S. 185 / Nr. 46 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)
BGE 55 III 185
46. Extrait de l'arrêt du 12 décembre 1929 dans la cause Caisse Industrielle.
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Regeste:
La règle en vertu de laquelle la saisie du produit d'un usufruit, de même que
celle d'un salaire, est limitée à un an revêt le caractère d'une prescription
d'ordre public.
Le propriétaire d'une chose dont l'usufruit a été saisi n'est pas fondé à
demander l'annulation de la saisie par le motif tiré de l'inexistence de
l'usufruit. Il doit signifier à l'office qu'il conteste l'existence de
l'usufruit, auquel cas l'office doit, à l'exclusion de tout autre mode de
réalisation, se borner à procéder à la vente aux enchères de l'usufruit.
Der Grundsatz, dass die Erträgnisse einer Nutzniessung, ebenso wie
Lohnguthaben, nur auf ein Jahr hinaus gepfändet werden können, besteht um der
öffentlichen Ordnung willen.
Der Eigentümer des Nutzniessungsgegenstandes kann nicht verlangen, dass die
Pfändung der Nutzniessung aufgehoben werde, weil die Nutzniessung nicht zu
Recht bestehe. Er muss dem Betreibungsamte mitteilen, dass er das
Nutzniessungsrecht bestreite, in welchem Falle das Betreibungsamt die
Nutzniessung, bei Ausschluss jeder andern Verwertungsart, zu versteigern hat.
La norma, secondo cui il pignoramento del prodotto di un usufrutto e quello
d'un salario sono limitati ad un anno, è d'ordine pubblico.
Il proprietario di un bene, di cui l'usufrutto fu staggito, non può chiedere
l'annullamento del pignoramento arguendo dall'inesistenza dell'usufrutto. Deve
contestare l'esistenza dell'usufrutto presso l'ufficio e questo procederà,
escludendo ogni altro modo di realizzazione, all'incanto dell'usufrutto.
Résumé des faits:
Le 11 novembre 1924, l'Office des poursuites de la Glâne a, dans la poursuite
introduite par la Banque populaire suisse contre dame veuve Isabelle Pernet,
saisi entre autres «la plus-value sur la jouissance de la débitrice sur divers
immeubles» appartenant aux enfants de celle-ci. Lorsque la Banque populaire
suisse demanda la réalisation, l'office suivant les instructions de l'autorité
de surveillance, perçut les produits de la «jouissance» saisie correspondants
à la période d'un an, présenta aux créanciers
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le compte de la gestion et, après approbation, procéda à la répartition.
Le produit de la réalisation n'ayant pas suffi à payer la Banque populaire
suisse, l'office, au lieu de délivrer un acte de défaut de biens, procéda à
une nouvelle saisie de la «jouissance» qui avait fait l'objet de la saisie du
11 novembre.
Cette nouvelle saisie fut pratiquée le 28 octobre 1925. Le procès verbal
indiquait que la saisie ne valait que du 1er octobre 1925 au 30 septembre
1926. Elle fut opérée non seulement pour le compte de la Banque populaire...
suisse, mais aussi pour le compte de deux autres créanciers. La réalisation
eut lieu de la même manière que pour la précédente, soit perception des
produits de la «jouissance» du 1er octobre 1925 au 30 septembre 1926, et
répartition des deniers entre les ayants-droit.
Sans jamais délivrer d'actes de défaut de biens, l'office continua, quatre ans
de suite, à procéder de la même façon, c'est-à-dire à saisir pour la période
d'une année, à dater du 1er octobre, «la jouissance» de la débitrice sur les
mêmes immeubles. Ces saisies eurent lieu successivement les 7 octobre 1926,
1er octobre 1927, 6 octobre 1928 et 5 octobre 1929.
Devenue propriétaire des immeubles grevés du «droit de jouissance» de dame
Pernet, ensuite d'enchères publiques dans la faillite de Marins Pernet, la
Caisse industrielle a demandé à l'autorité de surveillance d'annuler les
poursuites et la saisie, en soutenant que les premières étaient entachées de
nullité et que la seconde était nulle à raison de l'inexistence du droit en
question.
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Fribourg a
rejeté la plainte, estimant que la recourante n'avait pas qualité pour
invoquer les informalités qui avaient pu être commises dans les poursuites, ni
se prévaloir d'une prétendue nullité de la saisie.
La Caisse industrielle a recouru au Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.- Il est de jurisprudence constante que le produit d'un usufruit, de même
qu'un salaire, ne peut-être saisi que pour une année au maximum. Cette
limitation ayant le caractère d'une prescription d'ordre public, en tant
qu'elle vise à empêcher qu'un créancier saisissant ne puisse acquérir un droit
illimité dans le temps au préjudice des autres créanciers, le recourant serait
sans doute qualifié pour invoquer la nullité de la saisie, si celle-ci avait
été opérée en violation de cette règle. Mais tel n'est pas le cas.
4.- Il n'est pas douteux que la recourante, qui conteste l'existence du droit
de jouissance de dame Pernet, a un intérêt à ce que ce droit soit déclaré
inexistant; mais pas plus que s'il s'agissait de la saisie d'une créance, elle
ne pouvait s'opposer à la saisie en invoquant l'inexistence de ce droit. Le
propriétaire d'une chose prétenduement soumise à un usufruit et dont
l'usufruit a été saisi se trouve dans une situation analogue à celle du tiers
dont la dette prétendue a été saisie. De même que ce dernier, lorsqu'il
conteste la dette, n'a qu'à se refuser de payer, de même le propriétaire qui
conteste l'usufruit peut se contenter d'en donner avis à l'office, car du
moment où l'office est informé de la contestation du propriétaire, le seul
mode admissible de réalisation de la saisie consiste en la vente aux enchères
du droit, et si l'office a déjà commencé à en percevoir les revenus, il doit
immédiatement suspendre les mesures ordonnées à cet effet et prendre les
dispositions en vue de la vente.