S. 153 / Nr. 23 Doppelbesteuerung (f)

BGE 55 I 153

23. Arrêt du 17 juillet 1929 dans la cause Gunning contre Vaud et Genève.

Regeste:
Double imposition: Contribuable qui exploite une maison d'éducation pendant
une partie de l'année dans un canton et pendant le reste du temps dans un
autre canton.
Le revenu doit être réparti entre les cantons intéressés proportionnellement
au chiffre d'affaire réalisé dans chaque canton.

A. - Le recourant réside pendant la plus grande partie de l'année à Versoix,
où il possède et dirige la maison d'éducation dénommée Institut Monnier.

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En été, il séjourne chaque année un certain temps aux Plans sur Bex, dans un
immeuble dont il est propriétaire et qu'il exploite comme maison de vacances.
La durée de cette exploitation varie suivant les années. Pour l'exercice en
cause (1er juillet 1925 au 30 juin 1926) elle a été de cinq à six semaines.
Le recourant tient des comptes distincts pour les deux établissements. D'après
le compte de profits et pertes de 1925/1926 son revenu net a été de 1577 fr.
93 pour Versoix et de 4208 fr. 66 pour les Plans. A ces sommes il y a lieu
d'ajouter 215 fr. montant des impôts passés par frais généraux et 4000 fr.,
valeur des prestations en nature dont le recourant a bénéficié. Le revenu
imposable est donc de 10001 fr. 59.
B. - Le Canton de Vaud a réclamé au recourant l'impôt sur la totalité du
bénéfice réalisé dans ce canton, soit sur 4208 fr. 66.
Le Département des Finances du Canton de Genève a taxé sieur Gunning
proportionnellement au chiffre d'affaires respectivement réalisé dans chacun
des deux cantons et est ainsi arrivé à l'imposition suivante:
Pour Genève 8763 fr. 45.
Pour Vaud 1238 fr. 14.
Gunning recourut auprès du Conseil d'Etat de Genève contre cette décision, qui
aboutissait à une double imposition partielle. Il proposa d'accepter le point
de vue du Canton de Vaud, soit de déduire de son revenu total la part
représentant le bénéfice réalisé aux Plans, de sorte que l'impôt ne serait
perçu à Genève que sur un revenu de 5792 fr. 92.
Par arrêté du 29 janvier 1929 le Conseil d'Etat de Genève écarta le recours et
modifia le bordereau attaqué en ce sens qu'il fixa le revenu imposable à
Genève à 10001 fr. 59, au lieu de 8763 fr. 45.
Les motifs de cette décision résultent du rapport du Conseiller d'Etat
informateur: le séjour de vacances d'été de Gunning est envisagé comme séjour
de vacances

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d'une famille, et non pas comme l'établissement et l'exploitation d'une
entreprise lucrative, industrielle ou commerciale. L'art. 10 de la loi d'impôt
du Canton de Vaud contient le principe du non-assujettissement des personnes
dont le séjour ne dépasse pas 90 jours, de sorte que, à teneur de cette
disposition, le recourant n'est pas soumis au fisc vaudois autrement qu'en sa
qualité de propriétaire d'immeubles.
C. - Gunning a interjeté un recours de droit public en temps utile. Il demande
au Tribunal fédéral d'annuler le bordereau genevois No 50891, ainsi que ses
suppléments, de dire qu'il ne peut être taxé deux fois sur le même revenu et
d'établir la répartition entre les deux cantons.
Il soutient notamment que son séjour de vacances aux Plans a le caractère
d'une exploitation lucrative de nature différente de celle qu'il exerce
pendant le reste de l'année à Versoix Il conteste qu'en l'espèce l'on puisse
procéder à une répartition du revenu sur la base des principes adoptés pour
les succursales établies dans des cantons différents et revendique le droit de
déduire à Versoix le bénéfice qu'il réalise dans le canton de Vaud. En tout
cas il estime avoir un domicile fiscal secondaire aux Plans.
Le Canton de Genève a conclu au rejet du recours. Il ne peut pas considérer
Gunning, par le fait que celui-ci passe quelques semaines dans une propriété
lui appartenant à la montagne avec ses élèves et, en outre, avec quelques
anciens élèves, pour autant que la place le permet, comme un entrepreneur
exploitant simultanément deux entreprises. Au surplus il se réfère aux
arguments exposés dans le rapport du Conseiller d'Etat informateur.
Le Canton de Vaud estime que l'exploitation d'un pensionnat de jeunes gens, en
été, aux Plans, dans l'immeuble du recourant, a le caractère d'une entreprise
au sens de la jurisprudence fédérale. Le fait qu'en 1925 cette exploitation
n'a duré que quelques semaines n'en modifie pas le caractère. Il conclut à ce
que le droit d'imposer le recourant pour la partie de son exploitation
s'exerçant

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aux Plans lui soit reconnu en se déclarant toutefois prêt à revoir sa
taxation, si la répartition n'était pas en tous points conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.- Le Canton de Genève soutient à tort que le temps passé par le recourant
aux Plans doit être assimilé au séjour de vacances d'une famille, lequel ne
place l'intéressé sous la souveraineté du canton où il réside que si sa durée
dépasse 90 jours.
S'il est exact que sieur Gunning se transporte aux Plans avec sa famille, il
n'y monte toutefois pas pour s'y reposer. Le but de son déplacement est une
activité lucrative. Il reçoit en effet une partie de ses élèves de Versoix,
d'anciens élèves et d'autres personnes encore, dans les deux chalets dont il
est propriétaire. Ce séjour de vacances apparaît dès lors plutôt comme la
tenue d'une pension d'enfants et de jeunes gens, combinée avec des cours, des
leçons et des excursions diverses.
Le Canton de Genève ne peut dans ces conditions revendiquer la souveraineté
fiscale pleine et entière Vis-à-vis du recourant. Il doit, comme l'avait
d'ailleurs fait au début son département des finances, consentir à partager
celle-ci avec le Canton de Vaud.
2.- Le Tribunal de céans ne peut se rallier à l'opinion du recourant, d'après
laquelle les exploitations de Versoix et des Plans doivent être considérées
comme deux entreprises distinctes.
Il résulte de l'examen des différents prospectus que les séjours de vacances
aux Plans sont organisés par l'Institut Monnier comme tel et destinés avant
tout à ses élèves réguliers, que ses professeurs y donnent des leçons et que,
comme le dit le dernier prospectus de l'Institut, c'est une particularité de
l'Institut Monnier de n'être jamais fermé. Le même prospectus dit encore:
«L'Institut possède aux Plans-sur-Bex une vaste propriété et deux grandes
maisons où l'on passe les vacances d'été dans l'atmosphère des

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montagnes et où un grand nombre d'hôtes temporaires viennent partager la vie
de notre joyeuse bande.» Les adresses sont pendant l'année scolaire: Institut
Monnier, Versoix (Suisse); de mi-juillet à fin août: Institut Monnier, Les
Plans-sur-Bex (Suisse).
Dans le prospectus des séjours de vacances pour la jeunesse il est dit:
«L'Institut Monnier passe les vacances d'été dans sa propriété aux
Plans-sur-Bex.»
Il résulte de ces constatations que l'on est en présence, non pas de deux
entreprises distinctes, mais d'une seule exploitation qui s'exerce pendant la
plus grande partie de l'année à Versoix et, pendant le reste du temps, sur un
pied et dans des conditions un peu différentes, aux Plans-sur-Bex.
Aux termes de la jurisprudence fédérale, c'est dès lors le revenu du
contribuable dans son ensemble qui doit servir de base pour l'évaluation du
revenu imposable dans chacun des deux cantons où il possède un domicile
fiscal.
3.- Au point de vue économique, l'exploitation de sieur Gunning peut être
assimilée à une entreprise purement commerciale. Il convient, dès lors,
d'appliquer au revenu que le recourant en tire, le critère de la répartition
proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé dans chaque canton, qui a été
adopté par le Tribunal fédéral pour ce genre d'entreprises. Comme dans
l'exercice en cause le chiffre d'affaires a été de 61892 fr. 25 pour
l'exploitation de Versoix et de 16086 fr. 50 pour celle des Plans, ce qui
correspond respectivement au 80% et au 20% du chiffre total des affaires, il
s'ensuit que le Canton de Genève a le droit d'imposer le 80% et le Canton de
Vaud le 20% du revenu du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis en ce sens que le Canton de Genève a le droit d'imposer
le 80%, et le Canton de Vaud le 20% du revenu total du recourant.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 55 I 153
Datum : 01. Januar 1929
Publiziert : 17. Juli 1929
Quelle : Bundesgericht
Status : 55 I 153
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Double imposition: Contribuable qui exploite une maison d'éducation pendant une partie de l'année...


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55-I-153
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