläufig der Pfändung für
eine behauptete Forderung ausgesetzt werden, von der sich noch herausstellen
kann, dass sie in Wahrheit gar nicht besteht. Dieses Ziel wird erreicht,
sobald Art. 88 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
SchKG in gleicher Weise ausgelegt wird, wie der wörtlich
gleichlautende Art. 166 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333
SchKG in BGE 46 III S. 15 ausgelegt worden ist
und aus den dort angegebenen Gründen notwendigerweise ausgelegt werden muss.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer: Der Rekurs wird
abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 III 53
Date : 01 janvier 1929
Publié : 25 juin 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 III 53
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : SchKG. Art. 88 Abs. 2. - Die Frist für die Stellung des Pfändungsbegehrens wird um die Dauer des...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333
Répertoire ATF
29-I-354 • 46-III-15 • 55-III-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en libération de dette • saisie provisoire • durée • réquisition de faillite • hameau • autorité inférieure • commandement de payer • tribunal fédéral • décision • poursuite par voie de saisie • poursuite par voie de faillite • motivation de la décision • but de l'aménagement du territoire • but • débiteur • opposition • réquisition de continuer la poursuite • mainlevée provisoire • emploi • droit des poursuites et faillites • délai • commination de faillite • terme • vérité
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