S. 359 / Nr. 60 Fabrik- und Gewerbewesen (f)
BGE 55 I 359
60. Arrêt du 19 décembre 1929 dans la cause Tabozzi frères contre Division ce
l'industrie et des arts et métiers du Département fédéral de l'Economie
publique.
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Regeste:
Un établissement dans lequel 7 à 12 ouvriers fabriquent, au moyen
d'installations fixes et durables, des canaux de cheminée et des corps creux,
est une fabrique au sens de l'art. 1 de la loi fédérale sur les fabriques. Il
est sans intérêt, à cet égard, que le travail soit interrompu pendant la
saison froide.
A. - Les recourants exploitent une entreprise de maçonnerie et d'autres
constructions à Plan-les-Ouates (canton de Genève). Ils possèdent en outre une
fabrique de canaux de cheminée et de corps creux à Varembé (Petit-Saconnex).
La fabrication s'y effectue, entièrement ou en partie, en locaux fermés.
D'après le rapport de l'Inspectorat fédéral des fabriques du Ier
arrondissement, le nombre des ouvriers occupés est de 7 à 12. L'établissement
utilise deux moteurs électriques de 5 à 6 cv.; il possède une voie de
raccordement. Les matières premières nécessaires à la fabrication peuvent être
amenées par wagons de chemin de fer et les expéditions peuvent se faire de la
même manière. Aucune matière première n'est trouvée sur place.
La Division de l'industrie et des arts et métiers du Département fédéral de
l'Economie publique a décidé le 16 octobre 1929, d'accord avec le Département
genevois du Commerce et de l'Industrie, d'assujettir «MM. Tabozzi frères,
fabrication de canaux de cheminée et de corps creux, Petit-Saconnex, Varembé»
à la loi fédérale sur les fabriques en vertu des art. 1 lett. a, 2 al. 1 et 4
de l'ordonnance d'exécution. Les recourants ayant objecté que d'autres
entreprises similaires à Genève ne seraient pas
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soumises à la loi fédérale, la Division de l'industrie et des arts et métiers
répondit, le 29 octobre, qu'il leur était loisible de proposer nommément
l'assujettissement de ces établissements à l'un des offices compétents, ce que
les recourants n'ont pas fait.
B. - Le 6 novembre 1929, Tabozzi frères ont formé un recours de droit
administratif contre la décision du 16 octobre 1929. Ils font valoir qu'une
partie du chantier étant en plein vent, le travail doit être interrompu en
hiver. Il s'agit d'un travail identique à celui qui est fait par tous les
entrepreneurs de la place. D'après le Département genevois du Commerce et de
l'Industrie, les recourants devraient être assimilés à une tuilerie, parce
qu'ils fabriqueraient des produits cuits. Or, tel n'est pas le cas. Les
recourants ne possèdent ni four, ni carrière d'extraction et ils ne
manufacturent que des agglomérés en béton, sans extraire eux-mêmes le sable
nécessaire.
C. - La Division de l'industrie et des arts et métiers a conclu au rejet du
recours. Deux rapports de l'Inspectorat fédéral des fabriques du Ier
arrondissement ont été joints à sa réponse. Le premier expose, entre autres,
le mode de fabrication des recourants; il résulte du second que l'Inspecteur
fédéral des fabriques s'est livré à une enquête relative à quatre
établissements similaires, dont l'assujettissement à la loi fédérale sera
proposé prochainement. Parmi ces établissements se trouve la maison Kündig,
qui avait été radiée en 1920. Ce fait a amené le Département genevois du
Commerce et de l'Industrie à revenir sur son préavis antérieur et à proposer à
l'autorité fédérale que les recourants ne soient pas inscrits au registre des
fabriques.
Considérant en droit:
Le Tribunal fédéral a jugé dans l'affaire Baur & Cie (arrêt du 19 octobre
1929, RO 55 I no 33) qu'un établisse ment, Annexé à une entreprise de
construction, dans lequel
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11 à 16 ouvriers fabriquaient, sans se servir de forces motrices, des pierres
artificielles dans un hangar avec chantier en dépendant, était soumis à la loi
fédérale sur les fabriques. Il s'agissait d'une exploitation produisant des
marchandises au moyen d'installations fixes et durables. Le Tribunal fédéral
estima qu'au regard de l'art. 1 de la loi fédérale, il importait peu que
l'exploitation fût, au dire des recourants d'alors, suspendue en hiver, ou
qu'elle formât une sorte d'annexe à un établissement plus grand, lequel
n'avait pas le caractère d'une fabrique au sens de la loi et n'était dès lors
pas assujetti aux restrictions de celle-ci.
L'espèce actuelle étant en tous points analogue à celle qui fut tranchée en la
cause Baur & Cie, la solution à adopter doit être la même. Dans le cas
particulier, il s'agit en effet de la fabrication de marchandises - des canaux
de cheminée et des corps creux - dans des locaux fermés. Si le nombre des
ouvriers occupés - 7 à 12 - est moins élevé, il est toutefois largement
suffisant au regard de l'art. 1 de la loi fédérale sur les fabriques, surtout
si l'on tient compte du fait que l'établissement utilise deux moteurs
électriques, ce qui accentue son caractère de fabrique. n est sans intérêt, à
cet égard, que le travail soit interrompu pendant la saison froide; d'après le
rapport de l'Inspecteur fédéral des fabriques, les recourants projettent
d'ailleurs d'installer un chauffage afin de pouvoir travailler aussi en hiver.
Il va sans dire que les mêmes critères devront aussi être appliqués à d'autres
entreprises similaires dont les autorités compétentes viendraient à avoir
connaissance. Il ressort de la réponse de la Division de l'industrie et des
arts et métiers que l'assujettissement de quatre établissements genevois
semblables - parmi lesquels se trouve la maison Kündig - est à l'étude et que
la question sera tranchée conformément aux principes qui ont engagé la
Division de l'industrie et des arts et métiers à soumettre l'exploitation des
recourants à la loi fédérale sur les fabriques.
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Le fait que - en application d'une pratique un peu différente de celle qui a
prévalu depuis lors - la maison Kündig a été radiée en 1920 du registre des
fabriques ne saurait fournir un argument contre l'assujettissement des
recourants, du moment que la nouvelle pratique n'est pas contraire à la loi et
qu'elle sera appliquée d'une façon générale et uniforme.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.