S. 21 / Nr. 8 Sachenrecht (f)

BGE 55 II 21

8. Extrait de l'arrêt de la II e Section civile du 15 mars 1929 dans la cause
Hoirs Righini contre Dayer.

Regeste:
Droits de propriété admis par l'ancien droit cantonal, dont la constitution
n'est plus possible à teneur de la loi nouvelle: Les rapports de voisinage
entre les différents propriétaires d'appartements situés dans le même immeuble
sont régis par les prescriptions du code civil suisse (art. 684 et ss. C()S).

Résumé des faits.
En vertu des dispositions de l'ancien code civil valaisan qui admettait la
propriété par étages, Victor Dayer est propriétaire de trois locaux aménagés
en boucherie, se trouvant au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Au premier étage
du même immeuble les hoirs Righini possèdent,

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également à titre de propriétaires, un appartement se trouvant en partie
immédiatement au-dessus des locaux de Dayer.
Les hoirs Righini, estimant que le bruit fait dans leur appartement par
quelques machines installées dans la boucherie était insupportable, ont
introduit devant le Tribunal cantonal du Valais une action tendant à ce que
Dayer soit astreint à déplacer les machines et a payer une indemnité de 10000
fr. à Dlle Marie Righini.
Statuant le 22 novembre 1928, le Tribunal cantonal a débouté les demandeurs de
leurs conclusions et les a condamnés aux frais.
Sur recours des demandeurs, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement
attaqué.
Extrait des considérants.
1. La première question que le Tribunal fédéral doit résoudre est celle de
savoir si les rapports de voisinage entre les différents propriétaires
d'appartements se trouvant dans le même immeuble sont régis par les
dispositions du code civil suisse ou par celles de l'ancien droit cantonal,
sous l'empire duquel ces droits de propriété ont été constitués. D'une manière
générale, il faut admettre que ces rapports, dont la réglementation touche de
près à l'ordre public, sont soumis aux prescriptions du droit fédéral. Il est
en effet difficile de croire que le législateur ait voulu maintenir pour un
temps presque indéfini ces rapports de voisinage - qui s'appliquent à des
immeubles dont l'existence est en général de longue durée - sous l'empire de
l'ancien droit cantonal. D'autre part, la coexistence du droit fédéral et de
l'ancien droit cantonal, qui devraient souvent être appliqués l'un à côté de
l'autre, créerait une source de difficultés et de conflits. La notion de
propriété, telle qu'elle résulte des restrictions imposées par la loi fédérale
à la propriété foncière ne peut donc être qu'une.
2. ...
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 55 II 21
Date : 01. Januar 1929
Published : 15. März 1929
Source : Bundesgericht
Status : 55 II 21
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Droits de propriété admis par l'ancien droit cantonal, dont la constitution n'est plus possible à...


BGE-register
55-II-21
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