S. 5 / Nr. 3 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 54 III 5

3. Entscheid vom 26. Januar 1928 i.S. Wernli.

Regeste:
Wird Retentionsrecht für Mietzins an gepfändeten Sachen geltend gemacht, so
ist zwar - abweichend von BGE 50 III S. 112 ff. Erw. 3 - das
Widerspruchsverfahren einzuleiten, jedoch erst nach erfolgter Verwertung.
Contrairement à ce qui a été jugé précédemment (RO 50 III p. 112 cons. 3),
c'est l'action en revendication qui doit être introduite dans le cas où un
bailleur fait valoir son droit de rétention sur des objets saisis; toutefois,
l'action ne doit être intentée qu'après la réalisation.
Contrariamente a quanto fu precedentemente ritenuto (RU 50 III p. 112 motivo
3), si deve procedere coll'azione di rivendicazione (art. 107-109 LTF) nel
caso in cui il locatore faccia valere un diritto di ritenzione sugli oggetti
pignorati: tuttavia l'azione può essere promossa solo dopo la realizzazione.

A. - In der Betreibung der Rekursgegner gegen Adèle Spichtin wurden Möbel
gepfändet, die sich in der von der Schuldnerin im Hause des Rekurrenten in
Basel gemieteten Wohnung befanden und an denen der Rekurrent das
Retentionsrecht für den Mietzins vom 1. April 1927 bis 1. April 1928 geltend
machte. Da die Rekursgegner das Retentionsrecht bestritten, setzte das
Betreibungsamt nach erfolgter Verwertung dem Rekurrenten Frist zur
Widerspruchsklage an.
B. - Mit der vorliegenden, nach Abweisung durch die

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Aufsichtsbehörde über das Betreibungsamt des Kantons Basel-Stadt an das
Bundesgericht weitergezogenen Beschwerde verlangt der Rekurrent unter Hinweis
auf BGE 50 III S. 107 ff., namentlich Erw. 3, Aufhebung dieser
Klagefristansetzung und Verweisung des Prozesses zur Feststellung des
bestrittenen Retentionsrechtes in das Kollokationsverfahren.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
In dem vom Rekurrenten angezogenen Präjudiz ist ausgeführt worden: «Für die
Feststellung des Retentionsrechtes kann das Widerspruchsverfahren nicht als
der geeignete Weg angesehen werden. Dies deshalb, weil der Umfang des
Retentionsrechtes für Mietzins vor der Verwertung gar nicht bestimmt werden
kann, indem für die Berechnung des Zeitraumes, für welchen der Mietzins
retentionsversichert ist, erst der Zeitpunkt der Verwertung massgebend ist.
Daher ist denn auch, wenn in der Faustpfandverwertungsbetreibung für
Mietzinsen Drittansprachen erhoben werden, das Widerspruchsverfahren nicht
schon bei Aufnahme der Retentionsurkunde, sondern erst nach Stellung des
Verwertungsbegehrens durch den Vermieter einzuleiten. Hat aber, wie
vorliegend, nicht der Vermieter Faustpfandbetreibung angehoben, sondern findet
die Verwertung der Retentionsgegenstände auf Verlangen eines
Pfändungsgläubigers in der von ihm angehobenen Pfändungsbetreibung statt, so
erscheint es richtig, dass der Prozess zur Feststellung des betrittenen
Retentionsrechtes auf die Zeit nach der Verwertung hinausgeschoben und in das
Kollokationsverfahren verwiesen wird.»
In letzterem Punkte (Verweisung des Prozesses in das Kollokationsverfahren)
haben sich das beschwerdebeklagte Betreibungsamt und die rekursbeklagte
Aufsichtsbehörde in bewussten Gegensatz zu dem vom Rekurrenten angezogenen
Präjudiz gestellt. Sie führen wesentlich ins Feld: es sei mit Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
, 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

SchKG

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grundsätzlich nicht vereinbar und noch ganz besonders nicht in der Beziehung,
dass es den pfändenden Gläubiger in die Klägerrolle dränge; das
Kollokationsverfahren betreffe grundsätzlich nur die betreibenden Gläubiger;
durch die nach erfolgreicher Durchführung des Kollokationsprozesses notwendige
nochmalige Auflegung des Verteilungsplanes werden Kosten verursacht, die bei
Durchführung des Widerspruchsverfahrens vor der erstmaligen Auflegung des
Verteilungsplanes vermieden werden. Aus ähnlichen Gründen hatte sich schon
KELLER in der Schweizerischen Zeitschrift für Betreibungs- und Konkursrecht 15
S. 13 ff. gegen jenes Präjudiz gewendet und ausserdem mit dem Hinweis darauf,
dass dem Schuldner die Kollokationsplananfechtungsklage verschlossen sei.
Das Bundesgericht kann sich der Einsicht nicht verschliessen, dass es mit dem
angeführten Präjudiz nicht das Richtige getroffen hat. Daran freilich ist
festzuhalten - und in diesem Punkte stimmt denn auch das beschwerdebeklagte
Betreibungsamt vorbehaltlos zu - dass der Streit zwischen dem Vermieter und
dem pfändenden Gläubiger über Bestand und Umfang des Retentionsrechtes erst
nach der Verwertung der Retentionsgegenstände ausgetragen werden soll. Allein
die Erledigung dieser Drittansprache kann auch einfach in der Weise
hinausgeschoben werden, dass mit der Durchführung des Widerspruchsverfahrens
bis nach der Verwertung der Retentionsgegenstände zugewartet wird. Wenn die
Verweisung in das Kollokationsverfahren nicht ausschliesslich zur
Vereinfachung beiträgt, sondern wegen der Notwendigkeit der nochmaligen
Auflage des Verteilungsplanes im Anschluss an den erfolgreichen
Kollokationsprozess nach anderer Richtung eine Weiterung nach sich ziehen
kann, wie das Betreibungsamt bemerkt, so würde hieraus zwar noch nicht folgen,
dass das mit dem bemängelten Präjudiz vorgezeichnete Verfahren für den
Regelfall nicht doch praktischer wäre; denn derartige Prozesse sind
verhältnismässig

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selten. Zweifellos unhaltbar ist sodann der vom Betreibungsamt aus Art. 146
Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
Satz 2 SchKG gezogene Schluss, dass für die Pfandgläubiger im
Kollokationsplan kein Raum sei; vielmehr ist der in Abs. 2 Satz 1 dieser
Vorschrift enthaltene Hinweis auf Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG ganz allgemein gehalten und
bezieht er sich also nicht nur auf die privilegierten, sondern auch auf die
pfandversicherten Forderungen (vgl. namentlich das fakultative Formular 4 b).
Und um den Schuldner nicht vom Bestreitungsrecht auszuschliessen, hätte ihm
schliesslich ja hier, als - wiederum selten vorkommende - Ausnahme von der
Regel, die Kollokationsplananfechtungsklage zugestanden werden können. Dagegen
ist seinerzeit nicht genügend beachtet worden, dass die Verweisung des
Streites zwischen Vermieter und pfändendem Gläubiger in das
Kollokationsverfahren eine Umkehrung der Parteirollen nach sich zieht. Findet
zwischen ihnen das Widerspruchsverfahren statt, so kann nämlich nicht in
Zweifel gezogen werden, dass der Vermieter Widerspruchsklage erheben muss,
weil die Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
und 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG für die Verteilung der Parteirollen einzig
darauf abstellen, ob sich die gepfändete Sache im Gewahrsam des Schuldners
befindet oder bei einem Dritten, welcher (das Eigentum oder) ein Pfandrecht an
derselben beansprucht. Lässt sich nun zwar nicht leugnen, dass dem Vermieter
eine gewisse Herrschaft über die vom Mieter eingebrachten Sachen zusteht, so
kann deswegen doch nicht gesagt werden, diese Sachen befinden sich bei ihm und
nicht im Gewahrsam des Mieters, was nach der gesetzlichen Ordnung der
Widerspruchsklage angenommen werden müsste, damit die Klägerrolle dem
pfändenden Gläubiger zugeschoben werden könnte. Unter diesem Gesichtspunkte
kann an der früheren Entscheidung nicht festgehalten werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 5
Date : 01 janvier 1927
Publié : 26 janvier 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 5
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Wird Retentionsrecht für Mietzins an gepfändeten Sachen geltend gemacht, so ist zwar - abweichend...


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
Répertoire ATF
50-III-107 • 54-III-5
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • office des poursuites • débiteur • action en revendication • hameau • prétention de tiers • exactitude • tribunal fédéral • droit des poursuites et faillites • bâle-ville • nombre • réquisition de réaliser • plan de répartition • publication • publication des plans • créance garantie par gage • état de collocation • doute • délai • propriété