S. 33 / Nr. 6 Interkantonales Armenunterstützungsrecht (d)

BGE 55 I 33

6. Urteil vom 8. Februar 1929 i. S. Kanton Zürich gegen Bürgergemeinde Rechte.


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Regeste:
Zuständigkeit des Bundesgerichtes zur Beurteilung einer Klage eines Kantons,
wodurch von einer Gemeinde eines andern Kantons die Übernahme eines Bürgers
verlangt wird (Erw. 1).
Pflicht einer Heimatgemeinde oder eines Heimatkantons eines Bürgers, der
mehrere Kantonsbürgerrechte besitzt, zu dessen Aufnahme ohne Rücksicht darauf,
ob eine andere Gemeinde oder ein anderer Kanton als dessen Heimat im Sinne des
Art. 22
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB gilt (Erw. 2).

A. - Adolf Klee-Tössegger, Bürger von Reute und St. Gallen, hatte während
eines Aufenthaltes im Kanton Zürich im August 1928 einen Anfall von
Geisteskrankheit und wurde daher in die Heilanstalt Burghölzli gebracht. Da er
mittellos ist, musste sich die Direktion des Armenwesens des Kantons Zürich
seiner annehmen. Sie ersuchte durch Vermittlung der Direktion des
Gemeindewesens des Kantons Appenzell A.-Rh. die Bürgergemeinde Beute, den
kranken Klee zu übernehmen und für die seit dem 30. August 1928 entstehenden
Pflegekosten aufzukommen. Zudem beschloss der Regierungsrat des Kantons Zürich
am 6. September 1928, den Adolf Klee heimzuschaffen, und zeigte das der
Regierung von Appenzell A.-Rh. an. Der Gemeinderat von Reute lehnte jedoch die
Aufnahme und den Ersatz der Kosten der Unterstützung des Adolf Klee ab, indem
er geltend machte, dass nach Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB die Gemeinde St. Gallen hiezu
verpflichtet sei, weil Klee nie in Reute, wohl aber in St. Gallen gewohnt und
auch das Bürgerrecht von St. Gallen erst nach demjenigen von Reute, im Jahre
1924, erworben hatte.

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B. - Hierauf hat der Regierungsrat des Kantons Zürich mit staatsrechtlicher
Klage vom 25. Oktober 1928 beim Bundesgericht den Antrag gestellt, die
Bürgergemeinde Reute sei «zu verpflichten, den Adolf Klee in heimatliche
Anstaltsversorgung zu übernehmen und dem Kanton Zürich die seit 30. August
1928 laufenden Pflegekosten in der Heilanstalt Burghölzli mit 6 Fr. täglich
zuzüglich allfällige Nebenauslagen zu vergüten».
C. - Der Gemeinderat von Reute hat, unterstützt von Regierungsrat von
Appenzell A.-Rh., die Abweisung der Klage beantragt. Eventuell, für den Fall
der Gutheissung, ersucht er, in der Begründung des Entscheides die Frage zu
beantworten, ob der Bürgergemeinde Reute ein Rückgriffsrecht gegenüber der
Ortsgemeinde (Bürgergemeinde) St. Gallen zustehe.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Das Bundesgericht ist unbestrittenermassen zur Beurteilung der
vorliegenden Klage zuständig. Der Streit über die Pflicht zur Übernahme und
Unterstützung eines Bürgers zwischen dem Kanton Zürich und der appenzellischen
Bürgergemeinde Reute, wobei der Regierungsrat von Appenzell A.-Rh. deren
Standpunkt unterstützt, ist zweifellos eine staatsrechtliche Streitigkeit
zwischen zwei Kantonen im Sinne des Art. 175 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
und des Art. 177
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
OG, die
das Bundesgericht auf Begehren des Regierungsrates des Kantons Zürich zu
beurteilen hat (BGE 49 I S. 449; Entscheid des BG i. S. Zürich g. Glarus v.
22. Juni 1928 Erw. 1). Es handelt sich nicht um eine Streitigkeit im Sinne der
Art. 18 und 19 des Konkordates über wohnörtliche Unterstützung, die vom
Bundesrat zu beurteilen wäre, da der Kanton Appenzell A.-Rh. diesem Konkordat
nicht beigetreten ist.
2.- Nach Art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
und 45 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
BV ist die Heimatgemeinde oder der Heimatkanton
einer Person, die sich anderswo in der Schweiz aufhält, verpflichtet, diese
aufzunehmen, wenn sie an ihrem Aufenthaltsort dauernd der

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öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fällt und der Heimatkanton oder die
Heimatgemeinde eine angemessene Unterstützung trotz amtlicher Aufforderung
nicht gewährt. Es steht unbestrittenermassen fest, dass die Bürgergemeinde
Reute danach die Pflicht hat, den Adolf Klee infolge des Begehrens des Kantons
Zürich zu übernehmen, wenn sie für den vorliegenden Fall als dessen
Heimatgemeinde anzusehen ist. Der Gemeinderat von Reute bestreitet lediglich,
dass diese Voraussetzung zutreffe, indem er unter Berufung auf Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.

ZGB die Ansicht vertritt, dass nur die Bürger- oder Ortsgemeinde St. Gallen
für den vorliegenden Fall als Heimatgemeinde des Klee gelte. Allein dieser
Standpunkt ist unhaltbar. Wenn ein Schweizerbürger das Bürgerrecht einer
andern Gemeinde und eines andern Kantons, als er bisher besass, erwirbt, so
geht damit sein bisheriges Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht - abgesehen von
einem gültigen Verzicht hierauf - nicht unter (ULLMER, Staater. Praxis II S.
120); sondern jede der in Frage stehenden Gemeinden gilt dann als seine
Heimatgemeinde im Sinne der Art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
und 45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
BV und muss ihn aufnehmen, sei es
dass er selbst es verlangt oder sein Aufenthaltskanton es wegen Verarmung nach
Art. 45 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
und 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
BV fordert und dem nicht eine besondere Vereinbarung
zwischen diesem und dem Heimatkanton im Wege steht. Die Heimatgemeinde, von
der in einem solchen Falle die Aufnahme verlangt wird, kann diese nicht mit
dem Hinweis darauf ablehnen, dass sie Sache der andern Heimatgemeinde sei. Das
Bundesgericht hat das in seinem Urteil i. S. Appenzell A.-Rh. gegen Genf vom
8. Dezember 1897 (BGE 23 S. 1468) ausdrücklich festgestellt. Schon damals galt
aber für die zivilrechtlichen Verhältnisse und den Gerichtstand die dem Art.
22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB analoge Vorschrift des Art. 5
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 5 But et exploitation - 1 Le registre suisse des officiers publics (RegOP) délivre des confirmations d'admission pour l'établissement d'actes authentiques électroniques ainsi que de légalisations électroniques et rend public sur Internet les données sur les officiers publics qui y sont inscrits.
1    Le registre suisse des officiers publics (RegOP) délivre des confirmations d'admission pour l'établissement d'actes authentiques électroniques ainsi que de légalisations électroniques et rend public sur Internet les données sur les officiers publics qui y sont inscrits.
2    Il est exploité par l'Office fédéral de la justice (OFJ).
NAG, wonach, «wenn jemand in
mehrern Kantonen heimatberechtigt ist, für die Anwendung der Bestimmungen
dieses Gesetzes als Heimat derjenige Heimatkanton gilt, in welchem er seinen
letzten Wohnsitz gehabt hat, und falls er seinen Wohnsitz

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niemals in einem der Heimatkantone gehabt hat, derjenige Kanton, dessen
Bürgerrecht er oder seine Vorfahren zuletzt erworben haben». Sowenig wie diese
Vorschrift hat Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB an der Pflicht der Heimatgemeinden zur
Aufnahme eines Doppelbürgers etwas geändert (vgl. EGGER, Komm. zu Art. 22
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB
N. 4 b, Entscheid des BG i. S. Armenpflege Sulgen gegen St. Gallen v. 25. März
1915). Die Bestimmungen der Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB und 5 NAG sind für das Zivil-
und Vormundschaftsrecht aufgestellt worden. Es handelt sich dabei um eine Norm
zur Abgrenzung der Herrschaftsgebiete verschiedener Rechte und der örtlichen
Zuständigkeit. Ihr Grund und Zweck ist, eine Kollision verschiedener Rechte
und die Zuständigkeit der Behörden verschiedener Orte für den Fall zu
vermeiden, dass die zivilrechtlichen Verhältnisse einer Person vom Recht ihrer
Heimat beherrscht werden und zu deren Beurteilung oder Regelung die Behörden
ihrer Heimat zuständig sind, weil es ein unhaltbarer oder unbefriedigender
Rechtszustand wäre, wenn für die Ordnung eines solchen Rechtsverhältnisses
gleichzeitig verschiedene kantonale oder nationale Rechte massgebend und die
Behörden verschiedener Orte zuständig wären. Dieser Grund lässt sich nicht
gegen die Pflicht mehrerer Heimatgemeinden zur Aufnahme eines Bürgers und
damit zu dessen Unterstützung anführen. Wenn sich der in Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB
enthaltene Grundsatz auf diese Pflicht auch bezöge, so bildete er insoweit
nicht mehr eine bloss zur Vermeidung einer Kollision verschiedener Rechte und
verschiedener Behörden dienende Norm, sondern würde den Inhalt einzelner von
mehreren Bürgerrechtsverhältnissen einer Person dadurch ganz erheblich
einschränken, dass er eine oder einzelne von ihren verschiedenen
Heimatgemeinden von der Pflicht zu ihrer Aufnahme befreite. Eine solche in das
Bürgerrecht selbst eingreifende Bedeutung lässt sich dem in Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB
aufgestellten Grundsatz nicht beimessen; für eine derartige Beschränkung des
Bürgerrechts von Doppelbürgern bedürfte es

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einer deutlich in diesem Sinne lautenden Bestimmung. Das Konkordat über
wohnörtliche Unterstützung, das übrigens für Appenzell A.-Rh. nicht gilt,
bestimmt nicht ausdrücklich, dass nur eine der Heimatgemeinden eines
unterstützungsbedürftigen Doppelbürgers die Pflicht habe, ihn aufzunehmen.
Lediglich für den Fall der Unterstützung eines Bürgers mehrerer
Konkordatskantone durch den Wohnsitzkanton auf Grund des Art. 1 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
des
Konkordates sieht es vor, dass nur ein Heimatkanton, der durch Art. 22 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.

ZGB bestimmt wird, zur Vergütung von Unterstützungskosten verpflichtet sei.
Die interkantonale Vereinbarung über die Unterstützung von Doppelbürgern vom
28. Mai 1926 zeigt aber auch, dass die Geltung des Grundsatzes des Art. 22
Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
ZGB in Beziehung auf die Pflicht der Heimatgemeinden zur Aufnahme und
zur Unterstützung eines Doppelbürgers entgegen der Auffassung des
Gemeinderates von Reute keineswegs allgemein anerkannt ist. Er gilt auch nicht
für die Wiedereinbürgerung von Frauen, die durch die Ehe ihr
Schweizerbürgerrecht verloren haben (vgl. BBl 1917 II S. 20), und dürfte wohl
ebensowenig nach dem neuen Art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
BV für die Zwangseinbürgerung von
Ausländern, deren Mutter ursprünglich Schweizerin war, massgebend sein, obwohl
in dieser Beziehung die endgültige Fassung des Art. 44 weniger bestimmt lautet
als der bundesrätliche Entwurf vom 14. November 1922 (BBl 1922 III S. 675).
Die Bürgergemeinde Reute ist somit verpflichtet, den Adolf Klee zu übernehmen.
Dass sie unter dieser Voraussetzung auch die Pflicht hat, dem Kanton Zürich
die Unterstützungskosten zu ersetzen, deren Vergütung gefordert wird, ist
nicht bestritten.
3.- Die Frage, ob die Bürgergemeinde Reute gegen die Bürger- oder Ortsgemeinde
St. Gallen eine Forderung auf Ersatz der Kosten der Unterstützung des Klee,
sei es des ganzen Betrages oder eines Teiles, habe, ist im vorliegenden Fall
nicht zu prüfen, da Appenzell A.-Rh. eine solche Forderung nicht durch Klage
gegen St. Gallen

Seite: 38
geltend gemacht hat. Sollte hierüber Streit entstehen, so steht es dem Kanton
Appenzell A.-Rh. frei, das Bundesgericht zur Entscheidung anzurufen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen und demgemäss die Gemeinde
Reute verpflichtet, den Adolf Klee zu übernehmen und dem Kanton Zürich die
seit 30. August 1928 entstandenen Kosten seiner Unterbringung in der
Heilanstalt Burghölzli (6 Fr. im Tag und allfällige Nebenauslagen) zu
vergüten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 I 33
Date : 01 janvier 1929
Publié : 08 février 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 I 33
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Zuständigkeit des Bundesgerichtes zur Beurteilung einer Klage eines Kantons, wodurch von einer...


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
22
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 22 - 1 L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
1    L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.
2    Le droit de cité est réglé par le droit public.
3    Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.
Cst: 44 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
OAAE: 5
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 5 But et exploitation - 1 Le registre suisse des officiers publics (RegOP) délivre des confirmations d'admission pour l'établissement d'actes authentiques électroniques ainsi que de légalisations électroniques et rend public sur Internet les données sur les officiers publics qui y sont inscrits.
1    Le registre suisse des officiers publics (RegOP) délivre des confirmations d'admission pour l'établissement d'actes authentiques électroniques ainsi que de légalisations électroniques et rend public sur Internet les données sur les officiers publics qui y sont inscrits.
2    Il est exploité par l'Office fédéral de la justice (OFJ).
OJ: 175  177
Répertoire ATF
49-I-446 • 55-I-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ascendant • assistance publique • commune • conseil d'état • conseil exécutif • conseil fédéral • droit de cité communal • décision • dénuement • hameau • intermédiaire • jour • lieu de séjour • mariage • motivation de la décision • mère • nationalité suisse • norme • question • rapport entre • rejet de la demande • remboursement de frais • remplacement • réclamation de droit public • support de données sonores et visuelles • tribunal fédéral • établissement hospitalier
FF
1917/II/20 • 1922/III/675