S. 18 / Nr. 7 Erbrecht (d)

BGE 55 II 18

7. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Februar 1929 i. S.
Landtwing gegen Zuger Kantonalbank.

Regeste:
ZGB Art. 678. Anfechtung der Erbschaftsausschlagung in fraudem creditorum.
Die Klage ist ausschliesslich gegen den ausschlagenden Erben zu richten (Erw.
3).
Der Kläger muss den Bestand einer Forderung glaubhaft machen, die jedoch nicht
fällig zu sein braucht (Erw. 4).
Die Klage kann ungeachtet der (unter den übrigen Erben) bereits erfolgten
Erbteilung geführt werden (Erw. 7).


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3.- Durch die auf Art. 578
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
1    Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2    Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3    L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
ZGB gestützte Anfechtung wird die Gültigkeit der
Erbschaftsausschlagung, als eines vom Erben einseitig vorgenommenen
Rechtsgeschäftes, angegriffen, wie mindestens vom französischen Text des
Gesetzes ausdrücklich ausgesprochen wird («si la nullité de la répudiation a
été prononcée»). Daher ist die Anfechtungsklage, und zwar ausschliesslich,
gegen den ausschlagenden Erben zu richten, nicht gleichzeitig gegen Miterben
oder nachfolgende Erben, welche ein erweitertes Erbrecht oder ihr Erbrecht
überhaupt nur aus der Ausschlagung herleiten könnten und allfällig bereits
Werte der Erbschaft an sich genommen haben, die ohne die Ausschlagung dem
ausschlagenden Erben zugekommen wären. Dass es infolgedessen letzterem
anheimgegeben ist, die Ausschlagung durch Anerkennung der Klage nachträglich
wieder rückgängig zu machen, erweckt (entgegen BLUMENSTEIN, Zeitschrift des
bernischen Juristenvereins 1924 S. 296) kein Bedenken, da ja dann die amtliche
Liquidation durchgeführt werden muss, also nicht etwa der frühere Zustand sich
wieder herstellen lässt. - Sache des amtlichen Liquidators ist es,
gegebenenfalls von den Miterben oder nachfolgenden Erben herauszuverlangen,
was ihnen nicht gebührt, wenn sich die Ausschlagung als ungültig erweist (vgl.
Erw. 7 hienach).
4.- Zur Klage legitimiert sind die «Gläubiger» des ausschlagenden Erben.
Allein es ist weder erforderlich, dass dieser anerkenne, Schuldner des Klägers
zu sein, noch dass dies bereits urteilsmässig festgestellt sei oder, wie der
Beklagte will, zunächst noch urteilsmässig festgestellt werde, was die
Verbindung der Forderungsklage mit der Klage auf Anfechtung der Ausschlagung
voraussetzen würde. Gerade in dem vom Beklagten vorliegend behaupteten Falle
des Schiedsvertrages oder auch nur einer Prorogation würde jedoch eine solche
Klagenverbindung auf Schwierigkeiten stossen. Namentlich aber besteht kein
Anlass, die Forderungssumme ziffermässig genau zu bestimmen, zumal wenn der
Beklagte sich nicht

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anheischig macht, die Forderung sicherzustellen. Genügt für die
Konkurseröffung ohne vorgängige Betreibung, also einen viel empfindlicheren
Eingriff in die Rechtssphäre des Schuldners, nach Lehre und Rechtsprechung,
dass der Antragsteller den Bestand einer Forderung glaubhaft mache, so ist
nicht einzusehen, wieso für die Legitimation zur Klage auf Anfechtung der
Ausschlagung grundsätzlich etwas anderes gelten sollte. Freilich greift hier
nicht wie dort das summarische Verfahren platz; infolgedessen kann hier mit
Fug gefordert werden, dass der Kläger den Bestand einer Forderung in höherem
Grade wahrscheinlich mache als dort. Natürlich bleibt die Entscheidung über
diesen Präjudizialpunkt ohne jeden Einfluss auf die Frage, in welchem Umfange
der Kläger alsdann aus der amtlichen Liquidation Befriedigung beanspruchen
dürfe...
Dass die Forderung des Klägers fällig sei, kann nicht verlangt werden,
ebensowenig wie für den Antrag auf Konkurseröffnung ohne vorgängige
Betreibung, da bei der amtlichen Liquidation ebensowohl wie im Konkurs auch
nicht fällige Forderungen berücksichtigt werden müssen (vgl. Art. 596
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
1    La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
2    La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.
3    Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.
ZGB;
208, 210 SchKG). Es liesse sich denn auch schlechterdings nicht rechtfertigen,
solche Gläubiger, deren Forderung nicht schon fällig ist oder nicht zu
beliebiger Zeit innerhalb sechs Monaten gekündigt werden kann, vom
Rechtsbehelf der Anfechtung fraudulöser Erbschaftsausschlagung
auszuschliessen.
7.- ...Nach der für das Bundesgericht verbindlichen tatsächlichen Feststellung
der Vorinstanz ist nicht dargetan, dass die Teilung der Erbschaft unter den
durch die Ausschlagung begünstigten Söhnen des Beklagten bereits stattgefunden
habe. Übrigens stünde weder die Teilung der Erbschaft, noch die Vermischung
des den einzelnen Erben zugeteilten Vermögens mit ihrem bisherigen Vermögen
der Klage auf Ausschlagung entgegen. wie TUOR, Noten 10 zu Art. 578
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
1    Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2    Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3    L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
und 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
zu
Art. 594
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
1    Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2    Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
ZGB, und BLUMENSTEIN, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins,

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1914, S. 296, meinen. Wäre es doch andernfalls den Miterben oder den
nachberufenen Erben anheimgegeben, die Anfechtung durch das unter Umständen
nur wenige Stunden erfordernde Manöver der Teilung zu vereiteln. Fällt infolge
Gutheissung der Anfechtungsklage die Berufung der nachberufenen Erben oder die
Anwachsung zugunsten der Miterben nachträglich dahin, so haben sie an den
Erbschaftsliquidator herauszugeben, was sie, gestützt auf ihr nachträglich
vernichtetes Erbrecht, erworben haben, wobei das Surrogationsprinzip gilt. Tun
sie es nicht freiwillig, so wird sich der Liquidator vom Anfechtungskläger die
Prozesskosten für die gerichtliche Belangung der Miterben oder nachberufenen
Erben vorschiessen lassen oder ihn selbst mit der Prozessführung beauftragen
oder endlich den Herausgabeanspruch als solchen verwerten können.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 18
Date : 01 janvier 1929
Publié : 22 février 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 II 18
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : ZGB Art. 678. Anfechtung der Erbschaftsausschlagung in fraudem creditorum.Die Klage ist...


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
578 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
1    Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2    Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3    L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
594 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
1    Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2    Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
596
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
1    La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
2    La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.
3    Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.
Répertoire ATF
55-II-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • droit des successions • défendeur • liquidation officielle • action en contestation • liquidateur • débiteur • partage successoral • décision • nullité • autorité judiciaire • autorité inférieure • procédure sommaire • volonté • tribunal fédéral • banque cantonale • valeur • qualité pour agir et recourir • question • à l'intérieur
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