S. 190 / Nr. 40 Obligationenrecht (f)

BGE 55 II 190

40. Arrêt de la I re Section civile du 15 juillet 1929 dans la cause Juilland
contre Zeiter.


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Regeste:
Vente à l'essai. - Dans la vente à l'essai, la faculté de l'acheteur d'agréer
ou de refuser la chose est absolue et il n'y a plus de vente à l'essai dés que
cette liberté est restreinte.
Le fardeau de la preuve incombe à celui qui allègue l'existence d'une vente
ordinaire et non à celui qui allègue l'existence d'une vente à l'essai.

A. - En automne 1925, l'entrepreneur Paul Juilland cherchait à acheter du
matériel pour les travaux de l'entreprise de Gamsen que les Chemins de fer
fédéraux lui avaient adjugés. Un sieur Reborra, de Brigue, le mit en rapport
avec l'entrepreneur Zeiter qui avait à vendre diverses installations et
machines. Les trois personnes se rencontrèrent le 21 décembre 1925 à Brigue
sur la place où le matériel était déposé. Après l'avoir examiné, elles se
rendirent au café et débattirent les conditions du marché, notamment le prix
d'une locomotrice et sa vérification. La discussion reprit le lendemain et les
parties convinrent de confirmer la convention par écrit.
Le 4 décembre Zeiter écrivait à Juilland:
«Bestätige hiermit unsere mündliche Abmachung vom 2. Dez. 1925 lt. welcher ich
nachfolgendes Baumaterial zu folgenden Bedingungen an Sie verkauft habe... 7.
- Für Transport obigen Materials nach Gamsen wird dem Verkäufer 5 Fr. pro
Tonne bezahlt. 8. - Ferner eine Dampfmaschine ab Depot Brig 30 Ps. 600 mm Spur
fast neu, in betriebsfähigem Zustande, mit allen Zutaten zum Preise von 9000
Fr. ohne Transport derselben. - Sämtliches Material ist in Reparatur begriffen
und muss innert 15 Tagen zum grössten Teile auf dem Platze Gamsen sein und
zwar hat die Lagerang an der Kantonstrasse zu erfolgen. - Alles Material, mit
Ausnahme der Dampfmaschine, ist in bar zu bezahlen. Die Dampfmaschine aber
nach erfolgter Probe, also in der ersten Hälfte des

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Monates Januar 1926. - Hoffe, dass diese Aufstellung unserer mündlichen
Vereinbarung entspricht.»
Le 14 décembre Juilland répondit qu'à la suite de circonstances fortuites et
survenues au dernier moment il ne lui était pas possible de confier à Zeiter
le transport des matériaux. En ce qui concernait le marché, il se déclarait
d'accord sur tous les points, sauf relativement à la locomotrice au sujet de
laquelle il écrivait: «... d'après les renseignements que je viens d'obtenir,
cette machine est trop lourde pour mes besoins et j'ai le regret de vous
annoncer que pour le moment je ne puis me décider à la prendre.»
Zeiter n'entra pas dans ces vues. Par lettre du 1B décembre il déclarait s'en
tenir au contrat définitivement conclu le 2 décembre et ajoutait: «Was aber
die Dampflokomotive anbetrifft, ist dieselbe in heutigem Zustand ohne jegliche
Reserve beiderseits verkauft und gekauft worden zu den Bedingungen, wie solche
in meinem Brief vom 4/12/25 aufgeführt sind.»
Juilland maintint le 21 décembre qu'il ne voulait pas acheter la locomotrice,
mais Zeiter l'avisa le 28 du même mois qu'il tenait la machine à sa
disposition et le mettait en demeure d'en prendre livraison. Le 10 mars 1926,
il renouvela en vain sa sommation. Juilland refusa de prendre possession de la
locomotrice et d'en payer le prix.
B. - Par exploit du 12 juin 1926, Zeiter signifia à Juilland la consignation
judiciaire de la machine dans un dépôt et le 3 juillet intenta action contre
l'acheteur en paiement de 9000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 1925.
Le défendeur conclut à libération des fins de la demande.
Le Tribunal cantonal fit procéder à une expertise technique et, par jugement
du 11 avril 1929, condamna le défendeur à payer au demandeur la somme de 9000
fr. avec intérêts à 5% dès le commandement de payer notifié le 7 mai 1929. Le
défendeur a en outre été condamné aux frais.

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«Le défendeur a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, en reprenant
ses conclusions libératoires.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
Le demandeur allègue que le contrat conclu entre les parties est une vente
pure et simple, devenue parfaite et qui oblige le défendeur à prendre
livraison de la locomotrice en en payant le prix. Le défendeur, par contre,
prétend qu'on est en présence d'une vente à l'essai et que, dès lors, il était
libre d'agréer la machine ou de la refuser (art. 223
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 223 - 1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
1    Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
2    Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.
CO). L'instance cantonale
a admis la thèse du demandeur. Cette solution trouve sa justification dans les
circonstances de la cause et doit être confirmée.
Il est de l'essence de la vente à l'essai que la faculté de l'acheteur
d'agréer ou de refuser la chose soit absolue; il n'y a donc plus de vente à
l'essai dès que cette liberté est restreinte (cf. ROSSEL, 4e éd. 1er vol. p.
303; OSER, rem. 2 c ad art. 223; cf RO 55 II p. 44 et sv.). C'est le cas en
l'espèce. D'après l'opinion dominante, ce n'est pas à l'acheteur qui entend se
mettre au bénéfice d'une vente à l'essai, mais au vendeur qui invoque
l'existence d'une vente ferme et définitive qu'incombe le fardeau de la preuve
(v. HAFNER, note 2 ad art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
CO ancien; OSER, rem. 2 b ad art. 223
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 223 - 1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
1    Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
2    Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.
CO; FICK,
note 11 sous le même article; STAUDINGER, note 6 ad § 495 BGB). L instance
cantonale s'est ralliée à cette opinion et a admis qu'il appartenait au
demandeur d'établir à satisfaction de droit que la locomotrice n'a pas été
simplement l'objet d'une vente à l'essai. Cette décision ne viole aucune
disposition du droit fédéral en matière de preuve. On pourrait du reste se
dispenser de prendre parti dans le débat, car le demandeur a fourni la preuve
mise à sa charge et a répartition du fardeau de la preuve n'aurait de
l'importance pour l'issue du procès que si le demandeur avait échoué dans une
preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter.

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Le Tribunal cantonal constate que le défendeur a examiné le 2 décembre 1925
tout le matériel, y compris la locomotrice, offert par le demandeur, que les
parties ont ensuite débattu le jour même et le lendemain les conditions du
marché et se sont mises d'accord oralement sur tous les points essentiels,
Zeiter ayant finalement accepté pour tous les objets le prix offert et les
contractants décidant simplement de confirmer par écrit ce dont elles étaient
convenues. L'instance cantonale constate en outre que seul l'achat de la
locomotrice a donné lieu à une réserve, l'acheteur ayant stipulé un délai d'un
mois pour vérification de l'état de la machine (fonctionnement, poids et
force). De ces constatations le juge a conclu avec raison qu'on était en
présence d'une vente ferme.
Ladite réserve ne donne pas, en effet, au contrat le caractère d'une vente à
l'essai, car, contrairement à ce qui a été rappelé plus haut comme constituant
un élément essentiel de cette sorte de vente, l'acheteur n'avait pas la
liberté absolue d'agréer ou de refuser la machine, selon son bon plaisir. Il
s'était bien réservé la faculté de vérifier la locomotrice, mais il avait
assumé du même coup implicitement l'obligation de procéder à cette
vérification ou plutôt d'y faire procéder par un tiers, le mécanicien Reborra.
Le refus de la chose vendue était donc subordonné au résultat de cet examen.
Or, l'acheteur n'a pas pris possession de la locomotrice et n'a opéré aucune
vérification malgré les sommations réitérées du vendeur. Il s'est contenté
d'alléguer que la machine était trop lourde pour ses besoins. Cette
affirmation dépourvue de toute preuve ne pouvait évidemment tenir lieu de
l'essai stipulé ni de la vérification prévue par l'art. 201
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
CO. Aussi le
défendeur n'est-il pas fondé à exciper après coup d'une prétendue absence des
qualités promises ou de prétendus défauts. Cette exception doit être rejetée
comme tardive et inopérante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement
attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 190
Date : 01 janvier 1929
Publié : 15 juillet 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 II 190
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Vente à l'essai. - Dans la vente à l'essai, la faculté de l'acheteur d'agréer ou de refuser la...


Répertoire des lois
CO: 201 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
1    L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2    Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3    Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
223 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 223 - 1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
1    Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.
2    Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.
269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
Répertoire ATF
55-II-190
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • appareil technique • autorisation ou approbation • avis • bien réservé • chemin de fer • commandement de payer • communication • droit fédéral • décision • examinateur • fardeau de la preuve • incombance • matériau • mois • point essentiel • qualité promise • reprenant • restaurant • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vente à l'essai • viol • vue