S. 52 / Nr. 14 Prozessrecht (f)

BGE 55 II 52

14. Arrêt de la II e Section civile du 22 mars 1929 dans la cause Banque
cantonale de Berne contre Président du Tribunal du district de Porrentruy.

Regeste:
Art. 86 chiffre 4 et 90 OJF. - Point de départ du délai de recours en matière
d'annulation de titres au porteur.

A. - Par requête du 8 août 1925, Jules Roy-Mercier, à Vandoncourt (Dpt du
Doubs), a demandé au Président

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du Tribunal de Porrentruy de procéder aux publications nécessaires en vue de
l'annulation d'un bon de caisse de la Banque cantonale de Berne, à 4½%, Série
Sa, No 4850, émis le 30 novembre 1916, au porteur, par la succursale de
Porrentruy de la Banque cantonale de Berne, bon de caisse d'un montant de 500
fr.
Donnant suite à cette requête, le Vice-Président du Tribunal a fait publier
trois fois dans la Feuille officielle du commerce la sommation de produire le
titre, conformément aux dispositions des art. 851
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 851 - Bei Übertragung und Vererbung der Mitgliedschaft gelten für den Rechtsnachfolger die gleichen Austrittsbedingungen wie für das frühere Mitglied.
et 852
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 852 - 1 Die Statuten können vorschreiben, dass für den Ausweis der Mitgliedschaft eine Urkunde ausgestellt wird.
1    Die Statuten können vorschreiben, dass für den Ausweis der Mitgliedschaft eine Urkunde ausgestellt wird.
2    Dieser Ausweis kann auch im Anteilschein enthalten sein.
CO. Toutefois, une
erreur a été commise dans la désignation du titre, et les publications, au
lieu d'indiquer qu'il s'agissait du No 4850 de la série Sa, portaient la
mention «série A, No 4850».
A l'expiration du délai de trois ans à compter de la première publication, le
Président du Tribunal de Porrentruy, constatant que le bon de caisse No 4850
série Sa n'avait pas été produit, a prononcé l'annulation de ce titre au
porteur, soit du bon de caisse No 4850 série Sa de la Banque cantonale de
Berne, par jugement du 26 décembre 1928.
En application de l'art. 855
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 855 - Die Rechte, die den Genossenschaftern in den Angelegenheiten der Genossenschaft, insbesondere in Bezug auf die Führung der genossenschaftlichen Geschäfte und die Förderung der Genossenschaft zustehen, werden durch die Teilnahme an der Generalversammlung oder in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen durch schriftliche Stimmabgabe (Urabstimmung) ausgeübt.
CO, le dispositif de ce jugement a été publié
dans la Feuille officielle suisse du commerce le 3 janvier 1929.
B. - Par lettre du 7 janvier 1929, la Banque cantonale de Berne demanda au
Président du Tribunal de Porrentruy de lui indiquer la date de la première
sommation concernant l'annulation du titre série Sa No 4850 de 500 fr. à 4½%,
émis le 30 novembre 1916 par la succursale de Porrentruy. Elle déclarait
qu'elle n'avait pas eu connaissance de la perte de ce titre, qui avait
d'ailleurs été remboursé le 17 juin 1925 déjà.
Le Président du Tribunal lui répondit le 7 février que la première publication
avait eu lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce du 4 septembre
1925, à la requête de Jules Roy-Mercier.
C. - Par acte en date du 19 février 1929, la Banque

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cantonale de Berne a interjeté un recours de droit civil au Tribunal fédéral
aux fins d'obtenir que le Président du Tribunal de Porrentruy soit tenu de
rapporter sa décision du 26 décembre 1928 annulant le bon de caisse No 4850
série Sa.
Considérant en droit:
La recourante considère la réponse qui lui a été donnée le 7 février 1929 par
le Président du Tribunal de Porrentruy comme une «communication écrite» du
prononcé d'annulation du titre et soutient qu'elle a formé le présent recours
dans le délai fixé par l'art. 90 OJF, aux termes duquel le recours de droit
civil doit être déposé par écrit au Tribunal fédéral dans les vingt jours à
compter de la communication écrite du jugement ou de la décision qui en fait
l'objet.
Mais il n'est pas possible d'admettre que le délai de recours n'a commencé à
courir que du jour où la lettre du 7 février 1929 est parvenu à la recourante.
S'il est vrai qu'en vertu de la jurisprudence, les décisions qui peuvent être
attaquées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit civil
doivent être notifiées d'office et par écrit aux parties personnellement, ce
principe ne vaut toutefois que pour les cas où le droit matériel ne règle pas
lui-même le mode de communication des prononcés et où il s'agit de décisions
touchant à des droits éminemment personnels des intéressés, notamment en
matière de tutelle (cf. RO 35 I p. 106; 38 II p. 764; 40 I p. 472). Il ne
saurait être étendu aux cas pour lesquels, les dispositions du droit matériel
règlent d'une manière complète la procédure, sans prévoir aucune notification
personnelle des prononcés, dans des domaines où les droits des personnes ne
sont point en cause.
Dans la procédure d'annulation de titres au porteur, réglée entièrement par le
code des obligations, le juge n'est précisément pas tenu de communiquer sa
décision, ni au requérant personnellement, ni au débiteur du titre annulé.
L'art. 856 l'oblige uniquement à publier son

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prononcé dans la Feuille officielle suisse du commerce, tout en lui laissant
la faculté de recourir, s'il l'estime convenable, à d'autres moyens de
publicité.
Cela étant, et s'agissant d'une procédure destinée à protéger exclusivement
des intérêts économiques, l'on ne saurait exiger du juge qu'il notifie une
expédition écrite de son prononcé au requérant ou au débiteur du titre
personnellement pour fixer le point de départ du délai de l'art. 90 en vue du
recours de droit civil prévu à l'art. 86 chiffre 4 OJF. En cette matière,
c'est la date de la publication du prononcé d'annulation dans la Feuille
officielle suisse du commerce qui fait règle, lorsque le juge n'a pas recouru
à d'autres moyens de publicité. Pour tous les intéressés, aussi bien pour le
requérant et le débiteur du titre que pour le détenteur inconnu, la
publication vaut communication écrite de la décision au sens de l'art. 90 OJF.
En l'espèce, la publication du prononcé du 2ff décembre 1928 a eu lieu le 3
janvier 1929 dans la Feuille officielle suisse du commerce; le présent
recours, déposé le 19 février seulement, est donc manifestement tardif et
partant irrecevable à la forme.
Le Tribunal fédéral prononce:
Il n'est pas entré en matière sur le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 52
Date : 01. Januar 1929
Publié : 22. März 1929
Source : Bundesgericht
Statut : 55 II 52
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 86 chiffre 4 et 90 OJF. - Point de départ du délai de recours en matière d'annulation de...


Répertoire des lois
CO: 851 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 851 - Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé.
852 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 852 - 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé.
1    Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé.
2    Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.
855
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 855 - Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entreprise.
Répertoire ATF
55-II-52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
feuille officielle suisse du commerce • banque cantonale • droit civil • tribunal fédéral • titre au porteur • droit matériel • succursale • délai de recours • vue • décision • code des obligations • président • début • calcul • fin • déclaration • communication • feuille officielle • d'office • droit des personnes
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